Confirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 mars 2014, n° 13/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 27 mai 2013 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth JOUVENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS REZOXIMO c/ SARL PROXIM |
Texte intégral
ARRET N°142
R.G : 13/02134
XXX
SAS REZOXIMO
C/
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02134
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 27 mai 2013 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
SAS REZOXIMO
représentée par son Président en exercice
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Ségolène GUICHARD du barreau de THONON LES BAINS
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur C D
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FERRES du barreau de GRENOBLE
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Chloe LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 27/05/2013 (instances n°2012F00054 et 2012F00125) qui a :
— condamné solidairement C D et la SAS REZOXIMO à payer à la SARL PROXIM une somme de 71.000 € au titre du détournement de clientèle et de concurrence déloyale,
— rejeté l’ensemble des demandes de C D, y compris celle en paiement de commissions,
— condamné solidairement C D et la SAS REZOXIMO à verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné solidairement C D et la SAS REZOXIMO aux entiers dépens,
Vu l’appel interjeté par la SAS REZOXIMO selon déclaration du 14/06/2013 et l’appel interjeté par C D selon déclaration du 25/06/2013, lesquels appels ont été joints par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 16/12/2013,
Vu les dernières conclusions du 10/12/2013 de la SAS REZOXIMO, demandant à la Cour de :
— annuler, en tout état de cause infirmer le jugement entrepris,
— rejeter toutes les demandes de la SARL PROXIM et de C D formées à l’encontre de l’appelante,
— condamner la SARL PROXIM et C D à verser chacun à l’appelante une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 23/12/2013 de la SARL PROXIM, demandant à la Cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— rejeter l’ensemble des demandes des appelants,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner les appelants solidairement au paiement d’une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions du 25/09/2013 de C D, demandant à la Cour de :
— constater que sa créance envers la SARL PROXIM était certaine, liquide et exigible sur la SARL PROXIM et se trouve à ce titre justifiée,
— constater à ce titre que C D était à jour de ses obligations déclaratives, sociales et fiscales,
— condamner la SARL PROXIM à lui régler une somme de 11.042,80 €, sans pouvoir exercer la moindre retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 25/06/2010,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SARL PROXIM, et constater l’absence d’acte de concurrence déloyale à défaut de faute, de préjudice, et surtout, de lien de causalité entre les deux,
— condamner la SARL PROXIM au paiement des sommes de :
> 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
> 10.000 € à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi par C D dès lors que la SARL PROXIM le savait étranger à sa société et l’a laissé condamner, en préservant son véritable dirigeant, A B,
— condamner la SARL PROXIM et la SAS REZOXIMO au paiement, chacune, d’une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23/12/2013 ;
O O O
Par acte sous seing privé du 6/04/2009, la SARL PROXIM, exerçant l’activité d’agence immobilière, a conclu un contrat de mandataire immobilier indépendant avec C D, chargé de négocier et conclure des contrats de vente, d’achat, et de location, au nom et pour le compte de sa mandante PROXIM, sous le régime d’agent commercial.
Le 13/01/2010, C D a mis fin à ce contrat en respectant un délai de préavis d’un mois.
Peu après la rupture du contrat, C D a réclamé à la SARL PROXIM le paiement d’une somme de 11.042,80 € à titre de reliquat de commissions.
Le Tribunal de Commerce de Poitiers a été saisi : d’une part, d’une action en paiement de commissions formée par C D à l’encontre de la SARL PROXIM ; et d’autre part d’une action en concurrence déloyale formée par la SARL PROXIM à l’encontre de C D et de la SAS REZOXIMO.
Les deux instances ont été jointes.
MOTIFS de la DECISION
1 – sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Cette demande de la SARL PROXIM est dénuée d’une quelconque motivation.
Elle doit être rejetée, dès lors que l’intimée n’invoque l’existence d’aucune cause grave de révocation qui se serait révélée postérieurement à la date de ladite ordonnance, au sens des articles 907 et 784 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
2 – sur l’exception de nullité du jugement entrepris.
