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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 12 sept. 2024, n° 22/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/01147 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XFJ4
N° MINUTE : 24/00124
AFFAIRE
[R] [N]
C/
[S] [C] épouse [N]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
Né le 27 février 1989 à Laâyoune (Maroc)
Domicilié : 86 rue du Général Leclerc
95120 ERMONT
représenté par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 41
DÉFENDEUR
Madame [S] [C] épouse [N]
Née le 25 mars 1990 à Agadir (Maroc)
Domiciliée : 7 rue Couperin
92400 COURBEVOIE / FRANCE
représentée par Me Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1762
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Emma GREL, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N], de nationalité marocaine, et Madame [S] [C], de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le 11 septembre 2017, à Agadir (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [I] née le 3 décembre 2019 à Levallois-Perret.
Par acte d’huissier en date du 1 février 2022, Monsieur [R] [N] a assigné Madame [S] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 15 septembre 2022, par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment :
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [N] et par Madame [S] [C] à l’égard de [I],
— constaté que les parties ont accepté d’effectuer une médiation familiale et les invitons en conséquence à prendre attache avec l’association UDAF 92, cette mesure ayant un caractère extra judiciaire,
— fixé la résidence de [I] au domicile de Madame [S] [C],
— fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [N] à l’égard de [I] comme suit:
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au dimanche soir à 18h, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner au domicile maternel,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances estivales : les premières et troisièmes quinzaine les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires,
— dit que par exception, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h,
— fixé la contribution de Monsieur [R] [N] à l’entretien et l’éducation de [I] à la somme de 540 euros par mois, avec indexation, à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 février 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [R] [N] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre pendant l’union ;
— donner acte au demandeur de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 11 septembre 2020 ;
— constater l’absence de préjudice moral subi par Madame [C] ;
— rejeter toute condamnation de monsieur [N] en réparation d’un tel préjudice moral
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [I] ;
— fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [C] ;
— dire que Monsieur [R] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : le premier week-end de chaque mois du vendredi de la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir à 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances estivales : les premières quinzaines les années paires et impaires,
*par exception, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h
étant précisé que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine ; vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
— dire que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, et précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
— dire que l’enfant sera prise et ramenée à sa résidence habituelle par le père ou par une personne digne de confiance ;
— dire qu’à défaut de meilleur accord les enfants passera le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père.
— condamner Monsieur [N] à verser à Madame [C] la somme de 540 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I], outre le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, outre le prononcé du divorce, reconventionnellement sur le fondement de la faute de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux et les mesures de publicité afférentes, Madame [S] [C] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 30 juin 2019 ;
— dire et juger que Madame [C] perdra l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce et n’usera que de son nom de naissance ;
— prendre acte de la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [N] ;
— condamner Monsieur [N] à verser à Madame [C] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— confirmer l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— maintenir la résidence de l’enfant [I] au domicile de Madame [C],
— fixer au profit de Monsieur [N] un droit de visite s’exerçant :
*en période scolaire : une fin de semaine par mois, du vendredi soir sortie de crèche ou des classes au dimanche soir à 18h00, à charge pour Monsieur [N] d’aller chercher [I] à la sortie de la crèche ou des classes et de la raccompagner au domicile maternel,
*pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances, deuxième moitié les années paires et première moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : la première quinzaine des vacances les années paires comme les années impaires,
— dire et juger que [I] passera par exception le jour de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère, de 10h00 à 18h00 ;
— condamner Monsieur [N] à verser la somme de 700 euros par à Madame [C] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant chez la mère d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, assortie de l’indexation ;
— condamner Monsieur [N] à régler à Madame [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Monsieur [N] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En raison de son jeune âge et de son absence de discernement, [I] n’a pas été informée de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] est de nationalité marocaine et Madame [S] [C] est de nationalité franco-marocaine. Le mariage a été célébré au Maroc.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
L’article 11 de la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que « Au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être légalement compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire ».
