Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-487 du 15 juin 2018 - art. 1
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'article R. 413-13 du code de la route impose aux véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids, de porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser. […]
Lire la suite…En tout état de cause, l'article R. 413-13 du code de la route impose aux véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids de porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.
Lire la suite…[…] — il n'a jamais reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont celle relative au nombre exact de points qui allaient être retirés ; — le ministre chargé de l'intérieur a violé les dispositions de l'article R. 413-13 du code de la route ; […] En ce qui concerne l'infraction commise le 13 novembre 2005 :
[…] Faits prévus par l'article R.413-13 §I alinéa 1 du code de la route et réprimés par l'articles R.413-14 §I alinéa 1, §II du code de la route. […] Faits prévus par les articles R.323-1, RT.323-6, R.323-22 §I du code de la route, article 4, article 11 de l'arrêt ministériel du 18/06/1991 et réprimés par l'article 323-1 alinéa 3 du code de la route
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, R. 413-13 I et II du code de la route, 2, 3, 4, 22 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, 37 et 38-1 de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et 593 du code de procédure pénale ;