Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2432269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision de refus l’empêche de travailler pour subvenir aux besoins de son fils ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de police ; en effet, les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 311-11 et L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait légalement prendre de telles mesures alors qu’elle est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2432223 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction par Mme A de la requête au fond n° 2432223 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont sans objet et, par suite, irrecevables.
3. D’autre part, en premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant refus de titre de séjour. Il vise, en effet, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 422-8, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu’elle soit titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’en février 2025 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police rejette sa demande de titre de séjour dès novembre 2024. La décision contestée ne pouvant être regardée comme une décision de retrait, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, inopérant en l’espèce, ne peut qu’être écarté. La requérante ne saurait enfin, et en tout état de cause, se prévaloir des dispositions abrogées des articles L. 311-11 et L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne réside en France que depuis septembre 2021, et qu’elle ne fait état de la présence en France d’aucun membre de sa famille. Contrairement à ce qu’elle soutient, la décision portant refus de titre de séjour n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de l’obliger à retourner au Mali sans son enfant. Dès lors, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant apparaissent, en l’état de l’instruction, manifestement infondés.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour sont manifestement infondés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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