Le dernier domicile commun des époux étant situé en France, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
En vertu de l’article 9 de la même convention, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Concernant la loi applicable, dès lors que les époux ont des nationalités distinctes et que leur dernier domicile commun était en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant la dissolution du mariage conformément à l’article 9 de la convention précitée.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 8 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant [I] résidait habituellement sur le territoire français, au jour où la juridiction française a été saisie de la demande en divorce.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’occurrence, puisque le juge français est compétent et que l’enfant résidait habituellement sur le territoire français au moment de l’introduction de la requête, la loi française est également applicable au litige.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions compétentes en matière d’obligations alimentaires entre époux sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, Madame [S] [C], créancière d’aliments, résidait en France au moment de l’introduction de la requête.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec application de la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer, et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
L’article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Aux termes de son article 245, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 244 du code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [S] [C] sollicite reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R] [N] considérant d’une part qu’il a quitté le domicile conjugal brutalement le 30 juin 2019 alors qu’elle était enceinte de cinq mois, a manqué à son devoir d’assistance et de secours envers son épouse et sa fille [I] en ne contribuant pas aux charges du ménage pendant la grossesse de son épouse et après la naissance de leur fille, l’obligeant notamment à changer d’appartement alors-même qu’elle était enceinte. Elle déplore l’absence d’accompagnement de son époux postérieurement à l’accouchement et le désintérêt de celui-ci à l’égard de l’enfant qui a présenté des pathologies depuis la naissance. Elle allègue également un manquement au devoir de respect en raison de violences physiques et psychologiques subies à l’été 2021, en présence de [I]. Elle dément toute réconciliation intervenue entre les époux à l’été 2022.
Monsieur [R] [N] demande à rejeter les demandes de Madame [S] [C] compte tenu du fait que plusieurs réconciliations sont intervenues entre les époux, notamment il a continué à soutenir Madame [S] [C] tout au long de sa grossesse, était présent lors de son accouchement et soutient que les époux ont emménagé ensemble entre avril et juillet 2022, considérant qu’une reprise de leur vie de couple était possible. Aussi, il ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal durant la grossesse de son épouse et le justifie par le discours vénal entretenue par celle-ci auprès de sa mère selon lequel elle comptait utiliser les revenus de son époux pour acquérir un bien immobilier puis demander le divorce. Aussi, il soutient avoir toujours contribué aux besoins de sa fille.
Madame [S] [C] produit plusieurs éléments aux débats dont il ressort que :
— Monsieur [R] [N] a quitté le domicile conjugal à la fin du mois de juin 2019, le propriétaire de ce logement, Monsieur [Z] [V], attestant que l’époux lui a remis son jeu de clés le 1er juillet 2019 ainsi que divers documents listés et a payé la moitié du loyer de juillet avant que Madame [S] [C] ne paie l’intégralité des loyers à compter du mois d’août 2019 ;
— la date de ce départ et l’absence de reprise de la vie commune est corroboré par l’attestation de Madame [W] [F] à laquelle Madame [S] [C] s’est manifestement confiée sur le fait que son époux soit parti pendant qu’elle dormait en ayant récupéré toutes ses affaires ; ainsi que l’attestation de Madame [M] [K] mentionnant le fait que son amie ait déménagé seule, s’est occupée seule des problèmes de santé de [I] et supportait seule les dépenses de sa fille ;
— Madame [S] [C] a enregistré une main courante le 19 février 2020 dans laquelle elle réitère que Monsieur [R] [N] a quitté le domicile conjugal le 30 juin 2019 mais qu’il était présent le premier mois pour leur fille (née le 3 décembre 2019), qu’il a demandé deux fois le divorce lorsqu’elle était enceinte ;
— l’époux reconnaît ne pas avoir contribué aux charges du mariage lorsqu’il a quitté le domicile conjugal tel que cela ressort des échanges de messages entre les époux du mois de novembre.
