Infirmation partielle 30 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 30 mars 2021, n° 17/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03704 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 8 avril 2011, N° 20800714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 17/03704 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GYLQ
EM/EB
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES
08 avril 2011
S/RENVOI CASSATION
RG:20800714
ROUSSILLON
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2021
APPELANTE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[…]
[…]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS COLAS venant aux droits de la Société COLAS FRANCE SASA NORD EST anciennement COLAS EST
[…]
IMMEUBLE ECHANGEUR
[…]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guenael LE GALLO, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller,
Mme Evelyne MARTIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 30 Mars 2021, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Au cours de l’année 2006, un contrôle du groupe COLAS a été effectué au cours duquel la SA COLAS EST, filiale du groupe, a fait l’objet d’une vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale, par deux inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF des Pyrénées Orientales, devenue l’URSSAF de Languedoc Roussillon depuis le 1er janvier 2013.
Consécutivement à ce contrôle, l’URSSAF des Pyrénées Orientales a adressé une lettre d’observations le 05 octobre 2006 concernant les chefs de redressement suivants:
1/Primes diverses, challenges de sécurité,
2/CSG/CRDS sur contributions patronales de prévoyance complémentaire,
3/ indemnités de fractionnement de congés payés,
4/AUBRY II calcul de l’allègement des charges patronales,
[…],
6/Avantage en nature véhicule,
7/Indemnités de grands déplacements,
[…]
9/ Déduction forfaitaire,
suivie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure datée du 15 décembre 2006 portant sur la somme de 293 067 euros représentant un rappel de cotisations dû au titre de l’année 2003, soit 266 425 euros de cotisations et 26 642 euros de majorations de retard.
Contestant devoir cette somme, la SAS COLAS EST a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle, dans sa séance du 27 mai 2008, a rejeté la contestation tout en ramenant le montant du redressement envisagé par l’URSSAF à 242 587 euros en ce compris les majorations de retard après avoir effectué une réduction des sommes réclamées au titre du chef n°6.
Maintenant sa contestation, la SAS COLAS EST a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, lequel, suivant jugement du 08 avril 2011, a:
— déclaré conforme la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure en résultant,
— validé trois chefs de redressement -primes de challenge, indemnités de grands déplacements, déductions forfaitaires spécifiques pour les techniciens de laboratoire- et les observations pour l’avenir concernant les participations vacances,
— annulé les autres chefs de redressement -indemnités de fractionnement de congés payés, avantage en nature des véhicules, contributions patronales de prévoyance complémentaires soumises à CSG/CRDS, allègements de cotisations Aubry II et Fillon- et les observations pour l’avenir concernant la mise à disposition d’outils issus des technologies de l’information et de la communication.
Sur appel de cette décision formé par l’URSSAF Languedoc Roussillon dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de l’URSSAF des Pyrénées Orientales, la cour d’appel de Montpellier, suivant:
un arrêt avant dire droit du 15 novembre 2012, a invité les parties à formuler leurs observations sur la validité de la mise en demeure adressée le 15 décembre 2006 par l’URSSAF des Pyrénées Orientales,
un arrêt du 30 janvier 2013, a:
déclaré recevable l’appel formé par la société COLAS EST,
infirmé le jugement déféré rendu le 08 avril 2011 par le TASS des Pyrénées Orientales,
Statuant de nouveau,
annulé le contrôle, la décision de redressement que constitue la mise en demeure du 15 décembre 2006 et la décision de confirmation d’observations pour l’avenir,
condamné l’URSSAF des Pyrénées Orientales à verser à la société COLAS EST la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dispensé l’appelant du droit fixe prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Après un pourvoi formé par l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF des Pyrénées Orientales, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 03 avril 2014, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 30 janvier 2013 entre les parties, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes, a condamné la société COLAS EST aux dépens et à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que:
«vu les articles L243-11 et R243-8 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements; attendu que le protocole de versement en un lieu unique prévu par les deuxième et troisième de ces textes, ne déroge par aux dispositions du premier, selon lequel l’employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements; attendu que selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle à Colmar, au siège de la société Colas Est (la société), l’URSSAF des Pyrénées Orientales (l’URSSAF), aux droits de laquelle vient l’URSSAF Languedoc Roussillon, a adressé à celle-ci le 15 octobre 2006, une mise en demeure pour le recouvrement d’une certaine somme consécutive à un contrôle concerté national; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’annulation du redressement litigieux.
Attendu que pour accueillir la demande de la société, l’arrêt retient que la société SOMARO, sise […] à Chalou (78), a été autorisée, à compter du 1er janvier 1996, à centraliser le règlement de l’ensemble de ses cotisations de sécurité sociale auprès de l’URSSAF de Perpignan; que le protocole de centralisation, prévu par l’article 6 de l’arrêté du 15 juillet 1975, a été souscrit entre la société précitée et l’agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 avril 1996; que la société Colas Est, filiale de la société SOMARO, y a adhéré par un avenant prenant effet au 1er janvier 1997; qu’en son point 8, le protocole de versement en lieu unique (VLU) mentionne «de son côté, l’entreprise contractante dans le cadre des dispositions prévues par l’article L423-11 du code de la sécurité sociale s’oblige à accueillir, d’une part, des agents de contrôle de l’URSSAF de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité sis […], […]; ainsi que dans tous ses autres établissements et d’autre part, pour les établissements relevant de leur circonscription, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaires»; qu’en conséquence, l’URSSAF devait effectuer ses opérations de contrôle au «3, rue des Beaunes à Chatou» (78), et non tel qu’elle les a diligentées, par application irrégulière des textes de droit commun, à Colmar, siège de la société; qu’en agissant ainsi, l’URSSAF a fait supporter à la société des difficultés matérielles lourdes, tenant notamment à une obligation de rapatriement de pièces comptables, un contrôle nécessairement non exhaustif et une absence de recueil d’informations de la part des personnels les plus à même de répondre aux demandes, créant ainsi un déséquilibre dans l’exercice du droit de la défense; qu’au surplus, elle a failli à l’esprit du protocole de centralisation qui n’autorise le versement des cotisations en un lieu unique que si la gestion de la paie et la tenue de la comptabilité sont centralisées, afin que précisément la compétence de l’union de liaison s’étende à toutes les opérations de calcul, d’encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l’entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés».
