Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 nov. 2017, n° 16/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01993 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 26 avril 2016, N° 14/00442 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances PACIFICA, Compagnie d'assurances MADP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2017
RG : 16/01993
PL/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 26 Avril 2016, RG 14/00442
Appelante
Mme B Y
née le […] à […]
assistée de Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. D X, demeurant […]
Compagnie d’assurances PACIFICA, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
MADP ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES-CAMEIC dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL POLLIEN GIRAUD BIRMELE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS, et Me Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur D LE NAIL, Vice Président Placé qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2013, Madame B Y montait son cheval de concours, […], sur la Route de la Praille à SCIEZ.
Une collision est survenue entre l’animal et le véhicule de marque Land Rover «Free Lander» conduit par monsieur D X et assuré auprès de la compagnie d’assurance Pacifica lorsque ce dernier entreprenait de la dépasser.
Plus tard, le même jour, Monsieur X et Madame Y ont effectué un constat amiable, mais il subsistait un désaccord quant aux circonstances dans lesquelles avait été dressé ce constat. Madame Z affirmant que Monsieur X avait ajouté unilatéralement une mention au constat indiquant que le cheval aurait reculé jusqu’à heurter le véhicule, mention de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Alors que les dégâts subis par le véhicule de Monsieur X ont été évalués à 2.205,01 euros, le cheval de Madame Y a perdu ses capacités sportives et a été classé invalide.
La compagnie SA Pacifica a considéré que Madame Y était entièrement responsable de l’accident et a sollicité l’indemnisation des dégâts subis par le véhicule, ce à quoi cette dernière s’est toujours refusée.
Le 2 juillet 2013, Madame Y a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier des lieux de l’accident.
La compagnie d’assurance MMA, assureur de Madame Y, a tenté d’obtenir l’indemnisation du préjudice de cette dernière. Elle a diligenté une expertise amiable sur les lieux de l’accident le 5 septembre 2013, et afin d’évaluer le préjudice de l’animal; expertise à laquelle Monsieur D X et son assureur étaient conviés. Monsieur A, vétérinaire mandaté par la Sa Pacifica, était présent alors que Monsieur D X était absent.
À l’issue de cette expertise, un protocole d’accord amiable pour solde de tout compte a été régularisé par les parties.
La compagnie MMA, à l’issue de cette expertise réclamait la somme de 46.371,25 euros, ce à quoi la compagnie Pacifica s’opposait, estimant que Madame Y avait commis une faute. Elle proposait néanmoins un partage de responsabilité à 50/50.
Madame Y a refusé cette proposition.
La Caisse d’Assurance Mutuelle Entreprises Industrielles et Commerciale (ci-après CAMEIC), en application de la garantie souscrite par Madame Y proposait à cette dernière de lui verser la somme de 18.700,00 euros, indemnité qu’elle acceptait le 19 mai 2014. La CAMEIC a alors présenté une demande de remboursement à l’assurance Pacifica. Cependant, compte tenu du désaccord quant à la responsabilité de Madame Y dans l’accident, la SA Pacifica refusait de verser cette somme.
Par acte en date du 19 février 2014, Madame B Y a assigné, monsieur D X et la compagnie d’assurance Pacifica devant le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS. La CAMEIC est intervenue par la suite volontairement.
Par jugement, en date du 26 avril 2016, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a :
— déclaré recevables les actions de Madame B Y et de son assurance la CAMEIC
— dit que la faute de Madame B Y excluait son droit à indemnisation à hauteur de 70%
— fixé le préjudice subi de Madame B Y à la somme de 47.629,96 euros
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Madame B Y
— condamné la compagnie d’assurance Pacifica et Monsieur D X in solidum à payer à la CAMEIC la somme de 14.288,98 euros
— rejeté les demandes de Madame B Y au titre du préjudice matériel
— condamné Monsieur D X et la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à Madame B Y et la CAMEIC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY, Madame Y a interjeté appel de ce jugement le 8 septembre 2016.
