Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 6 juin 2023, n° 2005113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Gratentour (Haute-Garonne) à raison d’une maison dont elle est propriétaire, située 5 impasse du Clos Julia dans cette commune.
Elle soutient que cette maison constituant au 1er janvier 2019 sa résidence principale, et non secondaire contrairement à ce qu’a considéré l’administration fiscale pour établir l’imposition en litige, celle-ci doit être revue à la baisse en tenant compte de ladite circonstance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, d’une part, au non-lieu à statuer, à concurrence de 198 euros en droits, correspondant au dégrèvement partiel de l’imposition en litige prononcé en cours d’instance, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le total des revenus de la requérante et de la personne qu’elle hébergeait à titre gratuit au 1er janvier 2019 étant supérieurs aux seuils fixés par l’article 1417 du code général des impôts, la requérante ne pouvait bénéficier au titre de l’année 2019 ni du dispositif de plafonnement, ni du dégrèvement d’office de taxe d’habitation.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2022 à 12 h.00.
Vu :
— la décision de dégrèvement en date du 19 mai 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Déderen pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B est propriétaire d’une maison située 5 impasse du Clos Julia dans la commune de Gratentour (Haute-Garonne), qu’elle dit habiter à titre de résidence principale. L’administration fiscale a assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2019 M. C A, résidant à cette adresse au 1er janvier 2019 selon la mention portée sur sa déclaration de revenus souscrite au titre des revenus de l’année 2018. Toutefois, par courriel du 9 octobre 2019 adressé à l’administration, M. A a indiqué être hébergé à titre gratuit à ladite adresse et a sollicité le dégrèvement de la cotisation. Par courriel du 7 novembre 2019, Mme B a confirmé héberger M. A à titre gratuit et a indiqué avoir quant à elle acquitté ladite cotisation. L’administration a prononcé le 16 janvier 2020 le dégrèvement demandé par M. A, et a imposé Mme B à la taxe d’habitation, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mai 2020 pour un montant de 1 721 euros, à raison de ladite maison, considérée comme résidence secondaire du fait du signalement sur sa déclaration de revenus au titre de l’année 2018 d’une résidence principale, au 1er janvier 2019, située 4 rue Pierre de Fermat à Cugnaux (Haute-Garonne). Par une réclamation du 26 juillet 2020, Mme B a contesté le montant de cette imposition, précisant que, pour des raisons personnelles, elle avait signalé à l’administration un simple changement d’adresse au 1er janvier 2019, ne concernant que la réception de son courrier, et non pas un changement de résidence principale. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 31 juillet 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction de l’imposition en litige, sa maison devant être considérée comme sa résidence principale et non secondaire.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé au bénéfice de la requérante, le 19 mai 2021, en cours d’instance, un dégrèvement partiel de taxe d’habitation au titre de l’année 2019 pour un montant de 198 euros en droits, correspondant aux abattements prévus à l’article 1411 du code général des impôts, soit en l’espèce l’abattement réservé à l’habitation principale, tenant compte du revenu fiscal de référence de l’année 2018 de la requérante et de M. A, tous deux occupants au 1er janvier 2019 de la maison située 5 rue du Clos Julia à Gratentour, à la suite du reclassement de cette maison en résidence principale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer, à due concurrence, sur les conclusions en réduction d’imposition présentées par la requérante.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1414 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l’article 1414, dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au II de l’article 1417, sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417 diminué d’un abattement (). / II. – 1. Pour l’application du I : / a. Le revenu s’entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b. Lorsque la taxe d’habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s’entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s’entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l’imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l’article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ; / d. L’abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement. () ".
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par la requérante, qu’ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme B et de M. A occupaient tous les deux, à quelque titre que ce soit, la maison située 5 rue du Clos Julia à Gratentour en tant que résidence principale. En conséquence, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu considérer que leurs revenus cumulés étant supérieurs aux seuils fixés à l’article 1417 du code général des impôts, la requérante ne pouvait bénéficier au titre de la taxe d’habitation ni du dispositif de plafonnement, ni du dégrèvement d’office tels que prévus par les dispositions de l’article 1414 A du même code susmentionnées.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de Mme B tendant à la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à concurrence de 198 euros en droits, sur les conclusions de Mme B tendant à la réduction de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Gratentour (Haute-Garonne).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Guillaume DÉDEREN
La greffière,
Marie-Elisabeth LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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