Infirmation partielle 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 juin 2016, n° 14/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/03917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 14 octobre 2014, N° 12/00299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL ABG, La SA MAAF ASSURANCES, La SARL CABINET AVISSE, La SARL EGAL |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03917
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance d’ALENÇON en date du 14 octobre 2014 -
RG n° 12/00299
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
72590 ST PAUL-LE-GAULTIER
représenté et assisté de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENÇON
Madame D X
née le XXX à XXX
XXX
72590 SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER
représentée et assistée de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENÇON
INTIMÉES :
La SARL ABG 61 (nouvelle dénomination de LAROCK-MILLER)
N° SIRET : 423 43 0 7 68
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gilbert LEPASTOUREL, avocat au barreau d’ALENÇON
XXX
N° SIRET : 542 073 580
CHAURAY
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENÇON
La SARL CABINET AVISSE
N° SIRET : 334 076 502
XXX
14100 SAINT-DÉSIR
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
La SARL EGAL exerçant sous l’enseigne 'AUTO SÉCURITÉ',
N° SIRET : 478 596 620
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau d’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre, rédacteur
Madame SERRIN, conseiller,
Monsieur TESSEREAU, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 avril 2016
GREFFIER : Madame Z
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 14 Juin 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Z, greffier
* * *
Mme X a acquis le 28 novembre 2008 auprès du garage N. S. A. un véhicule automobile (Alfa Roméo Mito) accusant un kilométrage de 3 144 kms pour le prix de 19 198 euros.
Le véhicule a été assuré au nom de son compagnon, M. Y, auprès de la MAAF.
A la suite d’un accident survenu le 8 août 2009, le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur ' la SARL Avisse ' avise par courrier du 17 août suivant M. A que le véhicule faisait l’objet d’une «procédure de véhicule gravement endommagé» (VGE) mais qu’il était cependant réparable même si son état interdisait de l’utiliser et de le vendre.
Le véhicule est confié au garage Larock – Miller pour réparations (9 188, 28 euros) et fait l’objet d’un contrôle technique réalisé le 14 octobre 2009 par la SARL Egal exerçant sous l’enseigne Auto Sécurité.
M. A le récupère le XXX et alors qu’il circule le même jour sur l’autoroute A 28 le véhicule prend feu, endommage la chaussée et est totalement détruit.
Sur assignations de M. Y et de Mme X, et par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de grande instance d’Alençon:
— déclare M. Y irrecevable en sa demande,
— condamne la SARL Larock Miller au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de Mme X (manquement au devoir de conseil),
— déboute la même de ses demandes en tant qu’elles étaient dirigées contre la MAAF, le cabinet Avisse SARL et la société EGAL SARL,
— condamne Mme X au paiement d’indemnités de procédure,
— condamne l’intéressée et la SARL Larock – Miller aux entiers dépens.
M. Y et Mme X ont interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2014.
Au terme de leurs dernières écritures (2 juillet 2015), ils concluent à son infirmation et, reprenant leurs demandes telles que formulées en première instance, ils sollicitent la condamnation solidaire des différents intervenants et de la MAAF à leur verser:
— 19 198 euros (prix du véhicule),
— 3 647, 80 euros (coût de la remise en état de l’autoroute),
— ' 8 658, 49 euros (frais de gardiennage de l’épave et perte de jouissance).
Ils s’opposent aux demandes présentées contre eux, entendent obtenir 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et «l’exécution provisoire de la présente décision, 'nonobstant appel et sans constitution de garantie».
Ils fondent leur action sur les articles 1147 et suivants du code civil, L 327 – 1 et suivants, R 317 -1 et suivants du code de la route, l’arrêté du 18 juin 1991.
Sur le moyen d’irrecevabilité qui a été retenu contre lui, M. Y soutient avoir qualité à agir aux motifs qu’il a assuré le véhicule, qu’il a été avisé de la procédure de VGE et a été rendu destinataire du rapport du cabinet Avisse SARL et qu’enfin il a été la victime directe des défauts d’information imputables aux différents intervenants.