Par conclusions en date du 11 avril 2017, cette dernière demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé recevable son action et fixé son préjudice à la somme de 47.629,96 euros
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis une faute excluant son indemnisation à hauteur de 70%
— dire et juger Monsieur X seul et entier responsable de l’accident de la circulation survenu le 17 février 2013
— condamner solidairement Monsieur D X et son assureur la compagnie Pacifica à indemniser Madame Y de son entier préjudice
— condamner solidairement de Monsieur X et son assureur la compagnie Pacifica à verser à Madame Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 7 avril 2017, la compagnie d’assurance Pacifica et Monsieur X persistent en sollicitant de la Cour :
* à titre principal
— la réformation du jugement de première instance, afin que soit déclarées irrecevables les demandes de Madame Y et de la compagnie MADP Assurance, venant aux droits de la CAMEIC,
* à titre subsidiaire,
— que les fautes commises par Madame Y soient considérées comme à l’origine des dommages subis par son animal et donc de nature à exclure son droit à indemnisation,
* à titre infiniment subsidiaire,
— la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en ce qu’il a dit que la faute de Madame Y excluait son droit à indemnisation à hauteur de 70%, et pour le surplus, la réformation du jugement afin que soit fixé à 39.400 euros le préjudice de la victime, que la somme de 18.700 euros sera déduite des sommes allouées à Madame Y et que seule la somme de 6210 euros, soit 30% du préjudice, a vocation à revenir à la MADP assurance,
* dans tous les cas,
— que la somme de 18.700,00 euros devra être déduite des sommes allouées à Madame Y; la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Madame B Y et la condamnation de Madame B Y à payer à la SA Pacifica la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusion du 2 février 2017 la MADP venant aux droits de la CAMEIC requiert de la Cour :
— la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la CAMEIC recevable et bien fondée en son intervention volontaire et condamner in solidum la SA Pacifica et Monsieur X à verser à la CAMEIC une somme de 1.500 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la réformation pour le surplus et que monsieur X soit déclaré seul et entier responsable de l’accident de la circulation survenu le 17 février 2013,
— la condamnation in solidum de Monsieur X et son assureur, la compagnie Pacifica, à indemniser l’ensemble des préjudices subis à la suite de cet accident et en conséquence la condamnation in solidum de Monsieur X et la compagnie Pacifica à payer à la MADP venant aux droits de la CAMEIC dûment subrogée dans les droits de Madame Y, la somme de 18.700 euros versée au titre du dommage subi par le cheval,
* à titre subsidiaire,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à la CAMEIC la somme de 14.288,98 euros,
* dans tous les cas,
— la condamnation de la SA Pacifica ou tout succombant à verser à la MADP venant aux droits de la CAMEIC une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action de Madame Y
En cas d’indemnisation partielle de l’assureur, la victime conserve son droit d’agir contre le tiers responsable et son assureur afin d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
En l’espèce, suite à la collision entre le véhicule de Monsieur D X et le cheval de Madame Y, il ressort de l’expertise amiable que le cheval est «fortement handicapé et donc inapte à la carrière sportive à laquelle il était destiné». Le préjudice de Madame Y a par conséquent été évalué à 45.462,25 euros. Or, cette dernière n’a perçu que la somme de 18.700 euros versée par la CAMEIC dans le cadre de la garantie invalidité souscrite auprès de cette dernière.
Cette dernière a accepté le versement de cette somme et certes renoncé à exercer un recours contre la CAMEIC. Mais il ne peut être déduit de cette acception, ni que Madame Y aurait été intégralement indemnisée, ni une renonciation à son droit d’exercer un recours contre le tiers responsable.
Son indemnisation dans un cadre contractuel ne fait pas obstacle à son indemnisation intégrale au titre de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que cet article impose le principe de la réparation intégrale des dommages aux biens subis par la victime non conductrice
Ayant un intérêt à agir, l’action de Madame Y est recevable.
Sur la recevabilité de l’action de la MADP venant aux droits de la CAMEIC
L’article 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, d’une part un contrat d’assurance a été conclu entre la CAMEIC et Madame Y le 28 juillet 2011 prévoyant une garantie pour la période du 23 mai 2011 au 23 mai 2012 pouvant être reconduit tacitement. À la date de survenance de l’accident, le contrat était toujours en cours d’exécution ayant fait l’objet d’une tacite reconduction. D’autre part, la CAMEIC a, conformément aux dispositions contractuelles prévoyant une garantie invalidité du cheval, versée une indemnité à hauteur de 18.700 euros.
Ainsi, la MADP venant aux droits de la CAMEIC a bien qualité et intérêt à agir et peut obtenir au titre de la subrogation le remboursement des sommes perçues par Madame Y.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame Y
La loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Cette dernière est applicable en l’espèce, car il n’est nullement contesté que le véhicule de Monsieur D X est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 17 février 2013.
L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 pose le principe de la réparation intégrale des dommages aux biens subis par la victime non conductrice à moins que cette dernière n’ait commis une faute ayant pour effet de limiter ou exclure son indemnisation. La démonstration de cette faute incombe au conducteur du véhicule terrestre à moteur.
Une collision est survenue entre le véhicule de Monsieur D X et le cheval de Madame Y causant un dommage matériel à cette dernière, en tant que victime non conductrice. Compte tenu de son implication dans l’accident, Monsieur D X est tenu de réparer le préjudice subi par Madame Y.