L’affaire a été appelée devant la cour d’appel de Nîmes à l’audience 19 décembre 2018 puis reportée à celles des 28 mai 2019, 26 novembre 2019, 06 mai 2020 et 20 janvier 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF des Pyrénées Orientales, demande à la cour de:
— lui donner acte qu’elle a annulé en cours de procédure le chef de redressement n°2 relatif aux contributions patronales de prévoyance complémentaires soumises à CSG/CRDS,
— dire et juger que l’appel qu’elle a formé sur renvoi après cassation est recevable en la forme et bien fondé au fond,
— dire et juger que la mise en demeure adressée à la société COLAS NORD EST (anciennement dénommée COLAS EST) et la procédure de contrôle sont régulières,
— infirmer partiellement le jugement du TASS des Pyrénées Orientales du 08 avril 2011 en ce qu’il a,
sur le fond, annulé les chefs de redressement suivants: indemnités de frayctionnement, de congés payés, avantage en nature des véhicules, réductions de cotisations patronales «Aubry II» et «Fillon», les observations pour l’avenir concernant la mise à disposition d’outils issus des technologies de l’information et de la communication,
— le confirmer pour le surplus, soit en ce qu’il a «confirmé partiellement la décision de la CRA de l’URSSAF des Pyrénées Orientales notifiée le 27 mai 2008: sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement régulièrement, la mise en demeure du 12 décembre 2006 régulière, le redressement des chefs ci-dessous pour les régularisations et cotisations suivantes: les primes: 4533 euros, les frais de grand déplacement: 1361 euros, les déductions forfaitaires spécifiques; 7053 euros, les observations pour l’avenir concernant les participations vacances » (sic),
Y ajoutant,
— dire et juger que le chef de redressement sur la CSG/CRDS sur indemnités transactionnelles est justifié,
— dire et juger que les prétentions adverses selon lesquelles «les bases plafonnées et déplafonnées sont erronées impossibles à chiffrer», sont injustifiées et qu’il y a lieu de débouter la société COLAS NORD EST (anciennement dénommée COLAS EST) de ses demandes afférentes,
— dire et juger que les observations pour l’avenir concernant les primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail sont justifiées,
— condamner, par suite, la société COLAS NORD EST à lui verser le montant total dû de 238902 euros (correspondant à 217 184 euros de cotisations et 21 718 euros en majorations de retard), étant précisé que cette somme de 238 902 euros tient déjà compte de la minoration partielle du chef de redressement n°6 sur l’avantage en nature véhicule devant la CRA et de la déduction de la somme de 2 572 euros relative aux contributions patronales de prévoyance complémentaires soumises à CSG/CRDS au titre du chef de redressement n°2 abandonné par l’URSSAF Languedoc Roussillon,
— condamner en outre la société COLAS NORD EST au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l’article R243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— débouter la société COLAS NORD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société COLAS NORD EST à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS COLAS France dont il n’est pas discuté qu’elle vient aux droits de la SAS COLAS EST et de la COLAS NORD EST, demande à la cour de:
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a validé la procédure de contrôle, et le redressement, dit la mise en demeure contestée régulière, validé le redressement des chefs ci-après pour les montants suivants: chef n°1, les primes 4 533 euros, chef n°7, les frais de grands déplacements, 1 361 euros, chef n°9, les déductions forfaitaires spécifiques, 7 053 euros, les observations pour l’avenir concernant les participations vacances, et les primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail,
— le confirmer en ce qu’il a annulé les autres chefs de redressement (n°2,3,5,6,8) et les observations pour l’avenir concernant les outils issus des technologies de l’information et de la communication,
Statuant de nouveau,
A titre principal, sur l’irrégularité et la nullité de la procédure de contrôle au regard de l’article R243-8 du code de la sécurité sociale et du protocole de VLU du 5 avril 1996 et de ses annexes,
— dire et juger que le contrôle s’est inscrit dans le cadre d’un contrôle concerté,
— dire et juger que l’URSSAF des Pyrénées orientales aux droits de laquelle est venue l’URSSAF Languedoc Roussillon, n’a pas justifié, avant le début des opérations de contrôle ou au plus tard lors de la première visite, de l’existence de la Convention spécifique de réciprocité prévue à l’article D213-1-2 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger, plus généralement, que l’URSSAF Languedoc Roussillon aux droits de laquelle est venue l’URSSAF Languedoc Roussillon respecté (sic) les dispositions de ces textes lors de la mise en 'uvre et la réalisation du contrôle de la société COLAS EST désormais appelée COLAS FRANCE ayant donné lieu à la mise en demeure litigieuse du 15 décembre 2006 et à la décision de confirmation d’observation pour l’avenir;
En conséquence,
— annuler le contrôle, la décision de redressement que constitue la mise en demeure et la décision de confirmation d’observations pour l’avenir,
— dire et juger également que l’URSSAF des Pyrénées Orientales aux droits de laquelle est venue l’URSSAF Languedoc Roussillon, a adressé à la société contrôlée un avis de contrôle irrégulier qui ne respectait pas les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale,
— annuler le contrôle, la décision de redressement que constitue la mise en demeure et la décision de confirmation d’observations pour l’avenir,
A titre subsidiaire, sur l’irrégularité du contrôle et de la lettre d’observations,
— dire et juger que le contrôle et les observations notifiées à la société COLAS EST désormais appelée COLAS FRANCE ne satisfont pas aux exigences de ces textes, ni au principe du contradictoire et des droits de la défense,
En conséquence,
— annuler le contrôle et la décision de confirmation d’observations pour l’avenir, et décision de redressement que constitue la mise en demeure dont le montant a été ramené en réalité, après correction des erreurs de la commission de recours amiable et déduction du chef n°2 à 214 612 euros en cotisations ou 236 073 euros majorations incluses,
Plus subsidiairement, sur la nullité formelle de la mise en demeure et de sa notification,
— dire et juger nulle et de nul effet pour n’avoir pas été notifiée à la personne même du débiteur des cotisations réclamées, la mise en demeure litigieuse du 15 décembre 2006,
— et constatant la nullité de la mise en demeure, déclarer prescrite l’intégralité des sommes dénommées cotisations réclamées par l’URSSAF dans cette mise en demeure du 15 décembre 2006,
— dire et juger que la mise en demeure litigieuse par les mentions qu’elle contient ne satisfait pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence,
En conséquence,
— annuler pour non respect la mise en demeure litigieuse,
— annuler la décision de confirmation de redressements opérés comme infondés,
Subsidiairement,
— constater la décision, et même l’aveu de l’URSSAF, de ne pas réintégrer les cotisations en base plafonnée,
— dire en toute hypothèse que les bases plafonnées et déplafonnées sont erronées, impossibles à chiffrer, de sorte que tous les chiffrages étant erronés, le redressement est irrégulier, car son assiette est fausse,
En conséquence,
— annuler les chefs n°4 relatif aux réductions AUBRY II calcul de l’allégement des charges sociales, et n°5 Réduction FILLON calcul du coefficient,
— constater que la commission de recours amiable a réduit le chef n°6 «avantages en nature: véhicule, principes et évaluation» à la somme de 24 990 euros,
— et annuler la décision de confirmation d’observations pour l’avenir,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé les chefs n°2, 3, 4, 5, 6,8,
— annuler les chefs n°2, 4, 5 et 8 qui ne respectent pas les stipulations des articles R243-59 et R242-5 du code de la sécurité sociale,
— annuler les chefs 1,3,7 et 9 qui ne respectent pas les stipulations de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale,
— annuler le redressement au titre de la CGS pour les chefs 2 et 8,
— annuler le redressement au titre de la CGS et de la CRDS pour les chefs 1,3,6 et 7,
— annuler les chefs 4 et 5 compte tenu de la décision et de l’aveu de l’URSSAF de ne pas réintégrer les cotisations en base plafonnée,
— annuler le redressement au titre du FNAL pour les chefs 1,2,3,6,7,8,9,
s’agissant du chef n°6 «avantage en nature véhicule principe et évaluation», réduit en réalité 24 990 euros en cotisations, si par impossible ce chef devait être maintenu dans son principe, dire que l’URSSAF devra recalculer le redressement sur la base de 12% pour lesquels les textes ne sont pas visés au titre de ce chef dans la lettre d’observations,
Dans tous les cas,
— annuler le contrôle et la décision de redressement que constitue la mise en demeure litigieuse et la décision de confirmation d’observations pour l’avenir,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris au titre des dépens, une telle demande étant irrecevable, du fait de la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
I.Sur la régularité des opérations du contrôle:
*sur la compétence de l’URSSAF de Perpignan pour effectuer le contrôle:
Selon l’article L225-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, issu de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est (…) chargée :
1° D’exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie;
2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;
3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s’effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre;
3° bis D’assurer l’application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
3° ter D’autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
3° quater D’harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l’article L. 243-6-1 ;
3° quinquies D’initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions (…)
Conformément à l’article D213-1-2 du même code, créé par décret n°2001-978 du 25 octobre 2001, en application du pouvoir de coordination prévu par l’article L225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d’une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir l’accord des unions concernées.
L’URSSAF compétente en matière de contrôle et de contentieux du recouvrement est en principe
celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et des contributions du régime général dues par l’employeur, et il s’agit habituellement de l’URSSAF dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement redevable des cotisations.
Par dérogation à ce principe, lorsque les entreprises ont été autorisées à verser leurs cotisations dans un lieu unique (VLU) l’URSSAF de liaison est chargée de les contrôler.
L’URSSAF interlocuteur unique assure alors pour les employeurs l’ensemble des missions dévolues aux URSSAF par l’article L213-1 du code de la sécurité sociale, à savoir, le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement.
En l’espèce, la SAS COLAS France soutient que l’URSSAF des Pyrénées Orientales qui a procédé à une vérification dans le cadre d’un contrôle national concerté, devait satisfaire aux dispositions de ces deux textes et donc être titulaire d’une délégation spécifique établie par l’ACOSS, préalablement à tout acte ou toute action relatifs aux opérations de contrôle et de justifier qu’elle en disposait avant tout acte, toute démarche en lien avec le contrôle litigieux, ce qu’elle n’a jamais fait, et ce qui a pour effet d’entacher le contrôle de nullité.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF des Pyrénées Orientales prétend que le contrôle de la SAS COLAS France a été effectué en application de l’article R243-8 du code de la sécurité sociale, que les références aux articles L213-1 et D213-1 et suivants du même code sont sans incidence sur la régularité de la lettre d’observations, dans la mesure où ils ne font pas grief à la société, laquelle a pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire, et user des voies de recours en contestation du redressement, et soutient, par ailleurs, que la référence à une compétence de délégation ne peut affecter de nullité un contrôle qui n’en a pas besoin.
