Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
II.-L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 325-2 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
III.-La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :
1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.
intervient dans le cadre d'une procédure pénale, d'appliquer aux propriétaires ou assureurs de ces véhicules la tarification réglementée prévue par les articles L. 325-9 et R. 325-29 du même code. […] Par une seconde note d'information du 5 décembre 2024, est revenu sur cette interprétation en considérant que le fait de confier à titre conservatoire un véhicule volé au gardien de fourrière en application des dispositions de l'article R. 325-13 du code de la route ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l'article R. 325-12 du même code et qu'il ne doit donc pas donner lieu à l'application de la tarification applicable aux mises en fourrière. […] Toutefois, […]
Lire la suite…l'article R. 325-13 du code de la route prévoit que, lorsqu'il apparaît que le véhicule a été volé, « le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. […] Pour l'application de l'article L. 325-1 précité, l'article R. 325-12, I du même code définit la mise en fourrière comme « le transfert du véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à la décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 325 -1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, […] Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : « I. – La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu […]
[…] 2. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Ainsi, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Une telle action ne relève de la juridiction administrative que lorsqu'elle tend à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. […] O R D O N N E :
[…] aux termes de l'article L. 325 -1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, […] Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : « I. – La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu […]
[…] l'article R. 325-13 du code de la route impose qu'il soit confié au gardien de fourrière « à titre conservatoire » dans l'attente que le propriétaire ou son assureur se manifeste. […] La note du 5 décembre 2024, attaquée devant le Conseil d'État, est venue inverser radicalement cette position : le ministre y soutenait que la remise à titre conservatoire d'un véhicule volé ne constituait pas une « mise en fourrière » au sens de l'article R. 325-12 du même code, […] et obéit en particulier à la tarification réglementée fixée par arrêté conformément aux articles L. 325-9 et R. 325-29 du code de la route. […]
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