Entrée en vigueur le 4 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 11
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.
L'article R 413-5 du code de la route définit les règles applicables aux limitations de vitesse des conducteurs titulaires d'un permis probatoire : « I. […] -Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ; 2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, […]
Lire la suite…L'article R 413-5 du code de la route définit les règles applicables aux limitations de vitesse des conducteurs titulaires d'un permis probatoire : « I. […] -Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ; 2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la méconnaissance de la procédure consultative définie aux articles R. 6312-5 et R. 6313-6 du code de la santé publique et du défaut de motivation de la décision, […] 4° Conducteurs d'ambulance. / Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code » ; […]
[…] Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la CPAM du PUY DE DOME soulève l'irrecevabilité de la demande formée en cause d'appel par la SARL [4] et la SELARL [6], au motif qu'elle n'a pas été préalablement soumise aux premiers juges. […] Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.'
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, […] que l'article R. 6312-6 du code précité précise que " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […] après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. » ; […]
R.6312-6 – « L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […] après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. » Art. […] R.6312-10 – « La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, […]
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