Le protocole de versement en un lieu unique signé le 05 avril 1996 entre la société SOMARO située à Chatou (78) et l’ACOSS, et l’avenant au protocole signé en 1997, désignent expressément l’URSSAF de Perpignan aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Languedoc Roussillon comme URSSAF de liaison à compter du 1er janvier 1996, et le protocole initial est étendu à compter du 1er janvier 1997 notamment à la société COLAS EST dénommée ce jour SAS COLAS France.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SAS COLAS France, l’URSSAF des Pyrénées Orientales en sa qualité d’URSSAF de liaison qui a procédé au contrôle litigieux avait compétence pour procéder à ce contrôle à l’égard de la société et de l’ensemble de ses établissements et n’avait donc pas à justifier d’une convention de réciprocité spécifique, de telle sorte que le moyen développé sur ce point est inopérant et sera donc rejeté.
* Sur l’avis de contrôle:
L’article R249-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu du décret n°99-434 du 28 mai 1999, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y
compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur (…) dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.(…)
L’avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’URSSAF des Pyrénées Orientales aux droits desquels vient l’URSSAF Languedoc Roussillon, a envoyé à «monsieur le Représentant légal de la SA COLAS EST […]» par lettre datée du 09 janvier 2006 et réceptionnée au siège de la société COLAS EST le 11 janvier 2006, un avis de contrôle libellé de la façon suivante:
'(…)en votre qualité d’employeur, vous allez faire l’objet d’une vérification de l’application de la législation de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L243-7 et suivants et R243-59 du code de la sécurité sociale, au titre de la période 2003 non couverte par la prescription triennale en application de l’article L244-3 dudit code. Cette vérification s’effectuera dans le cadre d’un contrôle national concerté et s’étendra ainsi à l’ensemble des établissements de la société identifiée sous le n° SIREN 329198337. En conséquence, nous nous présenterons à l’adresse indiquée ci-dessus, comme convenu avec M X, le 23 janvier 2006 vers 14heures. Nous pourrons également solliciter autant que de besoin, tant au siège que dans les établissements, des inspecteurs relevant d’URSSAF dans la circonscription desquelles au moins un de vos établissements est ou a été immatriculé au cours de la période contrôlée dans le cadre du dispositif VLU. Afin d’organiser conjointement et de façon optimale la mission de vérification, nous souhaiterions rencontrer l’ensemble des interlocuteurs que vous aurez désignés afin de nous donner toutes les informations préliminaires nécessaires dans les domaines suivants:
gestion des ressources humaines et paie,
comptabilité,
affaires juridiques,
informatique,
A cet effet, nous vous saurions donc gré de bien vouloir déjà rassembler tous les documents nécessaires et en particulier ceux dont vous trouverez sur une liste annexée (…)».
La SAS COLAS France qui vient aux droits de la SAS COLAS EST prétend que l’avis de contrôle est nul à défaut pour l’URSSAF des Pyrénées Orientales de justifier d’une délégation de compétence spécifique et pour défaut de mention dans l’avis des articles L225-1-1 et D213-1-2 du code de la sécurité sociale, ce qui ne lui a pas permis de se préparer ou de se faire assister utilement, alors qu’il
s’agit de garanties fondamentales.
L’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF des Pyrénées Orientales répond qu’elle n’avait pas à justifier d’une délégation de compétence.
En premier lieu, comme indiqué précédemment, l’URSSAF des Pyrénées Orientales qui a effectué le contrôle en qualité d’URSSAF de liaison, n’avait pas à justifier être en possession d’une convention de réciprocité spécifique, pour les raisons évoquées précédemment.
En outre, l’avis litigieux qui précise le cadre dans lequel les opérations de contrôle allaient s’opérer informait le cotisant de la date et de l’heure de la première visite de vérification, de l’identité du ou des agents chargés du contrôle et de la liste des documents et supports à préparer, de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix; ces mentions constituent des informations suffisantes, étant rappelé qu’aucune exigence particulière n’est posé par l’article R243-59 en ce qui concerne les mentions que doit contenir cet avis de contrôle.
Il s’en déduit que l’avis de contrôle litigieux est régulier.
Le moyen développé par la SAS COLAS France sur ce point est donc inopérant et sera rejeté.
* Sur la régularité de la lettre d’observations:
A l’issue du contrôle, l’agent chargé du contrôle doit envoyer à l’employeur ou à son représentant légal, s’il s’agit d’une personne morale, une lettre d’observations datée et signée, cette lettre engageant la phase contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement.
Il convient de rappeler que selon les dispositions applicables au présent litige, les observations doivent seulement être circonstanciées pour permettre à l’employeur de l’informer, d’une part, des anomalies constatées à l’issue du contrôle, d’autre part, de la nature et de la cause de l’étendue de son obligation et lui permettre ainsi, d’exercer son droit de défense.
La SAS COLAS France qui vient aux droits de la SAS COLAS EST soutient que la lettre d’observations ne comporte pas toutes les informations requises, que l’URSSAF a omis dans le cadre de son devoir d’information générale des usagers, d’expliquer la législation sur les points susceptibles d’avoir été mal interprétés, et précise que pour chaque chef de redressement, elle ne comporte pas tous les textes sur lesquels ils se fondent, ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés, ne lui donne pas une connaissance exacte des griefs formulés à son encontre, n’indique pas le nombre de salariés, le montant des rémunérations réintégrés et le taux de cotisations appliqué, n’informe pas des bases de redressement envisagées.
En réponse, l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF Pyrénées Orientales indique que la lettre d’observations est régulière, dans la mesure où elle permet au cotisant d’avoir connaissance des griefs relevés à son encontre, que la jurisprudence n’impose pas aux inspecteurs du recouvrement de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement, et qu’aucun fondement juridique n’impose de notifier une lettre d’observations par établissement.
Force est de constater que la lettre d’observations que l’URSSAF Perpignan aux droits de laquelle vient l’URSSAF Languedoc Roussillon, a adressé à la SAS COLAS EST, la lettre d’observations datée du 10 octobre 2006 et signée par les deux inspecteurs du recouvrement, laquelle délimite précisément le champ du contrôle réalisé, soit l’application de la législation de la sécurité sociale,mentionne les documents consultés pendant la vérification listés en page 5 de la lettre dont s’agit, mentionne également à la page 3 la période vérifiée non prescrite, soit l’année 2003, indique la date de fin du contrôle, soit le 10 octobre 2006.
La lettre reprend les observations faites au cours du contrôle, après un rappel, pour chacun des chefs de redressement, des textes législatifs et réglementaires applicables, des principes généraux et des constatations des faits relevées par les inspecteurs du recouvrement; les conclusions pour chacun des chefs de redressement mentionnent en outre, les établissements concernés par le redressement envisagé, le numéro de compte et le numéro de SIRET correspondants.
Par ailleurs, la lettre liste les observations ne donnant pas lieu à redressement lesquelles se rapportent à «1/ avantage en nature outils issus de nouvelles technologies de l’information et de la communication», «2/primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail», «3/ participation vacances», ainsi que les différents chefs de redressement eu égard aux textes en vigueur au moment de la situation contrôlée et correspondant à chaque période contrôlée, soit en l’espèce, les chefs de redressement suivants: n°1 Primes diverses, n°2, CSG/CRDS sur contributions patronales de prévoyance de compte complémentaire, n°3 indemnités de fractionnement de congés payés, n°4 AUBRY II calcul de l’allègement des charges patronales, n°5 réduction FILLON calcul du coefficient, n°6 avantage en nature véhicule, principes et évaluation, n°7 indemnités de grands déplacements non justifiées, n°8 CSG/CRDS indemnités transactionnelles, n°9 déduction forfaitaire spécifique refusée aux techniciens de laboratoire, mentionne le mode de calcul comprenant les bases retenues pour chaque redressement, les taux de cotisations et le montant des cotisations et/ou contributions chiffrées, ces éléments figurant dans les annexes jointes à la lettre d’observations.