Néanmoins, il ressort de la procédure :
que si Monsieur [R] [N] a quitté le domicile conjugal au mois de juin 2019, il a néanmoins proposé à son épouse dès le 2 juillet 2019 d’être présent en cas de besoin et pour chercher un logement et qu’il a été présent lors de l’accouchement et pendant plusieurs semaines après, ce qui correspond à ses propres déclarations selon lesquelles la rupture serait intervenue au mois de janvier 2021 (main courante du 19 février 2020) ;
Que Madame [S] [C] ne justifie pas des faits de violence allégués et commis au courant de l’été 2021 autrement que par ses propres déclarations ;
Qu’elle ne prouve pas en quoi Monsieur [R] [N] s’est désintéressé de la santé de leur enfant, lui-même ayant intenté la présente action afin que ses droits paternels soient déterminés dans le cadre d’une décision de justice ;
Que l’ensemble des éléments invoqués par Madame [S] [C] constitue des griefs à l’encontre de l’époux mais ne sont pas suffisants à constituer des manquements graves ou répétés des devoirs découlant du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune en ce qu’ils ne dépassent pas le contexte classique d’une séparation douloureuse et conflictuelle et qu’il appartenait à Madame [S] [C], si elle le souhaitait, d’intenter une action en contribution aux charges du mariage dès lors que son époux a quitté le domicile conjugal.
Madame [S] [C] sera ainsi déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. (…) Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Dans ces conditions, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour faute prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.
Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.
Enfin, le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son conjoint et à régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.
Monsieur [R] [N] sollicite à la fois la fixation de la date des effets du divorce au 11 septembre 2020 dans le dispositif de ses conclusions et au 1er février 2022 (date de l’assignation) dans le corps de ses écritures, alors même qu’il déclare dans ses écritures que les époux sont séparés depuis le 1er janvier 2021, date à laquelle il aurait été contraint de quitter le domicile à la suite de mésententes entre les conjoints. Il évoque également une réconciliation à l’été 2022, durant plusieurs mois.
Madame [S] [C] soutient pour sa part que Monsieur [R] [N] a quitté le domicile conjugal le 30 juin 2019 alors qu’elle était enceinte de [I] et qu’ils n’ont plus cohabité depuis.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] ne produit aucun élément justifiant ses déclarations alors qu’il ressort de la main courante déposée par Madame [S] [C] que la cohabitation a cessé le 30 juin 2019 lorsque Monsieur [R] [N] a quitté le domicile conjugal, ce qu’il ne conteste pas par ailleurs, sans qu’il ne soit prouvé une reprise de la vie commune ou une collaboration postérieure.
Il sera fait droit à la demande de Madame [S] [C] et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 juin 2019.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [S] [C] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aussi, en application de l’article 265-2 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par le demandeur, conformément à cette disposition.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre, ni de donner acte aux propositions formulées par les parties.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention ou encore à défaut, d’un règlement conventionnel soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur l’enfant [I]. Il convient de le rappeler.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, suivant accord des parties et en l’absence d’élément nouveau, depuis la dernière décision, survenu dans les situations respectives des parties ou les conditions de vie de l’enfant et porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire la fixation de la résidence habituelle de [I] au domicile maternel.
S’agissant des droits d’accueil du père, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [N] sollicite une réduction des droits qui lui étaient précédemment accordés selon des modalités classiques et pour lesquels les parents s’étaient accordés. Madame [S] [C] ne s’oppose pas à cette réduction.
Dès lors, il sera fait droit à l’accord des parties. Les modalités précises du droit de visite et d’hébergement accordé au père seront reprises dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 29 septembre 2022 fixant le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 540,00 euros par mois, la situation des parties était la suivante :
« Monsieur [R] [N] exerce en qualité de consultant. Il verse en outre aux débats une attestation de son employeur indiquant qu’il a été recruté au sein de la société à compter du 19 avril 2021 en qualité de consultant en contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle de 2.710 euros bruts.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il a perçu :
— Au titre de l’année 2018, un net imposable s’élevant à la somme de 38.952 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.246 euros,
— Au titre de l’année 2019, un net imposable s’élevant à la somme de 40.544 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.379 euros,
— Au titre de l’année 2020, un net imposable s’élevant à la somme de 58.603 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.884 euros,
— Au titre de l’année 2021, pour la période de mai à juillet, un net imposable cumulé s’élevant à la somme de 9.120,94 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.040 euros,
— Au titre de l’année 2022, pour la période de janvier à mai, un net imposable cumulé s’élevant à la somme de 14.935, 30 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.987 euros.
A l’audience, il déclare bénéficier également de primes de fin d’année qu’il déclarera l’année prochaine. Il évalue son revenu à la somme de 4.500 euros avant impôts. Il précise que son contrat à durée indéterminée est « spécial » dès lors qu’il y a un risque de fin de mission.
