Article R412-41 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions5

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 août 2012, n° 1003679Rejet

[…] — que M. F G V a également méconnu les articles R 422-3 et R. 412-41 du code de la route en tentant de franchir le passage à niveau alors que les barrières étaient fermées et que le feu rouge clignotait ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 12 mars 2015, n° 12VE03468Rejet

[…] R. 412-41 du code de la route : « Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu » ; qu'aux termes de l'article R. 422-33 du même code : « Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. […]

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[…] Toutefois, le gardien d'une chose instrument du dommage et partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage. Or, il résulte des constatations précédentes que tel est bien le cas en l'espèce puisque Mademoiselle X Z, violant les dispositions de l'article R 412-41 du code de la route a traversé la voie alors que les barrières étaient abaissées. La cour considère donc que la faute de la victime a contribué à 50 % de son dommage.

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