La SAS COLAS France soutient que l’URSSAF n’a pas indiqué pour les chefs de redressement n°1, 3, 6, 7 les textes relatifs à la CSG et CRDS; or, à la lecture de la lettre d’observations litigieuse, il apparaît que les articles L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale sont bien visés pour les chefs de redressement 6 et 7, et s’agissant des deux autres chefs de redressement, le code utilisé dans les calculs 260 fait référence expressément à ces contributions. Sur ce point, il convient d’indiquer que selon la jurisprudence (Cour de cassation 2e chambre civile 07/05/2015 14-16207) l’omission dans la lettre d’observations de la mention des textes permettant à l’URSSAF d’intégrer la CSG et CRDS ne rend pas le contrôle irrégulier.
S’il n’est pas contesté que l’ordonnance du 24 janvier 1996 qui a institué la CRDS ne figure pas expressément dans les textes visés pour les chefs de redressement 2 et 8, et que les textes se rapportant au FNAL pour les chefs de redressement n°1, 3, 6, 7, 9 ne figurent pas dans la lettre d’observations, il n’en demeure pas moins que l’absence de ces références n’a pas pour effet d’annuler ces chefs de redressement, les dispositions de l’article R243-59 ne prévoyant pas une telle exigence.
En outre, l’URSSAF n’avait pas à communiquer une liste nominative des salariés concernés pour chacun des chefs de redressement envisagés, dès lors que les contrôleurs ont mentionné dans leurs observations avec précision, les anomalies constatées, avec pour chaque chef de redressement l’année, les bases du redressement, et les cotisations correspondantes ainsi qu’ un tableau détaillant le calcul des cotisations pour chacun des redressements opérés, ce qui est bien le cas en l’espèce, les tableaux de calcul annexés à la lettre d’observations mentionnant le numéro de matricule des salariés concernés.
S’agissant des calculs se rapportant aux chefs de redressement Réduction FILLON et AUBRY II, la société affirme que les montants des redressements à ce titre sont «forcément erronés» sans pour autant le démontrer.
S’agissant de la liste des documents consultés par l’URSSAF, la lettre d’observations liste à la page 5 les «Documents consultés communs à l’ensemble des comptes», peu importe que certains documents sollicités n’ont pas fait l’objet d’un examen, dès lors que les documents visés dans la lettre d’observations ont été remis effectivement par l’employeur au cours du contrôle.
Concernant le chef n°2, il convient de relever que, contrairement à ce qu’avance la société, le contrat de prévoyance, la transaction, les dossiers de licenciement et les notes de frais supplémentaires pour
fractionnement de congés payés, figurent bien dans la liste des documents consultés par l’URSSAF. Il s’en déduit que l’URSSAF a respecté les dispositions de l’article R243-59 sur ce point.
En outre, la SAS COLAS France soutient que la réponse des contrôleurs aux critiques de la lettre d’observations est insuffisante, tandis que l’URSSAF prétend que les dispositions de l’article R243-59 ont été respectées, dès lors que les règles relatives au principe du contradictoire et aux droits de la défense ont été respectées.
Quand bien même la réponse faite par les contrôleurs aux observations formulées par la SAS COLAS dans un courrier du 10 novembre 2006, est peu développée, il n’en demeure pas moins que la réponse apportée par l’URSSAF, dans son courrier du 28 novembre 2006, l’a été dans les délais, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article R243-59, si la lettre d’observations doit remplir certaines exigences de forme et de fond, le même article n’impose aucun formalisme ni contenu particulier à la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant contrôlé.
Par ailleurs, la SAS COLAS France soutient que la lettre d’observations aurait dû être envoyée à l’ensemble des établissements contrôlés; cependant, comme le relèvent justement les premiers juges «le contrôle a eu lieu à Colmar, siège de la société, pour l’ensemble des établissements et qu’il n’y a qu’un seul et unique employeur, la société COLAS répertoriée à l’INSEE sous le SIREN 329198337 pour les établissements qui n’ont pas d’autonomie propre et de personnalité morale, matérialisé dans les lettres d’observations du 05 octobre 2006 énumérant les 20 établissements dépendants de la SA COLAS EST avec le même numéro de SIREN. En conséquence (') la notification du redressement au siège de COLAS satisfont aux exigences des textes susvisés».
La SAS COLAS France se contente d’affirmer que les établissements qui ont fait l’objet d’un contrôle sont indépendants, paient des cotisations qui leur sont propres et sont responsables du règlement de ses cotisations, sans pour autant rapporter la preuve qu’ils avaient en janvier 2006 la qualité d’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l’objet du contrôle.
Enfin, la lettre d’observations litigieuse a mentionné la possibilité pour la société de présenter des observations dans le délai de trente jours, de sorte que, comme l’a indiqué justement le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le jugement déféré, la société «avait une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations».
Il y a lieu de constater que l’état des redressements adressé à la SAS COLAS EST devenue la SAS COLAS France, était parfaitement détaillé par poste avec le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que des périodes et des bases de calcul retenues, les exigences de l’article R243-59 ont été respectées, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu par l’URSSAF.
* Sur la régularité de la lettre de mise en demeure:
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et, à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La lettre de mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur produit son effet quels que soient les mode de délivrance, et n’étant de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.
La SAS COLAS France, soulève la nullité de la lettre de mise en demeure, au motif que l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure n’est pas signé par le Président du directeur général,
monsieur Z A, ce qui a pour effet de considérer que la lettre de mise en demeure n’a pas été notifiée à la personne même du débiteur.
L’URSSAF Languedoc Roussillon répond que selon la jurisprudence, les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur ne peuvent que produire effet, quel qu’en aient été les modes de délivrance, et que le défaut de signature du destinataire sur l’avis de réception de la lettre recommandée invoqué par le débiteur est sans objet.
Il résulte des pièces produites aux débats, que la lettre de mise en demeure datée du 15 décembre 2006, envoyée par l’URSSAF des Pyrénées Orientales, en recommandée, comme il s’en déduit des conclusions de la société, supporte la mention tamponnée «reçue 18/DEC/2006 COLAS EST SIEGE». Cette seule mention permet d’établir que la société a bien été destinataire de ce courrier, ce qu’elle ne conteste pas sérieusement, dans la mesure où elle ne remet pas en cause son adresse telle qu’elle figure sur la lettre mise en demeure, soit «SA COLAS EST en la personne de son représentant légal […]». Enfin, la société n’apporte pas d’explication sur la mention tamponnée qui y a été apposée.
Il s’en déduit que la lettre de mise en demeure litigieuse produit son plein effet, de telle sorte, que le moyen soulevé par la SAS COLAS France, est inopérant et sera donc rejeté.
La SAS COLAS France, soutient que la lettre de mise en demeure est nulle pour être insuffisamment précise et parce qu’elle comporte des erreurs, ce qui ne lui a pas permis d’identifier les montants réclamés et les calculs par comptes concernés.
L’URSSAF Languedoc Roussillon, soutient, en réplique, que la jurisprudence a accepté une certaine souplesse dans l’application des principes relatifs aux mises en demeure suite à contrôle, dès lors qu’il peut être établi que le rapprochement avec la lettre d’observations à laquelle la mise en demeure se rapporte, permet au cotisant d’avoir une exacte connaissance de son obligation.
Il ressort des pièces produites aux débats, que la lettre de mise en demeure litigieuse fait référence à un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale et d’allocations familiales dont la société a fait l’objet pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et à une notification des chefs de redressement adressée par lettre recommandée du 12 octobre 2006 – il s’agit de la lettre d’observations -, et indique que l’examen du compte de la société fait ressortir qu’elle reste redevable d’une somme totale de 293 067 euros correspondant à des cotisations à hauteur de 266425 euros dues au titre du régime général, et de majorations de retard à hauteur de 26 642 euros.
Contrairement à ce que prétend la SAS COLAS France venant aux droits de la SA COLAS EST, l’URSSAF des Pyrénées Orientales aux droits desquels vient l’URSSAF Languedoc Roussillon n’était pas tenue de mentionner la liste des salariés dans la lettre de mise en demeure, d’adresser la mise en demeure à chacun des établissements concernés pour les mêmes motifs que ceux développés pour l’avis de passage; en outre, la SAS COLAS France venant aux droits de la SA COLAS EST reproche à la lettre de mise en demeure de ne pas mentionner les versements effectués sans pour autant rapporter la preuve d’un quelconque manquement de la part de l’URSSAF à défaut de justifier d’un quelconque versement des sommes qu’elle aurait effectué.