Sur les responsabilités, les appelants reprochent :
— au garage Larock – Miller ayant assuré les réparations de leur avoir remis le véhicule sans les avertir de la nécessité de lever la procédure VGE et sans avoir remplacé un des pneumatiques dont la dégradation était avérée, la réparation réalisée l’ ayant été de façon incorrecte,
— au cabinet Avisse de ne pas avoir scrupuleusement suivi la procédure de VGE dont il n’a au surplus pas assuré le déroulement avec vigilance,
— à la SARL EGAL de ne pas avoir signalé le mauvais état du pneumatique, alors même qu’il en était fait état dans le premier rapport de l’expert (29 septembre) et qu’elle n’ignorait pas qu’il présentait une déchirure sur le flan droit,
— à la MAAF que le sinistre du 16 octobre est directement en lien avec l’accident du mois d’août et trouve son origine dans des réparations insuffisantes, peu important qu’à la date de l’incendie le véhicule n’ait plus été assuré, les effets du contrat ayant été reportés sur un autre véhicule.
Le cabinet Avisse (conclusions du 18 mars 2015) rappelle que M. Y a récupéré le véhicule alors que la procédure VGE n’avait pas été levée et que le véhicule n’était plus assuré.
Il demande la confirmation du jugement notamment en ce qu’il a déclaré le premier irrecevable à agir et conteste que sa compagne puisse lui opposer la moindre faute, ayant parfaitement assumé ses obligations légales.
Il oppose à Mme X le fait qu’elle est dans l’incapacité de rapporter la preuve de l’origine de l’incendie, alors et au surplus qu’elle n’a jamais sollicité la moindre expertise de la carcasse, l’éclatement du pneu invoqué par son compagnon ne correspondant nullement à ce qui a été relevé dans le rapport «COFIROUTE».
Il demande le versement d’une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABG 61, nouvelle dénomination de la société Larock – Miller (conclusions du 20 avril 2015) rappelle que dans le cadre de la procédure de VGE, c’est le Ministère de l’Intérieur qui avise le propriétaire de l’interdiction de circuler qui découle de l’état du véhicule, que si elle même en été avisée le 29 septembre 2009, il n’en découlait pour elle aucune obligation.
Elle souligne que le contrôle technique a été mis en 'uvre à l’initiative du cabinet d’expertise mandaté par la compagnie d’assurances, que preuve en toute hypothèse n’est pas rapportée que l’incendie soit la conséquence du mauvais état du pneumatique.
Elle demande en conséquence la confirmation du jugement sauf à être déchargée du paiement de la somme de 2 000 euros, contestant avoir commis une quelconque faute.
Elle demande paiement par les appelants d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La société Egal SARL (conclusions du 14 avril 2015) reprend à son compte les observations des autres intimés et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’elle a été mise hors de cause.
Elle sollicite une nouvelle indemnité de 1 400 euros au titre de la procédure d’appel.
La MAAF (conclusions du 24 mars 2015) rappelle qu’en cas de procédure VGE aucun véhicule n’est autorisé à circuler avant la délivrance d’un certificat de conformité, lequel est établi par l’expert habilité à surveiller les réparations nécessaires avant que d’être adressé à la préfecture, que M. Y a repris le véhicule avant la fin de la procédure.
Elle rappelle qu’il a résilié le contrat afférent au véhicule en cause à effet au 1er septembre 2009, que sa compagne ne fournit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le Ministère de l’Intérieur l’aurait avisée de l’interdiction de faire circuler le véhicule, que rien ne permet de rattacher la destruction du véhicule à l’accident du mois d’août et qu’en toute hypothèse, au 16 octobre, il n’était plus assuré.
Elle demande paiement par tout succombant d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Les causes de l’accident du 8 août 2009 sont totalement indéterminées et rien ne permet de retenir, comme l’écrit le conseil des appelants dans un courrier adressé à la MAAF en juillet 2010, qu’il serait du à la détérioration du pneu avant droit par une grosse vis.
Le décret du 10 avril 2009 instaure une procédure pour les véhicules endommagés après un accident et permet de le retirer temporairement de la circulation s’il présente un danger immédiat.
Ce retrait doit être justifié par un des quatre critères de sécurité prédéfinis (déformations importantes de la carrosserie – direction ' liaison au sol – éléments de sécurité des passagers).
L’expert établit un rapport transmis au titulaire de la carte grise et au Ministère de l’Intérieur, lequel avise le même titulaire que son véhicule ne peut plus circuler et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
Le véhicule doit après réparation être de nouveau présenté à un expert dont le rapport transmis tant au titulaire de la carte d’immatriculation qu’au Ministère de l’Intérieur permet de lever la procédure de blocage.