Ce dernier, ainsi que son assureur Pacifica invoque qu’en empruntant une route étroite et enneigée Madame Y constituait une entrave pour la circulation en empêchant notamment un dépassement dans des conditions satisfaisantes (article R.412-46 du Code de la route) et aurait de ce fait commis une faute de nature à exclure ou limiter son indemnisation.
Il n’est pas contesté que l’accident est survenu en plein jour et que le temps était ensoleillé. Il ne peut donc être reproché à Madame Y d’avoir monté son cheval en des circonstances dangereuses quant à la visibilité qu’un conducteur pouvait avoir d’elle au moment de l’accident.
Si il est établi que la route était enneigée, Monsieur X n’apporte pas d’éléments objectifs permettant d’apprécier dans quelle mesure l’enneigement de la route était tel qu’il constituait un danger.
Il résulte également du constat amiable d’accident automobile signé par Monsieur X et Madame Y que le cheval de Madame Y marchait au pas. Il est également établi que le cheval était collé au bord droit de la route ce qui est confirmé par le fait que le choc a été latéral et non frontal.
Il en résulte que Madame Y ne constituait pas une entrave à la circulation au moment où Monsieur X a entrepris son dépassement.
Certes, il n’est pas contesté que sur le lieu précis de l’accident la route, de 4 mètres 30 de largeur, était relativement étroite et ce d’autant plus que les côtés de la route étaient enneigés. Néanmoins, la présence de Madame Y et de son cheval sur la chaussée n’a ni contraint Monsieur X à immobiliser son véhicule, ni empêché ce dernier de circuler sans danger et à une vitesse adaptée aux circonstances;
De plus les parties, qui venaient de passer devant un panneau de présignalisation, étaient averties de la présence d’un panneau «Stop» et d’une intersection quelques mètres plus loin et par conséquent d’un élargissement de la chaussée, en l’occurrence de plus de 30 centimètres, rendant tout à fait possible une manoeuvre de dépassement dans des conditions satisfaisantes.
La présence de Madame Y et de son cheval sur cette route n’était pas de nature à entraver la circulation et à empêcher toute manoeuvre de dépassement et de croisement dans des conditions satisfaisantes. Dès lors, Monsieur X et son assureur ne démontrent pas que Madame Y a commis une faute susceptible d’exclure ou de limiter son droit à indemnisation.
Sur le montant du préjudice
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire du 5 septembre 2013, au cours de laquelle le cheval de Madame Y a été examiné par trois vétérinaires, que les parties se sont accordées pour évaluer le préjudice de cette dernière à la somme de 45.462,25 euros en tenant compte de la valeur d’achat de l’animal, des deux années de travail, de la plus-value sur résultat, de l’indisponibilité du cheval et des frais vétérinaires engagés.
Madame Y ayant déjà perçu 18.700 euros versés par la CAMEIC, cette dernière ne peut donc prétendre qu’au paiement de la somme de 26.762,25 euros. Monsieur D X et la compagnie d’assurance Pacifica seront donc condamnés in solidum à verser à madame Y la somme de 26.762,25 euros.
Dans le cadre du recours subrogatoire de l’assureur de Madame Y, la compagnie d’assurance Pacifica et Monsieur D X seront condamnés in solidum à payer à la CAMEIC la somme de 18.700 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des frais auxquel Madame Y à été exposée pour assurer sa défense, Monsieur D X et la compagnie d’assurance Pacifica seront condamnés à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros, incluant le coût de constat d’huissier et le coût de l’expertise amiable.
Monsieur D X et la compagnie d’assurance Pacifica seront condamnés à verser à la CAMEIC devenue MADP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D X et la compagnie d’assurance Pacifica seront condamnés aux entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par décision contradictoire, après en avoir délibéré et conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il déclare recevables les actions de Madame Y et de la CAMEIC devenue MADP,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
DIT que Monsieur D X et son assureur la compagnie Pacifica sont tenus d’indemniser totalement le préjudice de Madame Y;
CONDAMNE solidairement Monsieur D X et son assureur la compagnie Pacifica à verser à Madame Y la somme de 26.762,25 euros;
CONDAMNE solidairement Monsieur D X et son assureur la compagnie Pacifica à verser à la MADP venant aux droits de la CAMEIC la somme de 18.700 euros;
CONDAMNE solidairement Monsieur D X et son assureur la compagnie Pacifica à payer à Madame B Y la somme de 5.000 euros, et à la CAMEIC devenue MADP la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y incluant le coût de constat d’huissier et le coût de l’expertise amiable;
CONDAMNE solidairement Monsieur D X et son assureur la compagnie Pacifica aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit Selarl Pollien Giraud et associés, au sens de l’article 699 du Code de procédure civile;
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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