La SA COLAS EST ayant eu connaissance de la lettre d’observations sur laquelle sont mentionnées précisément l’origine de la dette -non paiement de cotisations et contributions sociales obligatoires -, la cause de son obligation -différents chefs de redressement listés dans la lettre d’observations consécutifs du contrôle opéré par l’URSSAF-, ainsi que son montant -montant des cotisations et contributions sociales dues pour chacun des chefs de redressement figurant dans la lettre d’observations-, la nature de l’obligation étant mentionnée dans la lettre de mise en demeure
-cotisations dues au titre du régime général et majorations de retard- , il s’en déduit, que la lettre de mise en demeure a permis à la SA COLAS EST aux droits desquels vient la SAS COLAS France,
d’avoir une connaissance des manquements reprochés et des bases du redressement et, par voie de conséquence, comme l’indiquent justement les premiers juges, de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
II. Sur le fond:
* Sur le chef de redressement n°1: Primes diverses, challenges de sécurité:
Selon l’article L244-1 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. (') »
Dans la lettre d’observations litigieuse, les contrôleurs ont relevé concernant l’établissement de Colmar, que «des primes dites «challenge sécurité» sont attribuées à certains salariés de la société», que ces «sommes ont été relevées en comptabilité au débit du compte 64788 «autres dépenses diverses».»
La SAS COLAS France venant aux droits de la SA COLAS EST soutient que ce chef de redressement n’est pas fondé, dans la mesure où les sommes ainsi versées ont un caractère professionnel puisqu’elles permettent de sensibiliser les collaborateurs au respect des règles d’hygiène et de sécurité et à la prévention des risques professionnels, mais aussi à assurer leur formation dans ce domaine, et à titre subsidiaire, prétend qu’à défaut de mention des textes relatifs à la CRDS, le montant du redressement doit être minoré.
L’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF des Pyrénées Orientales soutient que le fait que les primes soient versées dans le but de prévenir d’éventuels accident du travail est sans influence sur leur intégration dans l’assiette des cotisations.
Les primes ainsi versées, par la SAS COLAS EST, correspondent à des avantages en espèces qui doivent être intégrées dans l’assiette de cotisations sociales conformément à l’article L242-1 susvisé, l’absence de mention des textes sur la CRDS étant sans influence sur le bien fondé de ce chef de redressement.
* Sur le chef de redressement n°2 CSG/CRDS sur contributions patronales de prévoyance complémentaire:
Il convient de constater que l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF Pyrénées Orientales a annulé en cours de procédure ce chef de redressement, de telle sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur le chef de redressement n°3 Indemnités de fractionnement de congés payés:
La déduction des frais professionnels de l’assiette de calcul des cotisations sociales constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.
La qualification de remboursement de frais professionnels doit répondre à la définition donnée par
l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, de telle sorte que la production de justificatifs par la société, doit permettre de vérifier qu’il s’agit de dépenses supplémentaires, inhérentes à l’emploi du salarié et effectives.
Le caractère effectif de la dépense ne peut résulter que de la seule production de notes de frais attestant que le salarié a réellement assumé la charge des dépenses correspondantes, et la preuve de l’utilisation conforme des dépenses à leur objet ne peut résulter de la seule production par les salariés de déclarations sur l’honneur.
La preuve de l’utilisation de ces indemnités conformément à leur objet peut être apportée, dès lors que ces dépenses supplémentaires ont été occasionnées par un fractionnement des congés décidé en vue d’assurer la bonne marche de l’entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle propres au salarié. La nécessité d’apporter une telle preuve vaut, même si le versement d’une allocation forfaitaire est imposé par une convention collective ou un texte réglementaire.
Dans la lettre d’observations litigieuse, les contrôleurs ont indiqué, après avoir rappelé que l’indemnité de fractionnement de congés payés constitue de jurisprudence constante une charge spéciale inhérente à l’emploi recouvrant ainsi la nature de frais professionnels et peut être exclue de l’assiette des cotisations sous réserve de respecter les prescriptions de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que le salarié a été contraint d’interrompre ses vacances, que les indemnités ont été payées par la société COLAS EST «conformément à la convention collective des entreprises de travaux publics», que «l’employeur a fourni des justificatifs sous forme de remboursements d’indemnités kilométriques», que néanmoins, «ces justificatifs ne suffisent pas pour accorder l’exonération des indemnités», ajoutant que ces «frais ne correspondent pas à la définition de frais professionnels. Il s’agit d’un complément de rémunération devant être inclus dans l’assiette de cotisations» et les contrôleurs concluent que la société a «versé des indemnités de fractionnement de congés payés non justifiées».
La SAS COLAS France, prétend que ce chef de redressement n’est pas fondé, dans la mesure où les indemnités de fractionnement des congés payés constituent des frais professionnels, que ni la commission de recours amiable, ni l’URSSAF par voie de ses conclusions, qui prétendent que l’employeur n’a pas justifié que les salariés bénéficiaires de ces indemnités ont été contraints d’interrompre leur vacances, ne peuvent ajouter à la lettre d’observations un motif supplémentaire de ce chef redressement.
En réponse, l’URSSAF Languedoc Roussillon indique que ces indemnités ne sont pas exonérées de l’assiette de cotisations sociales, lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur objet et que l’employeur est en mesure de prouver, par tout moyen, qu’il a engagé ces frais complémentaires à cette occasion, que ces deux conditions sont cumulatives, et que la société COLAS EST aux droits desquels vient la SAS COLAS France,se borne à fournir des attestations sur l’honneur des salariés mais aucun justificatif de frais supplémentaires.
A l’appui de ses prétentions, la SAS COLAS France, produit aux débats:
un note de service du centre Haut Rhin en date du 05 mars 2003, non renseigné, se rapportant aux congés d’été 2003, dans laquelle il est indiqué: «comme tous les ans, pour nous permettre de planifier les congés de l’ensemble du personnel du centre, nous vous demandons de nous retourner la fiche ci-dessous pour le 21 mars 2002 délai de rigueur; passé ce délai nous ne pourrons plus prendre en compte vos desiderata et vous serez obligés de prendre votre congé aux dates disponibles; nous vous rappelons que la règle habituelle est de 12 jours ouvrables dans la période d’été allant du 1er mai au 31 octobre 2003 le reliquat sera à prendre par la suite (…)»,
des notes de frais supplémentaires pour congés fractionnés qui concernent des frais de déplacements
de décembre 2003 et de l’année 2004, et quelques notes de frais de septembre 2003 pour les salariés suivants: Q, AK-AL AM, B C, une note d’août 2003 concernant le salarié BRUTTO et une note de frais de décembre 2003 pour le salarié CHOFFAT,
une attestation rédigée par la directrice de l’URSSAF des Pyrénées Orientales du 20 décembre 1995, qui indique que: «dans l’hypothèse où le salarié atteste sur l’honneur que les allocations forfaitaires pour fractionnement des congés payés sont utilisées conformément à leur objet et qu’il est en mesure de prouver par tout moyen qu’il a engagé des frais supplémentaires à cette occasion, nous pouvons admettre l’exclusion de ces sommes de l’assiette des cotisations de l’arrêté du 26.05.79 (modifié et remplacé par l’arrêté du 02.12.2002).
Selon les contrôleurs, la société contrôlée a fourni des justificatifs sous forme de remboursement d’indemnités kilométriques correspondants en partie aux documents versés aux débats par la société.
Outre que les notes de frais versées aux débats concernent pour l’essentiel l’année 2004 et un seul salarié parmi ceux retenus par l’URSSAF dans son annexe 2, il convient de constater qu’elles ne peuvent constituer à elles seules une preuve suffisante de l’effectivité des frais ainsi engagés, à défaut de joindre des justificatifs objectifs concernant notamment le péage, le carburant ou des frais d’hôtel. Les premiers juges ont indiqué que ces notes sont «accompagnées de justificatifs, billets de train, note d’hôtel..»; or, la cour ne peut que constater que ces productions de justificatifs de déplacement pour l’année 2003 font défaut en appel.
Quant à l’attestation de madame Y, elle ne remet pas en cause le principe selon lequel l’employeur doit rapporter la preuve de dépenses liées directement à l’activité de la société et non pas pour convenance personnelle des salariés, puisqu’elle rappelle que l’exonération ne peut intervenir que dans l’hypothèse où l’employeur apporte la preuve, par tout moyen, que les frais ont été engagés «à cette occasion», c’est à dire qu’ils sont conformes à leur objet.
