Article R327-12 du Code de la route.
Article R327-11
Article R327-13

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 16 () JORF 22 juin 2003

Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;
2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ;
3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 327-20 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

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Décisions6

1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 novembre 2007, 295270Annulation

[…] enregistrée le 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3263 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale ( ). […] qu'aux termes de l'article R. 32712 du même code alors en vigueur : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. […] 6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 32720 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés » ; […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 11 mai 2010, n° 0802395Rejet

[…] en vue d'obtenir son inscription sur ladite liste ; que, dans un premier temps, le service a considéré cette demande comme incomplète au regard des dispositions alors applicables de l'article R. 327-12 du code de la route, faute de comporter la copie du brevet professionnel, du diplôme d'expert ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile, délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 9 mai 2011, 10NC01081, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 326-1 du code de la route : Ont la qualité d'expert en automobile : 1° Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions définies par décret ; (…) ; […] notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ; 2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.(….) ; que l'article R. 327-12 impose aux candidats à l'inscription sur la liste d'en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission ; qu'aux termes de ce même article, […]

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