Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 23 sept. 2021, n° 21/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 février 2021, N° 19/04999 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/255
Rôle N° RG 21/01606 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4LC
A Y
C/
S.A.R.L. AIP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michaël Y
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 02 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04999.
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
demeurant […],
venant aux droits de sa mère décédée Madame X-C Z
représenté par Me Michaël Y, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. AIP, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Suivant un acte du 1er décembre 2003, Madame X C Z a donné à bail commercial un bureau meublé situé […] à Toulon à la SARL ADG Vitex et la SARL Abarth représentée par son gérant en exercice Monsieur E F moyennant un loyer mensuel total de 320 euros.
Par courrier du 1er octobre 2009, le loyer était révisé et porté à la somme totale de 351 euros.
Monsieur Y est venu aux droits de la bailleresse, décédée le 28 août 2015.
Par jugement devenu définitif du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment constaté la résiliation du bail pour non-paiement des loyers dans le délai du commandement de payer délivré en juillet et août 2017 et a prononcé l’expulsion des SARL ADG Vitex et Abarth and Co, ainsi que tout occupant de leur chef, des lieux loués.
Le 21 mai 2019, l’expulsion des preneurs est intervenue avec le concours de la force publique.
Néanmoins, une SARL AIP représentée par son gérant en exercice Monsieur E G, occupe les lieux loués en arguant d’un bail commercial conclu avec Madame Z le 1er décembre 2003 moyennant un loyer mensuel de 1 euros et portant également sur un bureau meublé situé […] à Toulon.
Par acte du 24 octobre 2019, Monsieur Y a assigné la société AIP devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre et prononcé son expulsion du local situé […] à Toulon et la condamner à lui payer la somme de 4 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion d’incident, la SARL IAP fait valoir que l’action en nullité du bail commercial conclu entre Madame Z et la SARL IAP le 1er décembre 2003 est prescrite, que les demandes présentées par Monsieur Y sont irrecevables et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon a constaté la prescription de l’action et a laissé les dépens à la charge de Monsieur Y.
Le juge a estimé que l’action en nullité du bail se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de la signature du bail, qu’à la date de la signature du bail litigieux soit le 1er décembre 2003, la prescription était décennale, que les dispositions de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 doivent recevoir application et que la prescription était acquise le 19 juin 2013 et que l’assignation délivrée le 24 octobre 2019 est tardive.
Le 3 février 2021, Monsieur Y a interjeté régulièrement appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 15 février 2021, il demande à la cour de :
Vu l’article L145-1 du Code de commerce,
Vu l’article L210-6 du Code de commerce,
Vu les articles 1728, 1842 et suivants du Code civil,
Vu l’adage fraus omnia corompit,
Vu le jugement du 21.06.2018 du Tribunal de Grande Instance de Toulon,
Vu l’ordonnance de référé du 08.02.2019,
Vu le procès-verbal d’expulsion dénoncé le 23.05.2019,
Vu les pièces du dossier,
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 02.02.2021,
Et statuant à nouveau :
Rejeter toutes les exceptions de procédure, fin de non-recevoir ainsi que les prétentions soulevées par la SARL AIP ;
Déclamer recevable les demandes formulées par Monsieur A Y ;
A titre subsidiaire,
Constater que le point de départ de la prescription est fixé au 20 mai 2019, date au terme de laquelle la SARL AIP a excipé d’un faux bail, lequel a été produit en justice via le bordereau de pièces par RPVA du 2.3.2020 et permettant au concluant d’en prendre connaissance ;
Condamner la SARL AIP au paiement de la somme de 4.000,00' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste l’existence du bail dont se prévaut la société AIP estimant qu’il s’agit d’un faux, les écritures étant différentes, les paraphes également et surtout le bail produit par SARL AIP mentionne en page 1 une erreur de date sur l’année de naissance de la bailleresse.
Il soutient que les actions qui ont pour fondement juridique, non les dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du Code de commerce, mais celles du droit commun ou les stipulations du bail lui-même, ne sont pas soumises à la prescription biennale, qu’en l’espèce, Monsieur A Y a saisi la juridiction de céans aux fins de voir déclarer la société SARL AIP occupante sans droit ni titre et en dénégation du statut des baux commerciaux conformément aux règles de droits, le statut des baux commerciaux ne s’appliquant pas à l’action visant à expulser un occupant sans droit ni titre et à la fixation d’une indemnité d’occupation, qu’en conséquence, aucune prescription biennale ne saurait lui être opposée.
Il fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et c’est au cours de cette procédure d’expulsion que la SARL AIP a excipé ce frauduleux « second bail commercial » soit postérieurement à la dénonce du procès-verbal d’expulsion du 23.05.2019 qui marque le point de départ de la connaissance de ce bail soit le 20.05.2019, date au terme de laquelle Monsieur A Y, titulaire d’un droit, a été en mesure de connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, que l’action n’est affectée par aucune cause de prescription.
Il souligne que s’il avait eu connaissance de ce second bail commercial, la SARL AIP aurait été naturellement attraite à la procédure initiale dans le cadre de la résiliation des baux commerciaux pour non-paiement.