Il se déduit des éléments qui précèdent, que la SAS COLAS France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que les indemnités forfaitaires pour fractionnement de congés payés, ont été utilisées conformément à leur objet, de telle sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré ces indemnités dans l’assiette des cotisations sociales.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et le redressement de ce chef sera validé.
* Sur le chef de redressement n°4 AUBRY II calcul de l’allègement des charges patronales:
Dans la lettre d’observations, les contrôleurs ont constaté que «lors de la vérification du montant des allègements tels qu’ils figurent sur vos tableaux justificatifs, nous avons relevé des irrégularités. En effet, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération ,le montant obtenu est erroné notamment dans les situations suivantes: absences pour maladie, absence pour congés dans le cas de fractionnement, absence pour intempéries avec déduction d’heures de carence. Dans toutes ces situations, différentes codifications de paie sont utilisées afin de neutraliser la rémunération afférente à ses absences. Au regard des textes rappelés ci-dessus, l’allègement doit être déterminé dans un premier temps en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé l’intégralité du mois, il convenait donc de déterminer ladite rémunération compte tenu de ces éléments de paie qui doivent être ajoutés à la rémunération brute perçue par le salarié au titre du mois de l’absence. Les allègements de charges patronales AUBRY II ont été recalculés ceci au regard des bulletins de paie de tout votre personnel visé par ce dispositif. Nous avons constaté par salarié une régularisation de l’allègement aussi bien créditrice que débitrice. Les formulaires déclaratifs ouvrant droit aux allègements AUBRY II ont été adressés à l’URSSAF à différentes dates et nous constatons l’ouverture des droits pour la période vérifiée soit du 1er janvier au 30 juin 2003. Le montant du redressement correspond à la différence entre la régularisation débitrice et créditrice (…)».
La SAS COLAS France soutient que la motivation retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour annuler ce chef de redressement doit être adoptée, dans la mesure où ce redressement est uniquement en base plafonnée, l’URSSAF ayant reconnu en première instance ne pas avoir pu calculer le salaire plafonné, et a donc opté pour une position plus favorable à la société, à savoir celle de ne pas réintégrer les cotisations en base plafonnée. La société prétend, par ailleurs, sur la forme, que les observations des contrôleurs n’apportent aucune explication sur l’application prétendument erronée des calculs réalisés par la société, et que les calculs présentés par les contrôleurs comportent de nombreuses erreurs.
En réponse, l’URSSAF Languedoc Roussillon soutient que l’argumentation qu’elle avait développée en première instance par un conseil différent de celui intervenant en procédure d’appel, n’a pas été retenue, de telle sorte que le moyen soulevé par la société appelante sur ce point est inopérant.
En premier lieu, il y a lieu de relever que l’URSSAF ne retient pas en appel l’argumentation développée en première instance, s’agissant des difficultés de calculs du salaire déplafonné, l’organisme indiquant, par ailleurs, sur ce point, qu’il s’agissait manifestement d’une erreur matérielle dans l’utilisation impropre du mot «déplafonné» au lieu de celui de «normal», de telle sorte que l’argumentation soutenue par la société sur ce point est inopérante.
Sur les incidences des autres chefs de redressement, la SAS COLAS France n’apporte pas d’éléments concrets et de cas d’espèces de nature à remettre en cause les calculs effectués par les contrôleurs au titre de l’allègement des charges patronales en application de la loi AUBRY II et se contente d’affirmer que les «redressements effectués au titre des allègements AUBRY II sont forcément erronés».
S’agissant des tableaux figurant à l’annexe 5 de la lettre d’observations, il y a lieu de constater que le salaire normal est logiquement supérieur au montant figurant dans le «salaire brut soumis» puisqu’il s’agit, par définition, du salaire perçu effectivement pour un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures habituelles.
En outre, l’article D241-24 du code de la sécurité dans sa version applicable issu du décret n°2000-73 du 28 janvier 2000, qui dispose que l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du recouvrement un document justificatif du montant de l’allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l’allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d’heures pris en compte pour l’application de l’article D. 241-20, et le montant de l’allégement appliqué, ne prévoit pas la présence d’un coefficient sur les états justificatifs, de telle sorte que les inspecteurs du recouvrement n’avaient pas à le mentionner, d’autant plus que sa formule et celle se rapportant aux proratisations étaient expressément mentionnées dans la lettre d’observations.
Contrairement à ce que soutient la SAS COLAS France, les contrôleurs ont procédé à des constatations sur ce chef de redressement qui ont été rappelées précédemment.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SAS COLAS France, les tableaux joints en annexe 5 de la lettre d’observations litigieuse, ne sont pas incomplets et mentionnent outre le montant du salaire brut soumis (une seule case est vide sur l’ensemble des tableaux), le salaire reconstitué ou normal ou à défaut le nombre d’heures rémunérées utiles pour calculer la proratisation de la réduction, le montant de la réduction théorique et celle appliquée par la société ainsi que le montant de la différence.
S’agissant des «cases blanches», contrairement à ce que prétend la société appelante, l’URSSAF Languedoc Roussillon n’indique pas qu’elles correspondent à des entrées ou des sorties du personnel
sur le mois, de telle sorte, que les exemples que la SAS COLAS France venant aux droits de la SA COLAS EST cite dans ses conclusions, pour prouver le contraire, sont inopérants.
En outre, l’affirmation de la société selon laquelle deux matricules «pris au hasard» ne correspondent à aucun de ses salariés n’est corroborée par aucun élément objectif de nature à confirmer ces dires.
S’agissant des exemples se rapportant aux calculs pour les matricules 94 661, 94662 et 94 663 pour lesquels l’URSSAF n’a pas rempli les colonnes correspondants au salaire normal et à la réduction théorique, il convient de relever:
d’une part, que la société ne produit pas les bulletins de salaires pour la période visée, soit avril 2003, ce qui ne permet donc pas de remettre en cause les affirmations de l’URSSAF selon lesquelles ces «cases blanches» résultent de bulletins de paie «erronés ou incohérents»; l’absence de production de salaires pour le mois de juin ne permet pas non plus d’établir une erreur dans le calcul des contrôleurs, la société se contenant d’affirmer qu’elle ne parvient pas au même montant de réduction que celui qui est mentionné dans l’annexe 5;
d’autre part, que la formule de calcul utilisée n’est pas celle prévue pour l’allègement AUBRY II puisque celle utilisée par la société fait référence au SMIC alors que la formule légalement définie, n’intègre pas ce paramètre, de telle sorte que les calculs ainsi effectués pour le mois d’avril 2003 sont erronés et ne peuvent manifestement pas servir de base pour contester ceux effectués par l’URSSAF.
Ces observations sont également valables s’agissant du matricule 13071 dont les bulletins de salaire ne sont pas non plus produits aux débats.
S’agissant des autres exemples se rapportant aux matricules 022975,85156 et 93922 pour le mois de janvier 2003, 93894 et 93906, pour le mois d’avril 2003, la société se contente d’affirmer que le montant des réductions qu’elle avait calculées et celui effectué par l’URSSAF sont différents sans pour autant démontrer que les contrôleurs auraient commis une erreur de calcul.
Il en est de même s’agissant des autres exemples pris sur l’établissement de Thaon Les Vosges concernant les matricules 85156 et 93 922 pour le mois de janvier 2003, 93894 et 93906 pour le mois d’avril, la formule utilisée étant manifestement erronée comme expliqué précédemment, formule également utilisées pour d’autres exemples: matricule 93745 pour le mois de mars 2003, matricule 58382 pour le mois d’avril 2003, 91223 pour le mois de janvier 2003, matricule 88039 pour le mois de janvier 2003, 88039 pour janvier 2003, 57614 pour janvier 2003.
Pour l’exemple se rapportant au matricule 84940 pour le mois de février 2003, la société ne présente aucun calcul et se contente d’affirmer que la méthode de calcul de la société est «parfaitement exacte», alors qu’elle utilise également une formule de calcul qui n’est pas la formule de calcul légale; il en est de même pour les calculs présentés pour le matricule 42517 pour le mois de mars 2003, 93749 pour le mois de mars 2003, 94013 et 94014 pour le mois de mars 2003.
S’agissant du matricule 55982, le salaire brut soumis d’un montant de 1 537 euros correspond pour le mois d’avril à celui qui figure sur l’annexe 5, pour le mois d’avril, aucune mention ne figure au titre du salaire normal.
