Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2300136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 26 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de prendre une décision de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière et l’a privé d’une garantie ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar, est entré en France le 2 novembre 2015 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile en France mais le relevé de ses empreintes a révélé que la Hongrie s’était déjà prononcée défavorablement le 28 avril 2016 à la suite d’une même demande. Il a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, en qualité d’étranger malade, valable du 3 novembre 2016 jusqu’au 2 mai 2017, renouvelée jusqu’au 1er novembre 2017. Par un arrêté du 19 février 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui renouveler ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français. De son union avec une ressortissante française est né son fils le 10 septembre 2018. M. C s’est ainsi vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a toutefois rejeté la demande de renouvellement de ce titre présentée par M. C, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
3. La décision attaquée se fonde sur ce que l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils en raison des manquements aux obligations de droit de visite et de versement de la pension alimentaire au profit de son fils, fixées par le juge aux affaires familiales et sur ce qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre.
4. Il résulte des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes des 14 mars 2019, 2 septembre 2020 et 11 juillet 2022 que l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant de M. C a été confié à sa mère à compter du mois d’avril 2019, que sa résidence a été fixée chez cette dernière, qu’un droit de visite de deux jours par mois a été accordé au requérant par l’intermédiaire d’une association, et que ce dernier a été astreint à compter du mois d’août 2022 au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant d’un montant de 120 euros mensuels alors qu’il en était précédemment dispensé en raison de son impécuniosité.
5. Il résulte, d’abord, des attestations de l’association en charge d’organiser les visites entre M. C et son fils, ainsi que des dates des photographies produites au dossier les représentant ensemble, que le requérant a exercé son droit de visite du mois d’avril à celui de juillet 2019, au mois de février 2020, puis du mois d’octobre 2020 à celui de mai 2021, enfin du mois de novembre 2022 à celui de juin 2023. Le requérant fournit quelques factures non nominatives, ou pour certaines mentionnant le nom d’une tierce personne, d’achat de vêtements d’enfant, de jouets ou de friandises, dont les dates correspondent avec ces dates de visite. Si la matérialité de l’absence de visite de M. C à son enfant pendant plusieurs périodes entre 2019 et 2022 est ainsi établie, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des jugements précédemment rappelés du juge aux affaires familiales des 14 mars 2019 et 2 septembre 2020 qu’ils ont fixé un droit de visite pour des périodes limitées respectivement à 4 et 8 mois, que l’absence d’exercice du droit de visite correspond aux périodes non couvertes par les prescriptions de ces jugements et qu’aucun élément ne permet de contredire sérieusement la circonstance alléguée par M. C selon laquelle le centre d’accueil des visites gérées par l’association désignée par le juge n’aurait pas dû cesser sa prise en charge entre les mois de mars et septembre 2020 en raison des contraintes liées à l’épidémie de covid 19. Il résulte également du dernier jugement du 11 juillet 2022 que les visites de M. C à son fils ont été interrompues en dehors des périodes fixées par le juge en raison de l’absence d’entente amiable entre le requérant et la mère de l’enfant. M. C justifie ensuite du versement de la pension alimentaire au profit de son fils, qu’il a lui-même sollicité et dont l’obligation lui a été fixée par le juge des affaires familiales du 11 juillet 2022. Enfin, si l’arrêté attaqué mentionne que le requérant est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violence à l’égard de son ancienne conjointe, tout en relevant que le juge aux affaires familiales a précisé dans son jugement du 11 juillet 2022 qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite, la décision attaquée ne vise pas en tout état de cause l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne se fonde pas sur ce que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, M. C doit être regardé comme s’étant conformé en tous points aux jugements du juge des affaires familiales et, par voie de conséquence, comme ayant contribué de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. C est entachée d’illégalité. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ont donc été prises sur la base d’une décision illégale. Par suite, ces décisions sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. L’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour prise à l’encontre de M. C implique nécessairement, sous réserve qu’il continue à en remplir les conditions, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer ce titre sous cette réserve, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
11. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather, conseil de M. C, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. C, sous réserve que ce dernier continue à en remplir les conditions, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather, conseil de M. C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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