Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 19/22691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2019, N° 19/09101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22691 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2019 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/09101
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LAMBERTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
C.E. CLINIQUE TURIN
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Mariella X, Présidente
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M. Y Z, Magistrat A
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Natacha PINOY, Conseillère, pour Mariella X, Présidente empêchée et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Clinique de Turin est un établissement de santé privé exploitant la Maison de la chirurgie située au […] dans le 8ème arrondissement de Paris, qui emploie environ 300 salariés.
Depuis son rachat en 2015 par la Clinique Internationale du Parc Monceau (CIPM) qui exerce des activités similaires au 21 rue de Chazelles à Paris 17ème, elle est intégrée avec d’autres sociétés, dans le groupe Monceau, dont M. B C est actionnaire majoritaire.
La CIPM et la Clinique de Turin sont chacune propriétaire des immeubles dans lesquels elles exercent leurs activités.
Le 14 mai 2019, le CSE de la Clinique de Turin a été convoqué à une réunion extraordinaire fixée au 20 mai 2019 en vue de sa consultation sur deux projets :
— un premier projet de cession du groupe Monceau, comprenant la CIPM et la Clinique de Turin, au groupe Almaviva Santé ;
— en cas de réalisation du premier projet, projet de séparation des actifs immobiliers et de l’activité opérationnelle des deux cliniques, entrainant un transfert de l’activité opérationnelle de la Clinique de Turin et de la CIPM vers des filiales pour l’heure inexistantes du groupe Almaviva Santé.
La convocation a été adressée par courriel, accompagné d’une note économique sur un projet de cession du Groupe Monceau.
Le CSE a adressé à la direction par mail du 17 mai 2019 une liste de questions portant sur les deux projets.
Une seconde réunion extraordinaire du CSE de la Clinique de Turin s’est tenue le 6 juin 2019.
Lors de cette réunion, le CSE a voté une délibération sur le déclenchement de la procédure d’alerte économique et ordonné une expertise désignant le cabinet Boisseau en qualité d’expert.
Le 21 juin 2019, le projet de cession a été notifié à l’Autorité de la concurrence, et autorisé le 17 juillet 2019.
Le CSE a été réuni en séance extraordinaire le 3 juillet 2019 en conformité avec l’article L. 2312-41 du code du travail, à la suite de la communication du projet à l’autorité de la concurrence.
A l’issue de cette réunion, le CSE a décidé d’avoir recours à une nouvelle expertise.
Le 22 juillet 2019, le CSE a rendu un avis négatif sur le projet de cession du Groupe Monceau à Almaviva et sur le projet de transfert du personnel du Groupe Monceau vers les sociétés X pour le personnel de la Clinique Monceau et Y pour le personnel de la Clinique de Turin.
Par acte signifié le 19 juillet 2019, la Clinique de Turin et Mme D E ès qualité de Présidente du CSE, ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris le CSE aux fins d’annulation de la délibération du CSE en date du 6 juin 2019 ayant déclenché un droit d’alerte économique et désigné un expert.
Par jugement du 19 novembre 2019, dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a :
Mis hors de cause Mme D E, es qualité de Présidente du comité social et économique de la clinique de Turin ;
Débouté la SAS Clinique de Turin de sa demande visant à juger abusif le déclenchement la procédure de droit d’alerte économique du comité social et économique de la Clinique de Turin ;
Débouté la SAS Clinique de Turin de ses demandes tendant à annuler la délibération du 6 juin 2019 du comité social et économique de la Clinique de Turin ayant déclenché la procédure de droit d’alerte
économique et désigné le cabinet Boisseau en qualité d’expert comptable ;
Condamné la SAS Clinique de Turin à payer au profit du comité social et économique de la Clinique de Turin une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes des parties ;
Condamné la SAS Clinique de Turin aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jérôme Borzakian, avocat.
La Clinique de Turin a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 août 2020, la Clinique de Turin demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Clinique de Turin de sa demande visant à juger abusif le déclenchement de la procédure de droit d’alerte économique du comité social et économique de la Clinique de Turin ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Clinique de Turin de sa demande tendant à annuler la décision du 6 juin 2019 du comité social et économique de la Clinique de Turin ayant déclenché la procédure de droit d’alerte économique et désigné le cabinet Boisseau en qualité d’expert-comptable ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Clinique de Turin à payer au profit du comité social et économique de la Clinique de Turin une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
Juger que la procédure de droit d’alerte économique déclenchée le 6 juin 2019 par le comité social et économique de la société Clinique de Turin est abusive ;
Juger nulle la délibération du CSE du 6 juin 2019 déclenchant un droit d’alerte économique ;
Juger nulle la désignation de l’expert du 6 juin 2019 intervenant dans le cadre du droit d’alerte
économique ;
Condamner le comité social et économique de la société Clinique de Turin aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2021, le CSE de la Clinique de Turin demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a jugé :
— Met hors de cause Mme D E, es qualité de Présidente du comité social et économique de la Clinique de Turin ;
— Déboute la SAS Clinique de Turin de sa demande visant à juger abusif le déclenchement de la procédure de droit d’alerte économique du comité social et économique de la Clinique de Turin ;
— Déboute la SAS Clinique de Turin de ses demandes tendant à annuler la délibération du 6 juin 2019 du comité social et économique de la Clinique de Turin ayant enclenché la procédure de droit d’alerte économique et désigné le cabinet Boisseau en qualité d’expert-comptable ;
— Condamne la SAS Clinique de Turin à payer au profit du comité social et économique de la Clinique de Turin une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes des parties ;
— Condamne la SAS Clinique de Turin aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jérôme Borzakian, avocat.
