Infirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 14 juin 2016, n° 14/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 29 août 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ( SNCF ) c/ SA PACIFICA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 14 juin 2016
R.G : 14/02707
EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF)
c/
XXX
NL
Formule exécutoire le :
à :
— Me ROCH
— Me JACQUEMET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 août 2014 par le tribunal de grande instance de REIMS,
EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF)
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Alain ROCH, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame LAUER, conseiller
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 25 septembre 2009, Melle X Z est décédée après avoir été percutée par un train de marchandises alors qu’elle traversait la voie ferrée après être descendue de son train.
Par acte d’huissier du 18 juin 2012, la société Pacifica a fait assigner la SNCF devant le tribunal de grande instance de Reims pour la voir condamner principalement à lui verser la somme de 74'081, 01 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010. Subsidiairement, elle a fait valoir que le partage de responsabilité ne pouvait être supérieur à 10 % et a sollicité la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 66'672, 91 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010. En tout état de cause, elle a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle a fait valoir qu’elle était subrogée dans les droits de la famille au titre de l’indemnisation des ayants droits réalisée en application d’un contrat « garantie des accidents de la vie ».
En défense, la SNCF a conclu principalement au rejet des demandes en raison de la faute de la victime et subsidiairement à un partage de responsabilité à hauteur de deux tiers au titre de la faute de la victime. Elle a conclu également au rejet de la demande concernant le capital décès et au rejet de celle des grands-parents. En tout état de cause, elle a sollicité une indemnité de procédure de 2 000 €.
Par jugement du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Reims a :
— déclaré la SNCF exclusivement responsable du décès de Mademoiselle X Z intervenu le vendredi 25 septembre 2009 en sa qualité de gardienne du convoi ferroviaire,
— jugé que la faute de Mademoiselle X Z n’est pas constitutive d’un cas de force majeure de nature à exonérer en toute partie la SNCF,
— condamné la SNCF à payer à la société Pacifica la somme de 69'481,01€ outre intérêts à compter du 14 octobre 2010,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SNCF à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SNCF a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions du 5 janvier 2015, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief et prie la cour de :
— débouter la société Pacifica de toutes ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité mettant à la charge de la victime deux tiers des conséquences dommageables de l’accident,
— rejeter la demande au titre du capital décès par application de l’article L 131-2 du code des assurances,
— dire et juger que la société Pacifica devra justifier du caractère indemnitaire du préjudice d’affection en produisant le contrat d’assurance accompagné des conditions générales,
— dire et juger que concernant les indemnités versées aux grands-parents maternels et paternels, la société Pacifica devra justifier du fondement juridique de leurs indemnisations, ces derniers n’apparaissant pas au contrat d’assurance versé aux débats,
— débouter la société Pacifica de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une indemnisation en contrepartie de l’exécution d’un contrat d’assurance,
— faire application du partage de responsabilité quant aux frais et dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que le comportement de Mademoiselle X Z était fautif et constitutif d’une infraction au code de la route. Elle ajoute que l’enquête pénale a démontré que la faute de la victime, porteuse d’écouteurs et qui de plus a traversé les voies derrière le TER duquel elle descendait, est la cause exclusive de l’accident. Elle considère que la décision de traverser les voies en l’absence de toute précaution ne peut qu’être irrésistible pour la SNCF et que, juger le contraire, reviendrait à déresponsabiliser l’usager et tolérer qu’il puisse en toute impunité adopter des comportements délibérément irréguliers et manifestement dangereux. Par ailleurs, elle souligne que de son côté, elle n’a commis aucune faute et que l’équipement des passages à niveau incombe à réseau ferré de France.
Selon ses dernières conclusions du 20 février 2015, la société Pacifica sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que la SNCF était entièrement responsable et exclusivement responsable du décès de Mademoiselle X Z et son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de son recours subrogatoire quant au capital décès versé à hauteur de 4 600 €.
