Désistement 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 sept. 2021, n° 19/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 octobre 2017, N° 412/addet182;12/00134 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
N°
96
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me T,
— Me V,
— Me F,
le 27.09.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 septembre 2021
RG 19/00072 ;
Décision déférée à la Cour : jugements n° 412/add et 182, rg n° 12/00134 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambres des Terres, des 4 octobre 2017 et 9 N 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 août 2019 ;
Appelante :
Mme X, K D épouse Y, née le […] à Raivaevae, de nationalité française, demeurant à […], lot […], […] ;
Représentée par Me S T, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. L E, né le […] à J, de nationalité française, demeurant à J PK 24.3 côté montagne 98708 ;
Non comparant ;
2 – Mme M N épouse Z, née le […] à Huahine, de nationalité française, […] ;
Non comparant ;
3 – Mme W AE AF AA, veuve A, née le […], de nationalité française, demeurant à J PK 25 côté montagne 98708 Hitiaa o Te Ra, nantie de l’aide juridictionnelle […]019/004353 du 2 mars 2020 ;
Représentée par Me U V, avocat au barreau de Papeete ;
4 – M. O AI AJ AK P, demeurant […], […], nanti de l’aide juridictionnelle […]020/000673 du 30 juin 2020 ;
Représenté par Me Solenne F, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la terre HAPUUPUNI, sise à J, cadastrée section […] et 41 pour une superficie respective de 26 ares 82 centiares et […]. Cette terre a été revendiquée selon tomite de 1861 par Temanihi a Haererau a H et Tetuaunurau a Marae a Temauiarii a Mano.
Par jugement n°12/00134, n° de minute 42/ADD en date du 4 octobre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance ainsi que des motifs, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1 a dit :
— Dit que Madame X D épouse Y sera déboutée de sa demande en nullité de la requête introductive d’instance sur le fondement de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Déboute Madame X D épouse Y de sa demande en nullité de la requête introductive d’instance sur le fondement de l’article 10 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Déboute Madame X D épouse Y de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière ;
— Ecarte des débats les écritures prises par O P dans les intérêts de L E ;
— Déclare M N épouse B irrecevable en son intervention volontaire ;
— Déboute Madame X D épouse Y de l’ensemble de ses demandes ;
Avant dire droit,
— Enjoint à L E d’attraire en la cause les ayants droits de Fana a I ou le Curateur aux biens et successions vacants pour les représenter, ou à W AA de justifier que Fana a I est décédée sans postérité ;
— Ordonne à cette fin la réouverture des débats à l’audience du mercredi 6 décembre 2017.
Par jugement n° RG 12/00134, n° de minute 182 en date du 9 N 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance ainsi que des motifs, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1 a dit :
— Déclare irrecevable les conclusions aux intérêts de Madame X D épouse Y ;
— Déclare irrecevable l’intervention volontaire de W AE AF a AA ;
Avant dire droit.
— Autorise L E à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’il a usucapé la terre HAAPUPUNI 1, sise à J, cadastrée section […] et 41 pour une superficie respective de 26 ares 82 centiares et […],
— Réserve à Meliane TAPU-AUE la faculté de rapporter la preuve contraire,
— Ordonne une enquête confiée à AB AC AD, AG AH épouse C et Q R aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’ancien article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface de la terre sus-indiquée,
— Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 14 août 2019, la liste des témoins qu’elles souhaitent faire entendre, comportant l’état civil et l’adresse de chacun des témoins,
— Dit que l’enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur la terre HAAPUPUNI 1, sise à J, cadastrée section […] et 41 pour une superficie respective de 26 ares 82 centiares et […], le vendredi 30 août 2019 à partir de 8h30,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 septembre 2019,
— Réserve les dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2019, Madame X, K D épouse Y, ayant pour avocat Maître S T, a interjeté appel de ces décisions dont il n’est rien dit à la Cour de la signification.
Aux termes de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, Madame D épouse Y demande à la Cour de :
— Recevoir les appels et les déclarer fondés,
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que l’exposante vient aux droits de Tetuaunurau a MANO
— Dire et juger que l’exposante est propriétaire de la terre sise à J dénommée Haapupuni cadastrée AH 40 d’une superficie de 26 a et 82 ca, et AH 41 d’une superficie de 4 a 44 ca,
— Constater que Monsieur E ne rapporte pas la preuve d’un corpus, c’est à dire d’actes matériels de possession,
En conséquence,
— Dire que Monsieur E ne peut se prévaloir d’une acquisition par possession trentenaire en raison d’une part d’un défaut de qualité de possesseur (défaut d’animus et de corpus) et d’autre part d’une possession ne présentant pas un caractère utile (possession équivoque),
— Débouter Monsieur E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire
— Constater que Monsieur E ne rapporte pas la preuve d’une possession caractérisée (animus et corpus) ni utile,
— Constater qu’il ne prouve pas subir un trouble au sens de l’article 2278 du Code civil précité,
En conséquence,
— Déclarer son action non seulement irrecevable, mais également infondée,
Et en tout état de cause
— Débouter Monsieur E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur E à verser à l’exposante la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles (article 407 du CPC),
— Condamner Monsieur E aux entiers dépens.
Par courrier en date du 7 février 2020, transmis par Maître T au greffe de la Cour d’appel le 12 février 2020, Madame X, K D épouse Y a indiqué se désister de l’instance.
Maître U V s’est constitué aux intérêts de Madame W AA par acte reçu au greffe de la Cour le 13 février 2020.
Maître F s’est ensuite constituée aux intérêts de Monsieur O AI AJ AK P.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 6 août 2020, Madame W AA, a formé appel incident à l’encontre du jugement du 9 N 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame W AA demande à la Cour de :
— Dire et juger recevable l’appel incident de Madame W AA et bien fondé,
Et,
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision du 9 N 2019,
Et,
— Dire et juger Mme W AA propriétaire indivise de la terre G, es qualité d’ayant droit de M. H a I né à J le […],
Et, par conséquent,
— l’autoriser à apporter la preuve du contraire dans le cadre de l’enquête ordonnée au profit de L E, à supposer qu’une telle enquête soit confirmée par la Cour.
Après plusieurs renvois, Maître F aux intérêts de Monsieur O P n’a pas souhaité conclure compte tenu du désistement de Madame X, K D épouse Y.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 19 février 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 avril 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l’appel est admis en toute matière. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’appel incident de Madame W AA a été formulé aux termes de ses conclusions du 6 août 2020. Le désistement de Madame X, K D épouse Y est en date du 7 février 2020, enregistré au greffe de la Cour le 12 février 2020. L’appel incident est donc intervenu postérieurement au désistement.
Ainsi, en l’absence d’appel ou de demande incidente antérieurement au désistement, le désistement présenté par Madame X, K D épouse Y produit immédiatement son effet extinctif et entraîne dessaisissement de la Cour.
Le désistement de l’appel présenté par Madame X, K D épouse Y emporte acquiescement de sa part au jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n°12/00134, n° de minute 42/ADD en date du 4 octobre 2017 et au jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 12/00134, n° de minute 182 en date du 9 N 2019.
Madame X, K D épouse Y doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DONNE acte à Madame X, K D épouse Y de son désistement d’appel ;
CONSTATE que l’appel incident de Madame W AA est intervenu postérieurement au désistement d’instance ;
DIT que le désistement de l’appel par Madame X, K D épouse Y emporte acquiescement de sa part au jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n°12/00134, n° de minute 42/ADD en date du 4 octobre 2017 et au jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 12/00134, n° de minute 182 en date du 9 N 2019 ;
CONDAMNE Madame X, K D épouse Y aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 septembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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