Le jugement entrepris est entaché de la double nullité invoquée à bon droit par la SAS REZOXIMO sur le fondement des articles 455 alinéa 1er et 458 du même Code, en ce que :
— en premier lieu, il ne comporte aucun exposé des prétentions et des moyens de la SAS REZOXIMO, ni aucun visa de ses conclusions du 3/09/2012, dont elle produit la copie ;
— en second lieu, il ne comporte aucune motivation de l’indemnisation allouée à la SARL PROXIM à hauteur de 71.000 €, cette somme figurant exclusivement dans l’exposé des prétentions des parties et dans le dispositif du jugement, mais aucunement dans ses motifs qui ne comportent pas davantage les mots « préjudice », « indemniser » ou « indemnisation ».
La présente Cour demeure toutefois saisie du litige sur le fond, dès lors qu’en application de l’article 562 alinéa 2 du même code, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
3 – sur l’action de C D à l’encontre de la SARL PROXIM.
L’article 1315 du Code Civil dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au sens du premier alinéa du texte précité, C D rapporte la preuve de la créance de commissions dont il se prévaut envers la SARL PROXIM, par la production cumulative :
— du contrat de mandataire immobilier indépendant conclu entre les parties le 6/04/2009, qui stipule le principe et le montant des commissions dues envers C D en son article 7 et dans le tableau constituant son annexe 2 ;
— de plusieurs factures établies par C D au nom de la SARL PROXIM, réglées par cette dernière ;
— de la facture litigieuse (n° 09/13 du 3/02/2010) établie par C D en conformité avec le barème contractuel, postérieurement à sa rupture du contrat de mandat.
La SARL PROXIM invoque en réplique les deux dispositions suivantes du contrat de mandataire immobilier :
— article 4 alinéa 3 : « le mandataire, en tant que travailleur indépendant non salarié, fera son affaire personnelle de toutes charges fiscales et sociales lui incombant et à ce titre il s’engage à en justifier le paiement annuellement auprès du mandant. Ainsi que d’une assurance liée aux personnes transportées dans son véhicule, il s’engage à en justifier » ;
— article 11 : "la signature du présent contrat est subordonnée à la présentation préalable par le mandataire des documents suivants :
> attestation d’inscription au greffe du tribunal de commerce,
> attestation d’assurance (tous déplacements professionnels avec transport de clientèle),
> attestation responsabilité civile professionnelle (sic).
« et chaque année le mandataire s’engage à fournir les attestations d’assurance voiture couvrant les personnes transportées dans le cadre professionnelle et R.C.P. et l’attestation des caisses sociales précisant que les cotisations sont à jour.
« en cas de manquement aux obligations ci-dessus, IMOCONSEIL retiendra la moitié des sommes à verser jusqu’à justificatifs ».
C D a produit la copie de la correspondance suivante adressée par lui le 17/05/2010 à la SARL PROXIM qui n’en dénie pas la réception, ni celle des pièces annoncées comme annexées :
« pour faire suite à votre courrier du 30 avril 2010 (qu’aucune des parties n’a produit) où vous me réclamiez les justificatifs suivants conformément à l’article 11 du contrat de mandataire signé le 6 avril 2009 : attestations des caisses sociales, RCP, TVA à jour de l’année 2009, afin de régulariser ma dernière facture n° 09/11 du 29/01/2010 jointe à nouveau, veuillez trouver ci-joint :
— la RCP VERSPIREN,
— attestation d’assurance véhicule professionnel,
— attestations de caisse sociale RSI,
— certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIREN),
— extrait du registre spécial des agents commerciaux,
— attestation de la Trésorerie pour la TVA".
L’intégralité des documents ainsi énumérés est produite par C D (pièces n° 16 à 23, et 29).
La SARL PROXIM n’invoque le défaut d’aucun document justificatif, et se borne à soutenir qu’elle aurait été fondée à retenir le règlement des commissions réclamées par C D, dès lors que certains justificatifs n’auraient été fournis par ce dernier que plusieurs mois après sa démission.
Toutefois, la SARL PROXIM n’explique pas le motif pour lequel elle n’a pas soldé sa dette envers C D à réception des documents communiqués le 17/05/2010 par ce dernier qui a ainsi satisfait à son obligation d’information annuelle de son ex-mandante, au sens de l’article 11 précité du contrat de mandataire immobilier.