Aucune des parties ne verse l’avis qu’aurait dû envoyer (ou qu’a envoyé) ledit Ministère à Mme X, seule titulaire de la carte grise et le cabinet Avisse ne justifie pas de son propre envoi au Ministère de son avis, si bien qu’il est impossible de déterminer si M. Y et/ou sa compagne avaient été officiellement informés de son effectivité.
Il est constant cependant que ce dernier avait été avisé de la mise en 'uvre de cette procédure VGE (lettre du 17 août 2009).
Il est tout aussi constant qu’à la date du 1er septembre 2009, il a résilié le contrat d’assurance en tant qu’il portait sur le véhicule Alfa Roméo pour le reporter sur un véhicule Skoda.
A la date de l’expertise initiale (10 août 2009), les pneus avant présentaient une usure de 20% et les pneus arrière une usure de 10% et le rapport technique (29 septembre 2009) chiffrant le coût des réparations signale le coût du remplacement du pneumatique avant droit.
A cette date du 29 septembre le garage Larock – Miller est avisé de la mise en place de procédure VGE et indique dans ses écritures avoir commandé un nouveau pneu.
C’est l’expert qui sollicite le contrôle technique.
Au terme de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991, les points à vérifier dans le cadre d’un tel contrôle, s’agissant d’un véhicule non soumis à une réglementation spécifique, sont les suivants : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l’installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d’un véhicule électrique ou hybride.
Ce contrôle est effectué en l’espèce le 14 octobre 2009 et le rapport précise dans un premier temps que tous les points ci dessus ont été contrôlés et dans un second temps que les défauts constatés sont: anomalie de fonctionnement du feu antibrouillard avant et’dispositif de diagnostic embarqué (OBD non vérifié).
Il n’est nullement indiqué que le pneumatique avant droit présentait une quelconque défectuosité (point 5-3-2 de l’annexe ci dessus) et la personne ayant effectué ce contrôle en a attesté (pièce n° 1 de la société Egal SARL).
Le rapport définitif de l’expert est adressé à M. Y le 9 novembre 2009.
Il est loisible d’y lire in fine’et en commentaires «le pneumatique AVD devant être remplacé, les conclusions du second rapport n’ont pas été transmises au Ministère de l’Intérieur. Le véhicule ayant été détruit par incendie avant le remplacement du pneumatique, nous ne pouvons valider la conformité».
Préalablement à la présente procédure et sur interrogation de M. Y, le cabinet Avisse lui écrit le 10 mars 2010:
«'Un contrôle de géométrie a été effectué en date du 7 octobre 2009 (') puis un contrôle technique en date du 14 octobre 2009.
Lors de ce contrôle, il a été constaté un dommage sur le pneumatique avant droit.
Nous avons informé le réparateur et vous même de la nécessité de remplacer ce dernier.
Nous avons indiqué ensuite au réparateur que nous repasserions en visite finale pour vérifier avant de valider en informatique la levée de l’opposition de circuler avec le véhicule (')».
Le cabinet Avisse envoie encore au conseil des appelants le 10 août 2010 un courrier dans lequel il précise que la déchirure – constatée lors du contrôle technique – sur le pneumatique AVD n’était pas arrivée jusqu’à la toile et que dès lors le centre de contrôle n’était pas tenu de la signaler, que cependant il avait avisé tant le garagiste que M. Y de la nécessité de changer ce pneu «afin de garantir une pérennité et une sécurité dans le temps», ce changement conditionnant la troisième phase de la procédure VGE.
M. Y conteste avoir été informé et le garage est muet sur ce point précis de la levée de la procédure de blocage.
Les causes exactes du second sinistre restent indéterminées: dans une correspondance qu’il adresse à la société Larock – Miller le 16 novembre 2009, M. Y déclare que le véhicule «'broutait'» et qu’il en émanait une forte odeur d’essence, que le pneu avant droit s’est affaissé et qu’il a roulé sur la jante le temps de se garer sur une bretelle de travaux, le véhicule prenant feu et lui même ayant constaté des traînées d’essence et des débris d’enveloppe flambant derrière.
Le rapport établi par les employés de Cofiroute n’évoque que le phénomène de «'broutage'», l’arrêt du conducteur sur une issue de secours et le fait qu’il soit descendu de son véhicule avant que ce dernier ne prenne feu.