* Sur le chef de redressement n°5 Réduction FILLON, calcul du coefficient:
Dans la lettre d’observations litigieuse, les contrôleurs ont constaté que «différentes codifications de paie sont utilisées pour neutraliser les périodes d’absence. Ainsi nous avons relevé une réduction erronée notamment dans les situations suivantes:
1/ période de maladie: les éléments de paie pris en considération pour déterminer la réduction
FILLON sont erronés en cas de maladie. (') 2/ période de congés: nous avons constaté une anomalie dans le calcul de la réduction FILLON lorsque vous vous substituez à la caisse de compensation des congés payés. Vous calculez à juste titre la réduction FILLON sur la base de la rémunération réellement à votre charge en excluant celle représentant les indemnités de congés payés. En revanche, s’agissant du nombre d’heures rémunérées, vous prenez en compte celui d’une activité à temps plein.(…) 3/ Salariés entrés ou sortis en cours de mois: le nombre d’heures rémunérées des salariés entrés ou sortis au cours du mois considéré est erroné dans certains cas. (') 4/ rappel de salaire: parfois, votre société applique une réduction FILLON sur des bulletins de salaire qui mentionnent uniquement un rappel de salaire (') 5/ bulletins de paie annulés: lorsqu’un bulletin de paie est erroné, vous éditez un bulletin de paie d’annulation, puis un nouveau bulletin de paie mentionnant les bases exactes. Nous avons constaté que le bulletin de paie correspondant à l’annulation ne corrige pas la réduction FILLON, ainsi, pour la période considérée, le salarié peut bénéficier à tort d’une double réduction FILLON. Le montant du redressement correspond à la différence entre les régularisations débitrices et créditrices (…)».
La SAS COLAS France soutient que ce chef de redressement doit être annulé au vu de la décision de l’URSSAF de ne pas réintégrer les cotisations de base plafonnée, et parce que l’URSSAF a fait une application inexacte de la législation et a en outre, commis des erreurs dans ses calculs.
L’URSSAF Languedoc Roussillon répond que l’argumentation développée par la société appelante n’est pas fondée.
Contrairement à ce que soutient la SAS COLAS France, les tableaux de l’annexe 6 comportent une colonne intitulée «heures rémunérées» conforme aux prescriptions légales, l’expression utilisée par l’URSSAF au paragraphe congés «nombre d’heures réellement effectué» permet d’exclure une rémunération qui ne résulte pas d’heures effectivement travaillées, comme cela est rappelé à l’article D241-7 du code de la sécurité sociale qui stipule que «le nombre d’heures rémunérées correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée du mois civil considéré».
Par ailleurs, il ne peut être reproché aux contrôleurs de mentionner pour les salariés entrés ou sortis en cours du mois que le nombre d’heures rémunérées serait erroné «dans certains cas», alors que les cas présentant des anomalies sont manifestement présentés à l’annexe 6.
S’agissant des bulletins de paie annulés, contrairement à ce que soutient la SAS COLAS France, les constatations des contrôleurs sont explicites et sans ambiguïté.
L’argument avancé par la SAS COLAS France selon lequel l’URSSAF aurait dû prendre en compte l’incidence éventuelle des autres chefs de redressement pour calculer les réductions FILLON n’est pas pertinent, dans la mesure où les contrôleurs se sont limités à effectuer leur vérification sur la base retenue par l’employeur, que cette pratique ne lui fait en aucun cas grief.
S’agissant des calculs effectués par l’URSSAF dans les cas de suspension du contrat de travail pour maladie, prises de congés payés pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, et dans les cas d’entrées et de sorties des salariés en cours de mois, il y a lieu de constater que les exemples chiffrés précis et détaillés qui figurent dans ses écritures, soutenues oralement à l’audience, permettent de mettre en évidence des anomalies dans l’application de ces réductions par la société appelante, et que les erreurs ainsi commises entraînaient des soldes de régularisation soit débiteurs, soit créditeurs.
Contrairement à ce qu’indique la SAS COLAS France, dans certaines situations, notamment dans les cas de suspension du contrat de travail pour maladie, la détermination du «salaire normal» est nécessaire pour déterminer le nombre d’heures à prendre en compte.
Or, sur ce point, la cour relève que les critiques de la société s’avèrent contradictoires, puisqu’elle indique à la page 42 de ses conclusions soutenues oralement: «une colonne (annexe 6) mentionne «salaire normal» alors que cet intitulé ne correspond pas à un critère retenu dans le règle de calcul de l’allègement FILLON, pourtant ces montants ont visiblement servie au calcul de certaines régularisations», puis à la page 53 de ses écritures: «un blanc apparaît dans la colonne salaire normal. Il n’est donc pas possible de savoir quels éléments ont (été) retenus pour procéder aux calculs. Pour tous ces cas le redressement ne peut qu’être annulé», laissant à penser, manifestement, à une absence de maîtrise réelle de l’application des règles de calcul en la matière.
S’agissant des critiques portant sur les calculs effectués pour certains salariés, pour lesquels elle donne quelques exemples chiffrés, force est de constater qu’ils ne peuvent pas servir de base à une remise en cause sérieuse des calculs effectués par les contrôleurs, à défaut pour la SAS COLAS France, d’indiquer précisément la situation de chaque salarié selon que le contrat a été suspendu pour cause de maladie, pour cause de congés payés ou en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois.
* Sur la lettre ministérielle du 18 avril 2006:
La réduction de cotisations sur bas salaires, dite réduction FILLON qui a été instituée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, a pour objet d’exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du SMIC à 1,6 fois ce montant.
Les dispositions de l’article L241-13 qui reprennent au sein du code de la sécurité sociale ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises.
Alors que le législateur avait entendu se référer au titre des éléments de rémunérations au taux horaire de la rémunération, ce critère avait donné lieu à des difficultés d’interprétation pour déterminer si les seules sommes dues au titre de la rémunération du temps de travail effectif devaient être prises en compte, ou si au contraire, l’assiette d’exonération comprenait des sommes versées à d’autres titres – accessoires, pauses, habillage…-.
L’article 14-1 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et qui a créé l’article L241-15 du code de la sécurité sociale, est venu préciser que, pour la mise en 'uvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature.
Après la publication de ce texte, une lettre ministérielle du 18 avril 2006 et une circulaire du 07 juillet 2006 de l’ACOSS ont donné pour instruction aux URSSAF d’abandonner tous les redressements en cours ou envisagés à l’encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations versées avant le 1er janvier 2006 et de se se désister de tous les contentieux en cours, et une lettre ministérielle du 13 mars 2008 est venue confirmer ces instructions des 18 avril et 07 juillet 2006.
Il convient de rappeler que la SAS COLAS France, a calculé les réductions FILLON en application de l’article D241-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, lequel prévoyait de prendre en compte le nombre d’heures rémunérées selon la circulaire n°2003-282 du 12 juin 2003.
La SAS COLAS France ne démontre en aucune manière que les contrôleurs auraient calculé le montant des exonérations sur la base des seules rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées en écartant ainsi d’autres éléments de rémunérations qui auraient été pris en compte par la société.
* Sur les calculs chiffrés présentés par l’URSSAF:
La SAS COLAS France soutient que des erreurs auraient été commises par la commission de recours amiable dans les exemples chiffrés qu’elle a mentionnés notamment à la page 29 de sa décision; or, les supposées erreurs de numérotation de rubriques ne sont pas identifiées à la page correspondante, les numéros avancés 0152 et 0162 n’y figurant pas, et le montant de la rémunération totale brute de 1 641,68 euros n’y figurant pas non plus, l’exemple chiffré mentionnant un total de rémunération brute de 1 451,86 euros; quant à l’affirmation dans les conclusions de la société appelante à la page 54 «l’analyse de l’annexe 6 produite par l’URSSAF reprenant les données de COLAS EST de septembre 2003 montre qu’aucun élément chiffré ne correspond» est inopérante, dès lors que le calcul présenté n’est pas utilement critiqué quant à l’application de la formule.
* Sur l’argumentation développée par l’URSSAF en première instance:
Quant aux critiques et observations formulées par la société appelante à l’encontre de l’argumentation qui aurait été développée en première instance par l’URSSAF, selon laquelle dans le secteur du BTP les heures effectives et les heures rémunérées ne sont pas distinguées pour le calcul de la réduction, elles sont inopérantes, dès lors cette argumentation a été abandonnée en appel.
