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Sur la décision
| Référence : | TI Nice, 28 janv. 2019, n° 12-18-001066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Nice |
| Numéro(s) : | 12-18-001066 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE du 28 Janvier 2019
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal d’Instance de NICE n°minute : 93/19R
Rôle N° 12-18-001066 Affaire Société Civile Immobilière IMMOBILIERE VESUBIENNE CRESP THIERRY
C/ Monsieur Y X
PRESIDENT: PRIEUR Caroline
Juge du Tribunal de Grande Instance de Nice, chargée du service du Tribunal d’Instance de Nice.
GREFFIER LORS DES DEBATS: XERRI Véronique Après clôture des débats à l’audience publique du 28 décembre 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2019.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2019.
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 28
Janvier 2019. Signée par PRIEUR Caroline, Président, et XERRI Véronique, Faisant Fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEMANDERESSE :
Société Civile Immobilière IMMOBILIERE VESUBIENNE CRESP THIERRY […]
[…],
représentée par Me MAURIZI Benoît-Guillaume, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur Y X […],
non comparant
grosse + copie certifiée conforme + dossier : Me MAURIZI copie certifiée conforme : défendeur copie CCAPEX copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2010, la SCI Vésubienne Cresp Thierry a donné à bail à M. X Y un local à usage d’habitation situé […], moyennant un loyer mensuel révisable de 195,35 € et une provision sur charges de 45 euros par mois.
Vu l’assignation en date du 26 juillet 2018 délivrée par la SCI Vésubienne Cresp Thierry à l’encontre de M. X Y ;
A l’audience du 28 décembre 2018, la SCI Vésubienne Cresp Thierry a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
.
M. X Y, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’assignation a été régulièrement dénoncée au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 28 février 2018, la SCI Vésubienne Cresp Thierry a fait délivrer à M. X Y un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.280,12 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er décembre 2017, lequel est demeuré infructueux.
Les défendeurs n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 avril 2018.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. X Y et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. X Y à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenantpar ailleurs une
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indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant non sérieusement contestable de 250 euros par mois, toutes charges et taxes incluses, que M. X
Y aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 29 avril 2018 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de
l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ne peuvent être imputés au locataire, même au titre d’une clause du bail, les frais de relance, d’envoi de quittance ou les frais de contentieux n’entrant pas dans le cadre des dépens ou de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu’il y a dès lors lieu de déduire les sommes correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. X Y n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 5 décembre 2018 la somme de 5.271,88 €, terme de décembre 2018 inclus.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M.
X Y au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.271,88 €, terme de décembre 2018 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, sur la somme de 2.280,12 € et à compter du 26 juillet 2018 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Vésubienne Cresp Thierry les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. X Y à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y, qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du
28 avril 2018,
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ORDONNONS l’expulsion de M. X Y et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 29 avril 2018 à la somme de 250 euros par mois,
CONDAMNONS M. X Y au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 29 avril 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS solidairement M. X Y à payer à titre provisionnel à la SCI Vésubienne Cresp Thierry la somme de 5.271,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à date du 5 décembre 2018, terme de décembre 2018 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, sur la somme de 2.280,12 € et à compter du 26 juillet 2018 pour le surplus,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. X Y à payer à la SCI Vésubienne Cresp Thierry la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. X Y aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 février 2018 et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
o COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le greffier
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