En conséquence, elle prie la cour de condamner la SNCF à lui verser la somme globale de 74'081,01 €.
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir un partage de responsabilité, elle lui demande de retenir que la victime est responsable de 10 % de l’accident survenu et en conséquence de condamner la SNCF à lui verser la somme de 66'672,91 € représentant 90 % des préjudices d’affection de l’ensemble des ayants droits et les frais funéraires y compris l’indemnisation due dans le cadre d’un contrat scolaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010.
Enfin, elle demande à la cour de condamner la SNCF à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque en substance une jurisprudence selon laquelle la traversée imprudente de passages à niveau ne constitue pas une cause constitutive de force majeure et exclusive de la responsabilité de la SNCF au sens de l’article 1384 alinéa 1 du code civil. Elle souligne qu’en l’espèce les demis barrières, bien qu’abaissées, permettent le passage d’une personne et de même, le cas échéant, d’un véhicule. Elle soutient donc que la présence de piétons, traversant la voie, alors que la barrière se ferme n’est ni imprévisible ni irrésistible lorsqu’il existe un, passage permettant aux usagers de l’emprunter. Elle relève en particulier que le constat d’huissier qu’elle produit est postérieur aux faits et montre que, depuis, des travaux ont été réalisés en collaboration entre réseau ferré de France et le conseil général de la Marne.
Par ailleurs, sur ses demandes indemnitaires, elle fait valoir que son recours subrogatoire est fondé sur les conditions générales du contrat souscrit qui accorde une indemnisation à tous les ayants droits et qu’il est conforme aux indemnisations usuelles.
Quant au refus du tribunal de la voir exercer son recours subrogatoire sur une indemnité dénommée « capital décès », elle prétend qu’il s’agit en fait d’une somme qui indemnise le préjudice d’affection et présente donc bien le caractère d’une indemnité.
Enfin, sauf à subir un préjudice, elle revendique que le cours des intérêts soit fixé au 14 octobre 2010, date de sa première réclamation à la SNCF, et non à compter du jugement.
SUR CE,
Sur les responsabilités
L’article 1384 du Code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il n’est pas contesté que Mademoiselle X Z a perdu la vie, percutée par un train, alors qu’elle empruntait un passage à niveau après sa descente d’un TER. La qualité de gardienne des installations ferroviaires de la SNCF n’est pas contestée davantage.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le jugement déféré retient que la traversée des voies après la descente du train ne peut être caractérisée d’imprévisible. Par motifs également adoptés, c’est également à juste titre que le tribunal a considéré que l’absence d’un dispositif empêchant le passage de manière absolue pour un piéton interdisait à la SNCF de s’étonner de la traversée d’un usager, fût-elle interdite réglementairement et clairement indiquée, cette faute du piéton n’étant pas irrésistible. Si la SNCF fait valoir que Réseau ferré de France est responsable de la configuration des lieux, en tant qu’utilisatrice du réseau, il lui appartenait d’appeler l’attention du gestionnaire de celui-ci sur l’absence d’un tel dispositif de sécurité absolue. Enfin, c’est également par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a énoncé que l’usage d’écouteurs devait, de nos jours, être considéré comme un comportement largement répandu et donc, largement prévisible.
Il résulte de ces constatations que le fait fautif de Mademoiselle X Z d’avoir traversé la voie alors que les barrières étaient abaissées et tous les avertisseurs dûment actionnés ne présente pas les caractères de la force majeure.
Toutefois, le gardien d’une chose instrument du dommage et partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage. Or, il résulte des constatations précédentes que tel est bien le cas en l’espèce puisque Mademoiselle X Z, violant les dispositions de l’article R 412-41 du code de la route a traversé la voie alors que les barrières étaient abaissées. La cour considère donc que la faute de la victime a contribué à 50 % de son dommage.