La SARL PROXIM ne justifie donc d’aucun fait qui aurait produit l’extinction de sa dette au sens de l’article 1315 alinéa 2 du Code Civil, ou qui en aurait différé l’exigibilité au-delà du 17/05/2010.
La demande de C D doit être accueillie dans son principe et son montant.
4 – sur l’action de la SARL PROXIM en concurrence déloyale.
4.1 – C D fait vainement grief à C D d’avoir :
— créé une société concurrente (REZOXIMO) à celle pour laquelle il exerçait, en violation des dispositions des articles L 134-4 du Code de commerce et 1134 du Code civil prévoyant l’exécution de bonne foi et loyale du contrat ;
— manqué à son obligation contractuelle d’informer son mandant de toute nouvelle activité.
Le pénultième alinéa de l’article 4 du contrat de mandat liant les parties dispose : « le mandataire pourra travailler sous quelque forme que ce soit pour toute autre entreprise sans avoir à solliciter d’autorisation de la part du mandant ».
Ledit contrat ne comporte aucune autre clause restrictive du principe de la liberté du travail et du commerce dont la clause précitée est la traduction.
C D ne démontre donc pas en quoi la création, par C D, de la SAS REZOXIMO serait constitutive de concurrence déloyale.
Le dernier alinéa de l’article 4 du contrat de mandat liant les parties dispose : « le mandataire s’engage à communiquer la liste des entreprises pour lesquelles il exerce actuellement une activité de représentation commerciale et à informer le mandant de toute sa (sic) nouvelle activité ».
L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés concernant la SAS REZOXIMO fait apparaître qu’elle a été immatriculée le 17/12/2009, avant que C D ait rompu (le 13/01/2010) son contrat de mandat le liant à la SARL PROXIM.
Les statuts de ladite société font apparaître que C D détenait initialement 80 % de son capital social.
L’appelant ne justifie pas avoir informé sa mandante PROXIM de sa nouvelle activité, avant la rupture du contrat de mandat.
Il est ainsi établi que C D a manqué à son obligation contractuelle d’information de sa mandante.
la SARL PROXIM ne démontre pas en quoi ce manquement contractuel serait constitutif d’un acte de concurrence déloyal.
Le premier grief articulé par la SARL PROXIM doit être écarté.
4.2 – la SARL PROXIM soutient que la SAS REZOXIMO aurait créé un site internet utilisant le nom de domaine « imoconseil.org » destiné à « piller » la clientèle de la SARL PROXIM dont l’adresse du site internet était « imoconseil.com ».
la SAS REZOXIMO fait valoir, en réplique, que, si elle a réservé le nom de domaine internet « immoconseil.org », elle ne l’aurait jamais utilisé.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la SARL PROXIM, demanderesse en indemnisation de concurrence déloyale, de prouver ses allégations, et notamment celle selon laquelle "la SAS REZOXIMO aurait créé un site internet utilisant le nom de domaine «imoconseil.org»".
la SARL PROXIM ne rapporte aucunement cette preuve, dès lors :
— qu’elle prouve uniquement (pièce n° 11) que la SAS REZOXIMO a réservé le nom de domaine « imoconseil.org » (ce dont l’appelante ne disconvient pas) ;
— qu’elle ne prouve aucunement que la SAS REZOXIMO aurait créé un site utilisant cette adresse, puisqu’elle n’a communiqué la copie d’aucune page émanant d’un tel site.
L’imitation du nom de domaine internet d’un concurrent ne peut être constitutive de concurrence déloyale que si cette imitation est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public et, ainsi, à permettre un démarchage déloyal de clientèle.
Il ne peut en être ainsi dans le seul cas de réservation d’un nom de domaine – fût-il l’imitation de celui d’un concurrent -, dès lors que ce nom de domaine n’est pas rendu public par son utilisation sous forme d’adresse d’un site internet créé et accessible au public.
En tant que de besoin, il sera observé que la SARL PROXIM produit elle-même (pièce n° 24) un communiqué de presse émanant de REZOXIMO en date du 15/04/2013, faisant expressément mention du site dédié ayant pour adresse « www.rezoximo.com », exclusive de toute confusion avec l’adresse « imoconseil.com ».
Le second grief articulé par la SARL PROXIM doit être écarté.