Aucune corrélation ne peut être faite entre l’accident du 8 août 2009 et celui du 16 octobre suivant puisque d’une part aucune des parties n’indique ou ne justifie des causes et circonstances dans lesquelles est survenu le premier et que d’autre part la procédure actuelle n’établit pas les causes du second, le dégonflement éventuel du pneumatique avant droit n’apparaissant pas ' en l’absence de la moindre expertise ' être la cause originelle du déclenchement de l’incendie alors même que le conducteur évoque broutage du moteur et odeur d’essence dans l’habitacle.
********
La présente procédure découle moins du fait que M. Y ait fait circuler le véhicule immatriculé au nom de sa campagne malgré la procédure de VGE et l’interdiction de circuler dont il avait été avisé, même si preuve n’est pas rapportée qu’elle ait été officiellement porté à la connaissance de sa compagne, que du fait que son assureur ait refusé de couvrir le sinistre.
En effet à la date du 16 octobre 2009 le véhicule, propriété de la seule Mme X, n’était plus assuré et il en résulte deux conséquences, justement retenues par le tribunal: M. Y n’a plus qualité pour agir dans l’actuelle procédure et l’assureur n’a effectivement pas à couvrir le sinistre puisque il a été jugé ci dessus que l’incendie n’était pas la conséquence de l’accident du mois d’août dont les causes sont inconnues.
Le jugement doit en conséquence être confirmé de ces deux chefs.
Il doit être également être confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Egal SARL (contrôle technique) puisque ne pèse sur elle aucune obligation de signaler l’existence d’une coupure légère sur un pneumatique – seule une déformation ou une coupure profonde l’étant – et qu’il est acquis que l’expert avait préalablement (dès la fin du mois de septembre) envisagé le remplacement du pneu AVD et que le garagiste en avait passé la commande.
Le cabinet Avisse a régulièrement informé Mme X de la procédure de VGE.
Le fait que celle ci n’ait ' éventuellement – pas été avisée «officiellement» par le Ministère de l’Intérieur de l’interdiction de faire circuler son véhicule n’emporte aucune conséquence dans ses relations avec l’expert désigné par la compagnie d’assurances, ce dernier ayant au vu des pièces versées régulièrement suivi la procédure et rempli ses obligations professionnelles envers elle.
La question du changement du pneu avant droit gauche a été résolue ci dessus et l’affirmation selon laquelle le garagiste avait passé commande n’a jamais été contestée.
Le jugement doit être confirmé.
Le tribunal a retenu contre la SARL ABG 61, anciennement Larock – Miller, un manquement à son obligation de sécurité, constitutif d’une faute, en ce qu’il avait accepté que M. Y récupère le véhicule sans s’être assuré de ce que la procédure VGE avait été levée.
Des pièces versées aux débats il ressort qu’à à cette date du 16 octobre 2009, le garagiste avait bien passé commande d’un pneumatique comme demandé par l’expert et le contrôle technique n’avait rien révélé de particulier quant à son état antérieur.
Mais il n’en ressort pas que le cabinet Avisse l’ait avisé de ce qu’il subordonnait l’établissement de son rapport définitif, et par voie de conséquence la levée de la procédure VGE, au remplacement de ce pneumatique.
Le seul fait d’avoir restitué le véhicule à M. Y – pour le compte de sa compagne et alors que les contrôles le donnaient comme étant mécaniquement en état de circuler ' n’est pas au vu des éléments ci dessus constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du garagiste, la levée de la procédure de VGE (sur laquelle il n’avait aucun droit de regard) dépendant d’un rapport de l’expert qui n’interviendra jamais en raison de la seule destruction du véhicule par incendie.
En toute hypothèse, M. Y a délibérément repris le véhicule sans avoir attendu le rapport définitif de l’expert, l’avis de la levée de la procédure VGE et l’autorisation administrative de le faire circuler de nouveau, tout en ayant résilié le contrat d’assurance, se mettant ainsi de lui même dans une situation de non garantie en cas de nouveau sinistre, alors même qu’il n’existait aucune urgence particulière puisque, ainsi qu’indiqué dans ses écritures, il disposait à cette date de deux autres véhicules (BMW et Skoda).
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la SARL ABG 61.
Aucune considération d’équité ne s’oppose à ce que les parties conservent la charge des frais qu’elles ont exposés en cause d’appel.
Perdant sur l’ensemble de leurs prétentions, M. Y et Mme X devront supporter les entiers dépens de la procédure.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 14 octobre 2014 en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la SRL ABG 61 (anciennement Larock ' Miller),
Le confirme en toutes ses autres dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne solidairement M. M. Y et Mme X aux entiers dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Z D. PIGEAU
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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