Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
De nombreux territoires connaissent un déficit d'agents directement compétents sur le plan judiciaire, rendant difficile l'application rigoureuse des articles R. 412-44 et suivants du code de la route relatifs à la divagation des animaux. Face à cette situation, il semble pertinent de renforcer les dispositifs existants en donnant aux gardes particuliers, dont la présence est déjà établie dans de nombreux territoires, la compétence pour constater les divagations. […] Il lui demande s'il est envisageable d'intégrer une évolution réglementaire, notamment dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article R. 130-4 du code de la route.
Lire la suite…[…] Par décision du juge de proximité de Dieppe, M. Y B a été condamné le 3 septembre 2013 à une amende de 250 € pour circulation sur la route d'un animal sans conducteur, contravention prévue et réprimée par l'article R412-44 du code de la route. M. X a été déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile, aucune poursuite n'ayant été engagée pour blessures involontaires.
[…] M me X soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'une mesure de police ne peut pas être plus restrictive que les dispositions des articles R. 412-44 à R. 412-50 du code de la route ; que l'arrêté attaqué n'a pas été pris afin d'assurer la salubrité publique et n'est pas proportionné aux nécessités du maintien de l'ordre public ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir car le but de cet arrêté est étranger à la satisfaction de l'intérêt général ; […] Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Saisi de poursuites dirigées contre Z C 'd'avoir à CAROLLES, route de la Grande Ferrière SAINT-MICHEL-DES-LOUPS : — le 19 mai 2006 laissé circuler sur la route un animal, sans conducteur ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.412-44, R.412-44 al.2 du Code de la Route ; — le 19 juin 2006 laissé circuler sur la route un animal, sans conducteur ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.412-44, R.412-44 al.2 du Code de la Route ;'
De nombreux territoires connaissent un déficit d'agents directement compétents sur le plan judiciaire rendant difficile l'application rigoureuse des articles R. 412-44 et suivants du code de la route relatifs à la divagation des animaux. Face à cette situation, il semble pertinent de renforcer les dispositifs existants en donnant aux gardes-particuliers, dont la présence est déjà établie dans de nombreux territoires, la compétence pour constater les divagations. […] Il demande s'il est envisageable d'intégrer une évolution réglementaire, notamment dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article R. 130-4 du code de la route.
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