4.3 – la SARL PROXIM fait valoir : que C D et la SAS REZOXIMO auraient provoqué le débauchage prémédité des 5 mandataires de la SARL PROXIM qui auraient tous démissionné au cours du seul mois de Janvier 2010 (y compris C D) ; que ces 5 démissions auraient privé la SARL PROXIM de tout mandataire en région Rhône-Alpes.
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent (cf. supra § 4.1) que les cinq mandataires concernés n’étaient pas liés à la SARL PROXIM par un mandat exclusif, et n’étaient soumis à aucune clause de non-concurrence.
La rupture de leurs contrats les ayant liés à la SARL PROXIM et leur conclusion de mandats avec la SAS REZOXIMO ne revêt aucun caractère fautif.
En second lieu, la SARL PROXIM n’a produit aucune liste justificative des mandataires contractuellement liés à elle en 2009 et attributaires d’un secteur d’activité en région Rhône-Alpes, de sorte qu’en violation de l’article 9 du Code de Procédure Civile, elle ne prouve aucunement son affirmation selon laquelle les 5 démissions litigieuses l’auraient privée « de tout mandataire en région Rhône-Alpes ».
la SARL PROXIM ne prouve donc pas que la SAS REZOXIMO aurait provoqué les démissions litigieuses dans l’intention de désorganiser son activité.
Le troisième grief articulé par la SARL PROXIM doit être écarté.
4.4 – la SARL PROXIM fait valoir : que trois des mandataires démissionnaires (dont C D) n’aurait signé aucun contrat pour PROXIM depuis, respectivement, Septembre, Octobre et Novembre 2009 ; que l’intimée produit la liste des mandats (sur laquelle ne figure pas le nom des clients), de telle sorte qu’elle rapporterait la preuve du « pillage » par C D et Monsieur Z es qualité.
En premier lieu, l’article 4 alinéa 1er du contrat de mandat dispose, en conformité avec le statut des agents commerciaux édicté par les articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce, expressément visés à l’article 1 dudit contrat : « en sa qualité de mandataire immobilier, le mandataire bénéficiera de la plus grande indépendance ».
Le ralentissement de l’activité de certains mandataires n’est pas, en soi, constitutif de concurrence déloyale.
En second lieu, si la SARL PROXIM a produit (pièce n° 18) la liste des mandats obtenus par ses agents commerciaux D, X et Y, ultérieurement démissionnaires, elle ne produit aucune justification des mandats obtenus postérieurement par ces derniers, devenus agents commerciaux de la SAS REZOXIMO, alors qu’elle aurait eu la faculté de se procurer ces éléments par autorisation judiciaire, sur requête.
la SARL PROXIM ne rapporte aucune preuve de détournement de sa clientèle par la SAS REZOXIMO et/ou C D.
Son quatrième grief doit être écarté.
Corrélativement, son action en concurrence déloyale doit être rejetée, comme non fondée.
5 – sur les demandes de C D en dommages et intérêts.
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, inexistantes en l’occurrence, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.
Dès lors que le jugement entrepris a accueilli l’action en concurrence déloyale exercée par la SARL PROXIM, cette action ne peut être qualifiée d’abusive, de sorte que les demandes en dommages et intérêts formées à son encontre par C D ne peuvent qu’être rejetées.
6 – sur les dépens et les frais de procédure.
la SARL PROXIM, partie succombante sur sa propre action en concurrence déloyale et sur l’action en paiement de créance contractuelle formée à son encontre par C D, supportera les dépens de première instance et d’appel.
La demande indemnitaire formée par C D à l’encontre de la SARL PROXIM sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant.
La demande indemnitaire formée par la SAS REZOXIMO à l’encontre de la SARL PROXIM sur le même fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur du même montant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare nul le jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 27/05/2013.
Statuant au fond,
Condamne la SARL PROXIM à payer à C D une somme de 11.042,80 € (onze mille quarante-deux euros quatre-vingts centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 25/06/2010, date de la sommation de payer, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement.
Condamne la SARL PROXIM à payer les indemnités suivantes par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à C D : 2.500 € (deux mille cinq cents euros),
— à la SAS REZOXIMO : 2.500 € (deux mille cinq cents euros).
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SARL PROXIM aux dépens de première instance et d’appel.
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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