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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 déc. 2024, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [K] [B]
Madame [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00632 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YOT
N° MINUTE :
24/2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2024
DEMANDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [K] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Y] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
Décision du 23 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/00632 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YOT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/07/2020, la SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [Y] [C] et [F] [K] [B] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 1045,03 euros.
Par acte sous seing privé prenant effet le 17/12/2021, la SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [Y] [C] et [F] [K] [B] un emplacement de parking n°36, situé au [Adresse 1], niveau -01 du sous-sol, pour un loyer mensuel initial de 81,75 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée aux baux a été délivré le 29/09/2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 1974,26 euros pour le logement et de 1143,81 euros pour le parking.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 03/01/2024 à étude, la SA ELOGIE-SIEMP a fait assigner [Y] [C] et [F] [K] [B] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des deux baux par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des lieux de [Y] [C] et [F] [K] [B] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement [Y] [C] et [F] [K] [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 3415,20 euros au titre du logement et de 1413,96 euros au titre du parking, impayés au mois de novembre 2023 inclus ;condamner solidairement [Y] [C] et [F] [K] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges ; condamner solidairement [Y] [C] et [F] [K] [B] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 04/01/2024.
L’affaire était évoquée une première fois à l’audience du 20/03/2024 en l’absence des défendeurs, et faisait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 23/10/2024.
Décision du 23 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/00632 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YOT
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1100 euros pour le parking, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle donne son accord pour la suspension de effets de la clause résolutoire avec délais de paiement pour les deux baux.
[Y] [C] et [F] [K] [B], comparants en personne, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Ils déclarent avoir réglé la dette concernant le logement et être en capacité d’apurer le reste. Ils indiquent vivre dans le logement avec leurs quatre enfants mineurs (13 ans, 11 ans, 6 ans et 4 ans), et percevoir 1300 euros d’allocations (APL inclus) et 700 euros de salaire.
Un diagnostic social et financier était transmis à la bailleresse au cours des débats.
La décision était mise en délibéré au 23/12/2024 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la bailleresse transmettait un décompte actualisé de la créance, sur demande du magistrat, le 24/10/2024.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel la locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 06/10/2023 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application des textes applicables au jour de l’assignation.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 29/09/2023 reproduisait les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail d’habitation n’ayant pas été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de la loi du 6 juillet 1989, il convient de faire application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 telles qu’en vigueur avant le 29/07/2023.
[Y] [C] et [F] [K] [B] n’ayant pas réglé la totalité de la dette du logement dans les deux mois suivant le commandement, le bail d’habitation s’est trouvé résilié de plein droit le 29/11/2023 à minuit, soit à compter du 30/11/2023.
[Y] [C] et [F] [K] [B] n’ayant pas réglé la totalité de la dette du parking dans le mois suivant le commandement, le bail d’habitation s’est trouvé résilié de plein droit le 29/10/2023 à minuit, soit à compter du 30/10/2023.
[Y] [C] et [F] [K] [B] sollicitent la suspension des effets des clauses résolutoires. Il résulte du décompte locatif que les locataires ont réglé l’intégralité de la dette locative du logement avant l’audience et ont repris le règlement des loyers. La bailleresse donne son accord pour la suspension des effets des clauses.
Par conséquent, compte tenu de la reprise du paiement intégrale du loyer et de la capacité d’apurer la dette, il y a lieu de prononcer la suspension des effets des clauses résolutoires sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de [Y] [C] et [F] [K] [B], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril solidairement de [Y] [C] et [F] [K] [B], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et les délais de paiement
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produit le 24/10/2024 en cours de délibéré que [Y] [C] et [F] [K] [B] restent devoir une somme de 1100 euros au titre des loyers et charges dus (parking), arrêtés au 24/10/2024, mois de septembre 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner solidairement [Y] [C] et [F] [K] [B] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte tenu de la reprise du règlement des loyers, de la suspension des effets de la clause résolutoire, et de l’accord de la bailleresse, il y a lieu de mettre en place les délais de paiement suspensifs selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [Y] [C] et [F] [K] [B] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion, au montant des loyers révisés qui auraient été payés si les baux (logement et parking) s’étaient poursuivis, et de condamner solidairement [Y] [C] et [F] [K] [B] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [Y] [C] et [F] [K] [B] aux dépens de la procédure incluant le commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 30/10/2023, portant sur l’emplacement de parking n°36 situé au [Adresse 1], niveau -1 du sous-sol, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 30/11/2023, portant sur les lieux situés au [Adresse 1], pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONSTATE l’accord des parties, en conséquence SUSPEND les effets des deux clauses résolutoires ;
CONDAMNE solidairement [Y] [C] et [F] [K] [B] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 1100 euros au titre des loyers et charges dus (parking) au 24/10/2024, mois de septembre 2024 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE [Y] [C] et [F] [K] [B] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 30 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de respect par [Y] [C] et [F] [K] [B] des délais accordés et du paiement des loyers courants (logement et parking), la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;
DIT que la SA ELOGIE-SIEMP pourra alors faire procéder à l’expulsion de [Y] [C] et [F] [K] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, en ce cas, la SA ELOGIE-SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril solidairement de [Y] [C] et [F] [K] [B] à défaut de local désigné ;
CONDAMNE, en ce cas, [Y] [C] et [F] [K] [B] à payer in solidum à la SA ELOGIE-SIEMP à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et des charges (logement et parking), qui auraient été payés si les baux s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE in solidum [Y] [C] et [F] [K] [B] aux dépens de la procédure incluant le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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