Confirmation 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 27 sept. 2021, n° 21/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00162 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Pierre BARDOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FEDEX EXPRESS FR c/ S.A.R.L. GAYSSOT RECOUVREMENT |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00162 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYSW
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Septembre 2021
DEMANDERESSE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (toque 1740)
Assistée de Maître RELJIC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GAYSSOT RECOUVREMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
51 Ter rue de Saint-Cyr
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Maître GREBERT, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 13 Septembre 2021
DEBATS : audience publique du 13 Septembre 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 Septembre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 novembre 2020, la S.A.S.U. FedEx Express FR (FedEx) a assigné la S.A.R.L. Gayssot Recouvrement (Gayssot) devant le président du tribunal de commerce de Lyon qui, par ordonnance contradictoire du 1er mars 2021, a notamment :
— ordonné à la société Gayssot de communiquer à la société FedEx, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision :
' le décompte précis et à jour des sommes perçues et reversées par elle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée au titre du contrat du 8 septembre 2017 en son article 6,
' le compte-rendu des actions entreprises par ses soins pour le recouvrement des créances n’ayant donné lieu ni à injonction de payer, ni assignation du débiteur concerné,
' l’ensemble des documents comptables et bancaires faisant apparaître le montant des sommes qu’elle a collectées pour le compte de la société FedEx Express FR dans le cadre des missions qui lui ont été confiées en application des contrats conclus entre le 1er janvier 2014 et le 8 septembre 2017,
— condamné la société Gayssot aux dépens et à verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Gayssot a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2021.
Par acte du 15 juillet 2021, la société FedEx l’a assignée devant le premier président afin d’obtenir la radiation du rôle de l’affaire, faute d’exécution de la décision de première instance comme sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société FedEx reproche à la société Gayssot de ne lui avoir communiqué aucun des documents listés par l’ordonnance susvisée.
Elle considère, contrairement à ce qu’affirme la débitrice, que le délai de 60 jours fixé par le juge des référés était largement suffisant, outre que cette dernière a, en réalité, disposé d’un délai beaucoup plus large depuis ses premières demandes.
Elle ajoute que la société Gayssot n’indique pas à quelle date elle pourra procéder à cette communication.
Dans ses conclusions parvenues au greffe le 13 septembre 2021, la société Gayssot demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, débouter la société FedEx de sa demande de radiation,
- à titre subsidiaire, arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 1er mars 2021,
— en tout état de cause, condamner la société FedEx à lui payer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle affirme avoir partiellement exécuté l’ordonnance querellée et fait observer que la société FedEx possède l’intégralité des informations qui lui permettent « d’engager des actions ultérieures à l’encontre des clients débiteurs ». Elle ajoute que cette dernière dispose des informations lui permettant de retracer les dossiers en cours et de recouvrer ses créances, outre qu’elle ne peut prétendre que les décomptes et le compte-rendu des actions entreprises en vertu du contrat et de l’ordonnance de référé ne lui ont pas été communiqués.
Elle prétend justifier de la restitution complète des pièces visées dans l’ordonnance, de sorte qu’aucun défaut d’exécution ne peut lui être reproché.
S’agissant des documents comptables et bancaires, elle soutient se trouver dans l’impossibilité de les communiquer dans la forme prévue par l’ordonnance querellée, compte tenu de la charge de travail considérable que l’extraction de ces données représente, alors même qu’elle se trouve dans une situation fortement fragilisée depuis la perte brutale de son client principal, outre que ces documents contiennent des informations confidentielles soumises au secret des affaires.
Elle indique que les difficultés auxquelles elle est confrontée lui ont imposé de prendre des mesures pour y faire face. Elle estime que l’exécution de la décision compromettrait la pérennité de son activité.
Compte tenu de la date d’audiencement devant la cour d’appel statuant au fond, elle considère comme disproportionnée la mesure de radiation qui la priverait du droit à un double degré de juridiction.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Gayssot invoque l’existence de moyens sérieux de réformation relativement aux documents déjà entre les mains de la société FedEx qu’elle qualifie de suffisants et le fait que cette dernière n’était pas fondée à obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle se prévaut en outre d’une violation du secret des affaires au regard de la nature des documents sollicités.