Il s’acquitte, outre ses charges courantes, d’un loyer s’élevant à la somme de 900 euros charges comprises. Il déclare à l’audience ne pas avoir de crédits en cours et évaluer ses charges courantes à la somme mensuelle de 200 euros.
Madame [S] [C] exerce en qualité de consultant. Il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a perçu :
— Au titre de l’année 2018, un net imposable s’élevant à la somme de 36.810 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.067 euros,
— Au titre de l’année 2019, un net imposable s’élevant à la somme de 37.521 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.127 euros,
— Au titre de l’année 2020, un net imposable s’élevant à la somme de 48.621 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.052 euros,
— Au titre de l’année 2021, un net imposable s’élevant à la somme de 52.085 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.340 euros,
— Au titre de l’année 2022, pour la période de janvier à août, un net imposable s’élevant à la somme de 32.616,42 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.077 euros.
Elle précise que son salaire est composé d’une part variable selon ses objectifs.
Elle justifie en outre percevoir au titre de la paje par la caisse d’allocations familiales une somme mensuelle de 94,51 euros (attestation de paiement pour le mois d’août 2022).
Elle s’acquitte, outre ses charges courantes, d’un loyer s’élevant à la somme de 1.013,35 euros charges comprises et incluant un stationnement.
Concernant les besoins de l’enfant, il est justifié de frais de crèche d’un montant de 2.376 euros au titre de l’année 2022 pour la période de janvier à août. »
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant leurs situations financières respectives actuelles :
Monsieur [R] [N] occupe toujours le même emploi de consultant. Dans ses écritures, il déclare bénéficier d’une rémunération mensuelle de 2.962 € brut en moyenne, sans en justifier. Au cours de l’année 2022, il a déclaré avoir perçu 34 524,00 euros de salaires ainsi que 25 000,00 euros de BNC professionnels, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 4 960,33 € (avis d’imposition 2023). S’agissant de ses charges, il justifie uniquement s’acquitter d’un loyer mensuel de 1 110,00 euros, hors charges et stationnement (selon avis d’échéance pour le mois d’octobre 2023).
Madame [S] [C] est ingénieure en informatique. Au cours de l’année 2022, elle a déclaré avoir perçu 54 028,00 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 4 502,33 € (avis d’imposition 2023). Elle indique avoir quitté son emploi au sein de la société Tibco pour intégrer la société Hightekers laquelle la rémunère à hauteur de 3 400,00 euros brut par mois. Son bulletin de salaire du mois d’août 2023 mentionne un cumul net annuel imposable de 32 836,62 euros, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 4 104,58 € sur les huit premiers mois de l’année 2023. Son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 mentionne un cumul net annuel imposable de 17 242,11 euros, pour une entrée au 21 août 2023, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 4 310,53 € sur les quatre derniers mois de l’année 2023. Par ailleurs, elle justifie avoir perçu des prestations sociales un total mensuel de 94,51 € (selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF) pour le mois d’août 2022, non actualisé). Elle n’actualise aucune de ses charges.
En considération de ces éléments relatifs à la situation financière des parties et des besoins de l’enfant, mais également de la réduction des droits du père par rapport à l’ordonnance sur mesures provisoires, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 650,00 € par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.
Madame [S] [C] sera déboutée de sa demande de partage des frais, la pension fixée devant être considérée comme satisfactoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sans fonder sa demande, Madame [S] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [N] à lui verser la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice moral découlant des fautes commises par son époux.
Compte tenu de l’issue de la procédure et eu égard au fait qu’elle ne justifie pas de son préjudice, Madame [S] [C] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenue de l’issue de la procédure, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 29 septembre 2022,
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R] [N]
né le 27 février 1989 à Laâyoune (Maroc)
de nationalité marocaine
ET DE
Madame [S] [C]
née le 25 mars 1990 à Agadir (Maroc)
de nationalité franco-marocaine
lesquels se sont mariés le 11 septembre 2017 à Agadir (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 30 juin 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant [I] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : le premier week-end de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— en période de petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— en période de grandes vacances scolaires : la première quinzaine des vacances les années paires et impaires,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [N] à Madame [S] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 650,00 € par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 12 septembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Emma GREL greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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