Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 janv. 2023, n° 2206508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. C A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le centre d’expertises et de ressources titres de Poitiers a refusé l’immatriculation directe en genre véhicule automoteur spécialement aménagé (VASP) de son véhicule Mercédès ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à l’immatriculation de son véhicule en genre VASP dans un délai d’un mois.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : il a entrepris des démarches depuis 2019 pour obtenir le certificat d’immatriculation correspondant à son véhicule sans succès ; son assureur ne veut plus l’assurer à compter du 31 décembre 2022, il n’a pas d’autre véhicule et il en a besoin pour se rendre à sa formation professionnelle dans le cadre d’une reconversion, son véhicule est refusé au contrôle technique pour non-conformité, il ne peut pas utiliser son véhicule au risque d’être en infraction et s’expose à sa confiscation de son véhicule ainsi qu’à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, il ne peut pas mettre son camping-car en location ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— sa demande directe d’immatriculation du camping-car Mercédès, qu’il a acquis en Allemagne, en genre VASP est recevable au regard des dispositions de l’article 1.E.2 a) de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : ce véhicule a fait l’objet d’une réception communautaire par type avec le genre VASP et ne rentre pas dans le champ d’application de la réception à titre isolé, il a fourni l’attestation d’identification de conformité à un type communautaire du constructeur ;
— aucun justificatif supplémentaire par rapport aux documents qu’il a fournis ne pouvait lui être demandé sans méconnaître la directive n° 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 et l’ANTS doit procéder à l’immatriculation de son véhicule ;
— le système informatique de l’ANTS ne sait pas tenir compte de la double homologation en genres VP (véhicule particulier) et VASP et la téléprocédure développée par l’ANTS qui impose de délivrer un certificat d’immatriculation en genre VP alors que son véhicule doit être en genre VASP est contraire à la directive 2014/45/EU.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, l’agence nationale des titres sécurisés conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas compétente en matière d’instruction des demandes et de délivrance des titres.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que la demande de certificat d’immatriculation de M. A va faire l’objet d’un nouvel examen par le service instructeur suite à des échanges avec le constructeur Mercédès et celui-ci est invité à déposer une nouvelle demande sur le site de l’ANTS en y joignant tous les justificatifs afin d’obtenir le certificat d’immatriculation sollicité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2203064.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ;
— la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 ;
— le code de la route ;
— le décret n° 2017-240 du 22 février 2007 portant création de l’agence nationale des titres sécurisés ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— l’arrêt n° C-150/11 du 6 septembre 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2023 :
— le rapport de Mme B,
— les explications de M. A.
L’ANTS et le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis, le 19 juin 2019, auprès d’une concession allemande un véhicule d’occasion de marque Mercédès type camping-car. Après un premier rejet, il a demandé le 13 décembre 2020 auprès de l’agence nationale des titres sécurisés la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule avec le genre VASP (véhicule automoteur spécialement aménagé). Le 18 décembre 2020, le service instructeur du ministère de l’intérieur a indiqué à M. A, via la plateforme d’échanges de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), que sa demande ne pouvait pas être traitée au motif que l’immatriculation de son véhicule directement en genre VASP n’était pas possible et qu’une immatriculation en véhicule de tourisme obligatoire préalable était nécessaire. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision qui constitue un refus de lui délivrer un certificat d’immatriculation.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
2. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que la demande de certificat d’immatriculation de M. A va faire l’objet d’un nouvel examen par le service instructeur suite à des échanges avec le constructeur Mercédès, pour autant il n’a, à la date de la présente ordonnance, pas retiré la décision litigieuse, ni explicitement ni implicitement en délivrant à M. A le certificat d’immatriculation avec le genre VASP qu’il sollicite, mais se borne à demander au requérant de déposer une nouvelle demande sur le site de l’ANTS en y joignant à nouveau tous les justificatifs. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
5. Il n’est pas contesté que l’absence d’immatriculation conforme à l’aménagement effectif de son véhicule expose le requérant à une amende pour infraction au code de la route. En outre, il résulte de l’instruction qu’à défaut de délivrance d’un certificat d’immatriculation, le véhicule Mercédès de M. A n’est plus assuré depuis le 1er janvier 2023 et est refusé par le contrôle technique depuis le 20 novembre 2022. M. A expose également que l’immobilisation de ce véhicule, pour lequel il s’est endetté, est à l’origine d’un préjudice financier et il est constant qu’il ne peut ni l’utiliser, ni le louer ou le vendre. L’exécution de la décision attaquée est ainsi susceptible de causer un préjudice grave et immédiat au requérant permettant de regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes du I de l’article R. 322-1 du code de la route : « Tout propriétaire d’un véhicule à moteur () et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur : / () / 4° () soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l’objet d’une réception à titre isolé ou d’une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15. / Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. ».
7. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Dossiers de demande d’immatriculation. / () Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation. / () / 1. E.- Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain () : / () / 1. E. 2. Justificatifs techniques de conformité : / a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : / Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d’identification à un type communautaire si le certificat d’immatriculation CE n’est pas fourni, ne correspond pas au véhicule importé, ne permet pas de l’identifier, ou ne comporte pas toutes les données obligatoires, au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules. / Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE. /Si le certificat de conformité à un type CE ou l’attestation d’identification à un type communautaire ne permettent pas d’immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni. / Le certificat de conformité à un type CE pourra être le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente ».
8. L’article 4 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 prévoit que : « Aux fins de la présente directive, le certificat d’immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l’identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que les États membres ne sauraient exiger de celui qui demande l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne qu’il produise, en plus du certificat d’immatriculation délivré par cet État, des documents complémentaires, tels que le certificat de conformité du véhicule délivré par le constructeur, permettant d’établir les caractéristiques techniques du véhicule, en dehors de certains cas particuliers tels qu’un certificat d’immatriculation ne correspondant pas au véhicule importé, ne permettant pas de l’identifier ou ne comportant pas toutes les données obligatoires.
9. En l’espèce, le véhicule Mercédès-Benz acquis d’occasion par M. A, produit en série, a été homologué dans les genres VASP et VP avec deux carrosseries distinctes. Il a ainsi fait l’objet d’une réception communautaire par type correspondant au genre VASP avec une carrosserie « caravane ». Pour faire immatriculer son véhicule en France, il est constant que M. A a fourni le certificat d’immatriculation délivré en Allemagne comportant le numéro de réception communautaire par type ainsi qu’une attestation d’identification du véhicule à un type communautaire confirmant que le véhicule bénéficie d’une réception communautaire conforme au genre VASP. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le véhicule acquis par M. A n’a subi aucune transformation technique pour devenir un VASP, aucun procès-verbal de réception à titre isolé ne pouvait lui être demandé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les services instructeurs ont, en refusant une immatriculation du véhicule de M. A directement en genre VASP, alors que celui-ci a fourni les documents légalement exigibles, commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées, et notamment des dispositions communautaires visant à faciliter la libre circulation de véhicules est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le centre d’expertises et de ressources titres (CERT) de Poitiers a refusé de délivrer un certificat d’immatriculation avec le genre VASP du véhicule acquis par le requérant en Allemagne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2020 du CERT de Poitiers implique que l’administration procède au réexamen de la demande de certificat d’immatriculation déposée par M. A le 13 décembre 2020 et statue à nouveau sur cette demande en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le centre d’expertises et de ressources titres (CERT) de Poitiers a rejeté la demande de certificat d’immatriculation en genre VASP du véhicule acquis par M. A en Allemagne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration d’examiner à nouveau la demande de M. A et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l’agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne (centre d’expertises et de ressources titres de Poitiers).
Fait à Rennes, le 11 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. B La greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
- Directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules
- Directive 2014/45/UE du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Directive 2006/103/CE du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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