Il résulte enfin également des constatations précédentes que la SNCF ne saurait davantage nier avoir contribué au dommage de la victime faute de mise en place d’un dispositif interdisant de manière absolue le passage lorsque les barrières sont abaissées. Elle ne peut en effet se retrancher derrière le fait que Réseau ferré de France est responsable de la configuration des lieux puisque, comme rappelé ci-dessus, elle est utilisatrice du réseau et se devait donc d’appeler l’attention du gestionnaire de celui-ci sur les failles de sécurité. La cour retient également que la SNCF a contribué à 50 % du dommage de la victime.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires
sur l’indemnité intitulée « capital décès »
la SA Pacifica a formé appel incident sur les dispositions du jugement l’ayant déboutée de son recours subrogatoire au titre d’une somme versée intitulée « capital décès ».
Le tribunal a en effet fait application des dispositions de l’article L 131-2 du code des assurances en ce qu’elles disposent que dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droits contre les tiers responsables, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévu au contrat. Il a ainsi jugé qu’un capital décès ne présentait pas un caractère indemnitaire mais au contraire un caractère personnel insusceptible de recours.
Devant la cour, la SA Pacifica soutient que cette somme indemnise en fait le préjudice d’affection. Elle invoque au soutien de son argumentation un procès-verbal de transaction (pièce n° 9) aux termes duquel Mme Y Z, mère de la victime a déclaré « accepter cette indemnité déterminée transactionnellement tant dans les conditions de l’article 2044 du Code civil que du code des assurances, laquelle indemnité répare le préjudice d’affection subie par moi-même, sous réserve du paiement effectif qui interviendra après le délai de dénonciation, n’avoir plus rien à formuler du fait de cet accident. »
La cour observe toutefois que cette indemnité de 4 600 € mentionnée sur ce même document est bien intitulée « capital décès ».
De plus, est également produit aux débats en pièce n° 71 procès-verbal de transaction aux termes duquel Mme Y Z, mère de la victime a accepté une indemnité de 20'000 € au titre du préjudice d’affection, ce document mentionnant en outre l’acceptation du bénéficiaire dans des termes strictement identiques au document précédent.
Les conditions générales du contrat (pièce n° 23) ne permettent pas de vérifier la nature de cette indemnité. Or, il est difficilement concevable que les indemnités versées au titre du préjudice d’affection ait nécessité la rédaction de deux procès-verbaux de transaction distincts.
La nature indemnitaire de cette indemnité de 4 600 € qui justifierait le recours subrogatoire de la compagnie n’est donc pas justifiée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SA Pacifica de cette demande.
Sur les indemnités versées aux grands-parents
le tribunal, par motifs adoptés, a exactement retenu que les indemnités versées aux parents revêtaient bien un caractère contractuel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a admis le recours de la SA Pacifica sur les indemnités versées aux grands-parents de la victime.
Sur les autres indemnités
La cour considère que la SNCF n’apporte pas de contestations sérieuses sur les quotas alloués en première instance qui seront donc confirmés sur leur assiette mais réduits de 50 % compte tenu du partage de responsabilité retenu.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré a exactement retenu que les intérêts devaient courir à compter de la réclamation de la SA Pacifica adressée à la SNCF de sorte qu’il sera confirmé sur ce point.
Le recours subrogatoire, fondé sur le contrat d’assurance, nécessite une action en justice de la part de l’assureur de sorte qu’il n’était pas justifié d’allouer à la SNCF en première instance une indemnité pour frais irrépétibles.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 à hauteur d’appel de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en ce sens.
De même, les dépens depuis la première instance, seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 29 août 2014,
Et, statuant à nouveau,
Déclare la Société nationale des chemins de fer responsable pour moitié du décès de Mademoiselle X Z survenu le vendredi 25 septembre 2009, en sa qualité de gardienne du convoi ferroviaire,
En conséquence,
Condamne la Société nationale des chemins de fer à payer à la SA Pacifica la somme de 37'740, 50 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute la SNCF et la SA Pacifica de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié.
Le greffier Le président
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