Condamner la SAS Clinique de Turin à payer au profit du comité social et économique de la Clinique de Turin une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la SAS Clinique de Turin au paiement de l’intégralité des dépens d’instance au titre de la procédure d’appel dont recouvrement par Me Jérôme Borzakian avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour fait expressément référence aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’appel
Au soutien de son appel, la Clinique de Turin fait valoir que le droit d’alerte du CSE n’est pas justifié par des éléments préoccupants sur la situation financière de l’entreprise ; que le projet de cession consiste dans un simple changement d’actionnaire au profit du groupe Almaviva Santé qui est un acteur majeur du secteur, qui cherche à renforcer son offre de soins en Ile de France ; que le projet est sans incidence sur le statut collectif et individuel des salariés, aucune compression d’effectifs n’étant envisagée ; que la direction a fourni des réponses précises aux questions posées par le CSE lors de la réunion du 20 mai 2019 ; que la clinique présente des résultats qui ne sont pas catastrophiques, contrairement à ce qui a été soutenu par le CSE, et qu’il n’existe pas d’indicateur économique alarmant ; que le taux de rentabilité de la cession concerne la consultation sur le projet
de cession, qui est maintenant terminée.
En réponse, le CSE expose que la situation économique et comptable de l’entreprise est très préoccupante depuis son rachat par la CIPM en 2015, à un prix supérieur de 59% à la moyenne des offres et déconnecté des capacités de rendement de la clinique, comme l’a relevé l’expert désigné à cette occasion par le CSE ; que la clinique a présenté en 2017 des pertes d’exploitation catastrophiques, alors que le prix de la prochaine cession reste inconnu ; que les élus n’ont pas reçu de documents comptables en 2018 ni aucun support d’information sur le bilan social 2018 ; que les conditions de travail se sont sévèrement dégradées, avec des risques psychosociaux relevés par le CHSCT et par l’inspection du travail en 2018 et 2019 ; que le groupe Almaviva est connu pour exercer une politique de croissance soutenue, avec une pression accrue pour les salariés, comme l’a relevé le cabinet Syndex dans le cadre de l’expertise concentration ; que les réponses de la direction aux questions des élus se sont révélées très insuffisantes ; que les experts désignés dans le cadre de la consultation sur le projet de concentration et sur l’examen des comptes 2018, ont été contraints d’engager une action devant le juge des référés pour obtenir la communication de documents d’information ; que le droit d’alerte économique est par suite pleinement justifié.
En application de l’article L. 2312-63 du code travail, lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Si la réponse de l’employeur est insuffisante ou confirme le caractère préoccupant de la situation, le CSE déclenche la procédure d’alerte économique en établissant un rapport transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.
En l’espèce, la Clinique de Turin conteste l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, alors que l’entreprise est concernée par un nouveau projet de cession qui intervient cinq ans seulement après son rachat par le groupe Monceau, ce dernier rachat s’étant négocié à des conditions financières particulièrement élevées, telles que détaillées par le cabinet Boisseau en janvier 2015, avec une marge d’exploitation nettement supérieure pour la Clinique de Turin, au regard de la CIPM.
En outre, le nouveau projet de cession s’accompagne d’un projet de restructuration des activités et de la séparation des actifs immobiliers de l’activité opérationnelle des deux cliniques, entrainant un transfert de l’activité opérationnelle de la Clinique de Turin et de la CIPM vers de nouvelles structures à déterminer, filiales du groupe Almaviva Santé, tandis que l’activité immobilière resterait au sein des sociétés existantes.
Si le projet de cession a fait l’objet d’une procédure de consultation spécifique, qui s’est soldée par des avis négatifs, les caractéristiques de ce projet dont le contour reste flou, représentent une situation préoccupante pour le CSE qui est fondé à recourir à la procédure d’alerte économique.
La lecture du procès-verbal du 6 juin 2019 confirme que les réponses du président, données aux questions précises du CSE, sont restées insuffisantes à plusieurs titres, notamment sur le montage financier de l’acquisition, sur le financement de l’opération, et sur le taux d’endettement et de rentabilité attendu par l’opération, dans un contexte de rachat par une société exerçant des opérations de concentration dans le secteur de la santé.
Ces inquiétudes sont accrues par les résultats d’exploitation négatifs de la Clinique de Turin en 2017 comme en 2018, de 896 000 euros et de 856 000 euros, et par les alertes portant sur les conditions de travail, et les risques pour la sécurité et la santé des salariés, relevées par deux courriers de l’inspection du travail des 3 avril 2019 et 17 juin 2019, particulièrement négatifs sur l’aménagement de certains locaux et équipements, sur les risques chimiques, et sur les postes de travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments préoccupants affectant la situation actuelle de l’entreprise, et de l’insuffisance des réponses de l’employeur, le premier juge a considéré à juste titre que la procédure d’alerte n’était pas abusive et rejeté la demande d’annulation de la délibération du 6 juin 2019.
Le jugement du 19 novembre 2019 sera par suite confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile
La Clinique de Turin qui succombe, supportera les dépens d’appel et devra verser à son CSE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Condamne la Clinique de Turin aux dépens d’appel et à verser à son CSE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
La Greffière, P/ La Présidente empêchée,
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