Entrée en vigueur le 20 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-613 du 17 mai 2016 - art. 1
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile.
Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent ;
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
Les dispositions relatives à la procédure des véhicules économiquement irréparables (VEI) fixées par les articles L. 327-1 à L. 327-3, R. 326-6 à R. 366-9 du code de la route, sont issues de l'article 17 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre complété par l'article 33 de la loi n° 96-151 du 26 février. […]
Lire la suite…[…] * un second rapport d'expertise délivré sous votre signature au nom du 'cabinet Auto Expertise Limousin' conformément aux articles R 326 17 et R 326 6 à R 327 9 du Code de la Route, faisant état de la réparation du véhicule, et d'un 'suivi des travaux' assurés : […] ATTENDU que l'employeur n'a pas levé la clause de non concurrence dans le délai de 15 jours tel que prévu par l'article 3-21 alinéa 6 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobiles du 20 novembre 1996, étendue par arrêté du 8 avril 1998) ;
[…] Vu les dispositions des articles R326-6 et suivants du Code de la Route […] Vu les dispositions des articles R. 326-6 et suivants du Code de la Route, […] Nous retenons que : – La demande de CTPVL est fondée sur les articles R 326-6 du code de la route et sur
[…] SARL BME EXPERTISES 06 […] l'article II du code de déontologie de l'expert automobile , l'article L 211-5-1 du code des assurances, l'article 326-6 du code de la route, […] La Cour statuant publiquement et contradictoirement et en application des articles 1 er et 6 de l'ordonnance du 18 novembre 2020.
Pour aller plus loin : II de l'article L. 326-4 du Code de la route ; articles R. 326-5, R. 326-6, R. 326-8, R. 326-8-1 et R. 326-9 du Code de la route. […]
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