Elle fait état de conséquences manifestement excessives découlant de l’ordonnance querellée en ce qu’elle méconnait le secret des affaires et obérerait gravement sa situation financière si la décision devait être exécutée, alors même qu’elle fait déjà face à d’importantes difficultés.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la société FedEx demande à titre principal la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution des condamnations édictées dans l’ordonnance de référé du 1er mars 2021 ;
Attendu qu’à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l’article 524 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président, et tel est le cas en l’espèce, l’appel formé contre l’ordonnance du 1er mars 2021 ayant été soumis aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de cet article 524, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’appel lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du Code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la
décision ;
Attendu que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel ;
Attendu que deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, texte invoqué par la société Gayssot, concernant l’application du texte susvisé dans sa rédaction alors issue de l’article 526 du code de procédure civile, doivent conduire le premier président à opérer un strict contrôle de proportionnalité entre le but assigné au texte et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge d’appel susceptible d’en résulter ;
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que l’examen de l’appel est prévu à une prochaine audience du 6 octobre 2021, le faible délai restant à s’écouler dans son attente n’étant pas susceptible de nuire à l’une ou l’autre des parties ;
Attendu qu’il appartient au-delà de l’examen prévu par l’article 524 à la société FedEx de caractériser la nécessité qu’elle a de ne pas attendre la décision de la cour ce qu’elle ne tente pas de faire ;
Attendu que la société Gayssot a procédé à la couverture de sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il n’est pas contestable que les parties se sont opposées devant le juge des référés sur les modalités effectives de l’exécution par la société Gayssot de ses obligations contractuelles issues de l’article 6 du contrat de prestation ; que la faculté du juge des référés de les déterminer dans le cadre de sa saisine dite effectuée au travers des articles 145 et 873 du Code de procédure civile va nécessairement faire l’objet d’un examen par la cour ;
Que sur ce point, la nette proximité de cet examen par la cour ne permet pas à la société FedEx de se prévaloir d’une nécessité de disposer de telles informations avant tout examen du litige par la cour et surtout d’une résistance dilatoire et disproportionnée opposée par son adversaire au regard de l’ampleur non contestée du travail à réaliser pour fournir des documents plus complets que ceux qui ont fait l’objet d’un constat d’huissier le 14 octobre 2020 et qui étaient logés dans cinq cartons archives et dans un autre carton bien plus volumineux, la société Gayssot évoquant sans être discutée un volume de plus de 1 300 pages ;
Attendu que la société Gayssot soutient être dans l’impossibilité de communiquer les documents comptables et bancaires dans la forme requise dans l’ordonnance dont appel, au regard de l’ampleur du travail de recollement à réaliser et de la nécessité de caviarder sur ces documents des informations soumises au secret des affaires ;
Attendu que la relation commerciale a perduré pendant plusieurs années, entre le 6 janvier 2014 et le début de l’année 2020, la société Gayssot faisant état d’un volume d’affaire généré de 6 808 676,83 ' en 2015 et de 10 058 066,78 ' pour l’année 2016, montants révélant l’ampleur des documents à rechercher et à traiter sur une durée de six années ;
Que le constat d’huissier des 14 décembre 2020 et 8 janvier 2021, dressé concernant 31 comptes et comportant 264 pages, objective l’ampleur réelle des investigations et démarches à réaliser par la société Gayssot pour satisfaire à l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé dont appel ; qu’il était plus que difficile pour la société Gayssot dont il n’est pas discuté qu’elle a perdu une grande partie de son activité à la suite de la résiliation du contrat de prestation, de consacrer les salariés ou même les fonds pour tenter de fournir les documents comptables et financiers exigés par l’ordonnance dont appel ;
Attendu que la société FedEx en a la pleine conscience et n’a pas tenté de saisir le juge de l’astreinte des difficultés dont elle dit qu’elles motivent sa demande de radiation ;
Attendu que cette seule impossibilité d’exécuter la décision entreprise, dont l’examen susceptible d’être réalisé à raison de la demande subsidiaire de la société Gayssot en arrêt de l’exécution provisoire pouvait au surplus conduire à retenir l’existence de moyens sérieux de réformation, doit motiver le rejet de la demande de radiation ;
Attendu qu’il n’est pas besoin d’examiner la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, formée à titre subsidiaire ;
Attendu que la société FedEx succombe en sa demande et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles ici engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 15 avril 2021,
Rejetons la demande de radiation formée par la S.A.S.U. FedEx Express FR,
Condamnons la S.A.S.U. FedEx Express FR aux dépens et à verser à la S.A.R.L. Gayssot Recouvrement une indemnité de 1 200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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