Il indique de surcroît que la société AIP :
— ne disposait pas de la capacité juridique à souscrire une convention de bail commercial le 1.12.2003 alors que son existence légale remonte à l’année 2007,
— ne pouvait conclure une convention sur un bureau précédemment loué à deux preneurs et comportant une clause d’indivisibilité empêchant la conclusion d’un second contrat.
En effet, il soutient que la mauvaise foi et les man’uvres opérées sont démontrées par l’erreur du faussaire sur la date de naissance de la bailleresse la modification de l’écriture et surtout le paraphe non habituel de la bailleresse sur le faux bail excipé par AIP et que l’article L 145-1 et L 210-6 du code de commerce ainsi que l’article 1842 du code civil dispose que la personnalité morale d’une société n’existe qu’à compter de leur immatriculation, que la sanction du défaut d’immatriculation est la dénégation du droit au statut, que la convention contractée par une société non immatriculée est nulle et qu’il s’agit d’une nullité absolue, que le 1.12.2003 date prétendue de la conclusion de ce « faux contrat », la SARL AIP n’avait aucune personnalité juridique et morale en ce qu’elle a été immatriculée 4 années plus tard soit le 10.10.2007 entachant de nullité absolue une quelconque convention.
Enfin il soutient que le bail triparti comporte une clause au sein des conditions générales, au terme de laquelle les locaux sont indivisibles comme suit : « les lieux loués forment une location indivisible à titre commercial pour tout leur ensemble » et que la gratuité de la jouissance ou le prix non sérieux est incompatible avec la revendication d’un bail dont l’existence implique la stipulation d’un loyer sérieux, que le prétendu loyer d'1' fait obstacle à la revendication d’un bail.
La déclaration d’appel a été valablement signifiée le 19 février 2021 à la société AIP.
Par ordonnance du 12 avril 2021, les conclusions déposées le 2 avril 2021 par l’intimée ont été déclarées irrecevables .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021.
Motifs
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription de l’action suppose que le bailleur ait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
La société AIP a excipé d’un bail qui aurait été consenti également le 1er décembre 2003 par Madame Z pour un bureau situé à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 1 euros.
Toutefois, il résulte de l’examen minutieux du document produit aux débats qu’il s’agit non pas d’un original mais d’une photocopie du bail souscrit par la SARL AD Vitex et l’agence Abarth à la même date, les mots étant positionnés exactement au même endroit sur les deux documents à l’exception de la partie relative à l’identité du preneur, du loyer et la signature des parties. Ce caractère absolument identique de l’emplacement des mentions permet d’en déduire le caractère frauduleux.
De surcroît, le caractère frauduleux est corroboré par des erreurs concernant le paraphe apposé en fin de document. Alors que Madame Z a utilisé le paraphe 'MLC’ sur le bail conclu avec la société AD Vitex et la société Abarth, elle a apposé la formule 'MLChert’ sur le faux bail.
Il est constant que le 1er octobre 2009, Madame Z a adressé un courrier unique relatif à un nouveau loyer porté à 351euros par mois, à l’entête des trois sociétés Vitex-Adarth et AIP et adressé des quittances uniques de loyer du mois de mars 2015 à juin 2015 également établies au nom accolé des trois sociétés et que Monsieur Y a fait de même pour les quittances de loyers de février 2016 à mai 2016.
Toutefois l’ensemble des ces documents porte sur un loyer unique de 351euros et sans faire allusion au loyer de 1euros qui aurait été fixé pour l’occupation d’un bureau distinct par la société AIP seule locataire de ce lieux, selon le bail litigieux. Madame Z dans son courrier du 1er octobre 2009 ne mentionne l’existence que d’un seul bail, démontrant que si la société AIP est mentionnée dans l’entête de ce courrier et si les quittances uniques sont délivrées au nom accolé des trois sociétés, la société AIP n’apparaît qu’en qualité d’occupant du chef des deux autres, mais qu’elle ne bénéficiait nullement de la qualité de locataire d’un autre local en vertu d’un contrat de bail distinct valablement consenti par la bailleresse, aucun loyer ne lui ayant jamais été réclamé.
L’action ne commence pas à courir à compter de la date apposée sur le contrat frauduleux mais bien du jour où le bailleur a eu connaissance de l’existence de l’acte litigieux. Faute d’avoir eu connaissance de cet acte, Monsieur Y était empêché d’agir à compter du 1er décembre 2003 et ce n’est qu’au cours de la présente procédure qu’il a été mis en mesure de connaître le titre dont se prévaut la société AIP. La révélation du faux bail, dissimulé jusqu’alors, constitue le point de départ de la prescription de cinq ans.
Ainsi le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 20 mai 2019, date de la communication du document litigieux à Monsieur Y.
L’assignation délivrée le 24 octobre 2019 n’est pas tardive et l’action de Monsieur Y n’est pas prescrite.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :
— Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2021,
— Constate que le point de départ de la prescription est fixé au 20 mai 2019,
— Déclare recevable les demandes de Monsieur A Y,
— Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société AIP aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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