Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2021, 19-17.929 19-50.046, Inédit
CA Rennes
Infirmation 13 mai 2019
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CASS
Cassation 18 novembre 2020
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CASS
Cassation partielle 13 janvier 2021
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CASS 10 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité de l'acte de naissance à la réalité juridique

    La cour a estimé que l'acte de naissance ne correspondait pas à la réalité biologique, ce qui justifie le rejet de la demande de transcription.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que le refus de transcription ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifiait pas la transcription de l'acte dans la mesure où la réalité biologique n'était pas établie.

  • Accepté
    Acte de naissance régulier

    La cour a admis que l'acte de naissance était régulier en forme et exempt de fraude, permettant ainsi une transcription partielle.

Résumé par Doctrine IA

Les parents d'un enfant né au Royaume-Uni par GPA ont demandé la transcription de son acte de naissance français. La cour d'appel avait rejeté cette demande concernant la filiation avec l'un des parents, estimant que la filiation déclarée ne correspondait pas à la réalité biologique.

Les parents invoquaient la violation des articles 47 du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ils soutenaient que la réalité juridique de la filiation devait être établie selon la loi personnelle de la mère, que le droit à la vie privée de l'enfant nécessitait la reconnaissance de son père intentionnel, et que l'intérêt supérieur de l'enfant primait.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel. Elle rappelle que la transcription d'un acte de naissance étranger n'est pas une action en établissement de filiation et que la GPA ou la désignation d'un second père ne sont pas des obstacles à la transcription si l'acte est probant. La cour d'appel a violé ces textes en refusant la transcription partielle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-17.929
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.929 19-50.046
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2019, N° 18/00966
Textes appliqués :
Articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045977
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100135
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Sur les parties

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