Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 9
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Par ailleurs, depuis l'arrêté ministériel du 12 novembre 1963, cette nuisance constitue une infraction, mais elle est rarement sanctionnée (amende de quatrième classe du code de la route). L'article R. 318-1 du code de la route dispose par ailleurs que « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques ». […] L'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles dans son article 2 prévoit que « les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, […]
Lire la suite…Il faut rappeler que cette action est illégale selon l'article R. 318-1 du code de la route issu du décret n° 2011-368 du 4 avril 2011 - article 9, lequel dispose que : « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques ». […]
Lire la suite…[…] Un tel vice rend nécessairement le véhicule impropre à sa destination, alors même qu'il a pu parcourir 17.000 km depuis son acquisition par Madame [P] [R], dès lors qu'en application des dispositions des articles L318-1, L318-4 et R318-1 du code de la route, le fait de mettre en circulation un véhicule diesel anormalement polluant est pénalement répréhensible et susceptible de donner lieu à immobilisation du véhicule.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] Aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; […]
[…] les requérants se bornent pour leur part, pour justifier qu'il existerait une pratique d'abstention « manifestement délibérée » de la part des autorités de police à prendre les mesures nécessaires au respect des règles de circulation par les deux roues dans la ZFE et des prescriptions de l'article R. 318-1 du code de la route, […] les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 relative à la qualité de l'air ambiant, de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 220-1 et R. 221-1 du code de l'environnement doivent être écartés.
L'article R. 318 -1 du Code de la route précise que « le fait de contrevenir à ses dispositions ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Le conducteur pourra donc s'en tirer, […] « l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route . » Une application des dispositions de l'article R.318 -1 du Code de la route au « stationnement d'un véhicule dont […]
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