* Sur le chef de redressement n°6, Avantage en nature véhicule:
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie supportée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, CSG et à CRDS.
Sont constitutifs d’avantages en nature, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 %;
en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :- en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans;
en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque
l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Il
y a «mise à disposition permanente» du véhicule chaque fois que les circonstances de fait
permettent au salarié d’utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel, ce qui est le cas, lorsque le salarié n’est pas tenu de le restituer en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses congés payés. Le véhicule ne constitue un avantage en nature que s’il n’est pas indispensable à la fonction exercée par le salarié.
Si le véhicule est mis à disposition pour un usage uniquement professionnel, il n’y a pas lieu de retenir un avantage en nature, lorsque ce véhicule est utilisé pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail sous réserve que l’employeur puisse apporter les preuves suivantes: l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle, ce véhicule n’est pas mis à la disposition permanente du salarié et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles ou le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail.
En l’espèce, dans la lettre d’observations litigieuse, les contrôleurs ont constaté que: «de nombreux cadres et quelques ETAM de la société bénéficient de la mise à disposition d’un véhicule de tourisme pour effectuer leurs déplacements professionnels. Ils bénéficient de la mise à disposition à titre permanent de ce véhicule, compte tenu du fait qu’ils l’utilisent par ailleurs à des fins personnelles sans aucune limitation (trajet, week-end et vacances).
Ces véhicules leur sont fournis par l’Association des Utilisateurs de Véhicules. Il s’agit d’une association déclarée auprès de la Préfecture dont les membres sont les cadre et ETAM du groupe COLAS bénéficiant de la mise à disposition d’un véhicule.
Considérant qu’il s’agit d’une entité juridique distincte, l’entreprise a refusé de nous fournir les informations relatives au fonctionnement de l’AUV quant à la gestion des véhicules mis à disposition à titre privé et professionnel, à l’exception du fait que ses membres étaient tenus au versement d’une cotisation d’adhérent. Bien qu’elle affirme qu’elle ne possède pas de parc de véhicules de tourisme en propre, que la gestion des véhicules mis à disposition de ses salariés est entièrement de la responsabilité de l’AUV et que concernant les dits véhicules son rôle consiste uniquement à régler à l’association la facturation des indemnités kilométriques concernant les déplacements effectués à titre professionnel par chacun des utilisateurs des véhicules de l’association, la société effectue auprès de l’administration fiscale une déclaration TVTS pour le paiement de la taxe sur les véhicules de tourisme à hauteur de 55% du parc auto. L’économie de frais réalisés par les salariés qui bénéficient de la mise à disposition de façon permanente d’un véhicule fourni par AUV constituant un avantage en nature, l’employeur aurait dû l’intégrer dans l’assiette des cotisations compte tenu que l’octroi de cet avantage est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise. (…)».
La SA COLAS France, soutient qu’il n’existe aucun avantage en nature, dans la mesure où elle ne met aucun véhicule à disposition de ses salariés directement ou indirectement et ne règle que des kilomètres parcourus à titre professionnel.
L’URSSAF Languedoc Roussillon, répond que la mise à disposition permanente d’un véhicule doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature, qu’il est indifférent que l’avantage soit octroyé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée, que l’éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l’avantage en nature mais pourrait minorer à due concurrence la valeur de l’avantage en nature.
Au soutien de ses prétentions, la SAS COLAS France produit aux débats de nombreuses factures intitulées «notes de frais automobile» émises par l’association AUV au cours de l’année 2013, sur lesquelles sont mentionnés les nom et prénom du salarié bénéficiaire de la mise à disposition par l’association d’un véhicule, le numéro d’immatriculation du véhicule attribué, le mois de facturation, le nombre de kilomètres parcourus dont les kilomètres professionnels, la consommation en carburant et la signature du salarié.
Il résulte des éléments produits que des salariés de la société COLAS France bénéficient de la mise à disposition de véhicules de tourisme par une association dénommée AUV dont les membres sont des salariés, cadres ou ETAM, du groupe COLAS, que l’utilisation du véhicule est ventilée sur la base des déclarations faites par l’adhérent entre l’usage privé, pour lequel les salariés acquittent une redevance annuelle, et l’usage professionnel qui est facturé à l’employeur sur la base d’un tarif kilométrique avec la précision des véhicules et des adhérents concernés.
Il résulte enfin, du règlement intérieur de l’association, qu’une carte est fournie et couvre les frais de carburant; il s’agit du paragraphe G des statuts relatif au carburant: «l’adhérent bénéficie d’une carte «carburant» qui est affectée au véhicule qui est mis à sa disposition.»
Il apparaît, ainsi, que l’employeur ne met pas à disposition les véhicules utilisés par les salariés, que la carte de carburant n’est pas fournie par lui et qu’il se borne à régler à l’AUV les factures émises au titre de l’utilisation à titre professionnel du véhicule.
L’absence de salariés au sein de l’AUV et le fait que ses dirigeants soient des cadres du groupe COLAS ne constituent pas des éléments suffisants pour retenir le caractère «virtuel» ou «fictif» de l’association, et de nature à permettre de désigner l’employeur comme étant en réalité, celui qui assure la mise à disposition des véhicules au profit des salariés.
Le fait que la société prenne en charge la taxe due sur les véhicules de société pour le compte de l’association, n’a pas d’incidence, dans la mesure où les salariés ne seraient pas, en tout état de cause, redevables d’une telle taxe en qualité de propriétaire ou de locataire de leur véhicule.
De même, le caractère très avantageux des redevances acquittées par les salariés de l’association, par rapport au coût d’une location, ne suffit pas pour en déduire une simple interposition de l’AUV par rapport à l’employeur qui fournirait ainsi un avantage en nature.
Il s’en déduit que les salariés ne bénéficient pas d’un avantage résultant d’une prise en charge de l’usage privé des véhicules par la société, de sorte que ce chef de redressement sera annulé.
* Sur le chef de redressement n°7, Indemnités de grands déplacements:
L’article 5 1° de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement, prévoit qu’en métropole, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 de l’arrêté.
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi que le salarié supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Il en résulte qu’il appartient à l’employeur de prouver que les frais litigieux devaient nécessairement être engagés par le salarié, c’est à dire, constituent des dépenses supplémentaires rendues nécessaires par son emploi.
Cette preuve lui incombe, que l’indemnisation soit assurée sur la base des dépenses réelles ou par le versement d’une allocation forfaitaire, même si le montant de celle-ci ne dépasse pas les limites d’exonération.
Dans la lettre d’observations, les contrôleurs ont constaté que: «lors des retours au domicile, l’indemnité forfaitaire de grand déplacement doit être suspendue pour le week-end ou jours fériés ainsi que le découcher du vendredi soir. Il nous a été précisé que ces salariés regagnaient leur domicile le vendredi dans l’après midi et percevaient une indemnité forfaitaire de repas pour ce soir là. Les indemnités de 15,5 euros versées aux équipes ayant bénéficié de ces remboursements du repas du vendredi soir, alors qu’elles regagnaient leur domicile dans l’après midi, doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales» et ont listé dans l’annexe 4 les salariés pour lesquels les indemnités forfaitaires de découcher n’étaient pas justifiées.
La SAS COLAS France conteste ce chef de redressement en indiquant que les contrôleurs n’ont pas examiné la situation propre de la société, sont partis du principe erroné selon lequel l’intégralité des salariés arrive sur les chantiers le lundi matin et en repart le vendredi après midi, et que certains d’entre eux sont obligés de dormir sur place le dimanche pendant le week-end, d’autres, peuvent quitter le chantier le vendredi soir ou le samedi matin, et sont amenés à prendre un dîner le vendredi soir, engendrant ainsi des dépenses supplémentaires engagées par le salarié dans le cadre du grand déplacement et prétend que retenir 4 jours et non 5, procède d’une méconnaissance de l’activité de l’entreprise et de ses contraintes.
L’URSSAF Languedoc Roussillon réplique que les premiers juges ont justement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis.
A l’appui de ses prétentions, la SAS COLAS France produit aux débats une attestation rédigée par monsieur AK-AN X selon laquelle des équipes partaient généralement la semaine pour rentrer le vendredi soir ou quelques fois le samedi matin, étant alors contraints de dîner «sur la route du retour», que d’autres salariés ne rentraient pas le week-end systématiquement, et que d’autres, encore, étaient présents sur les chantiers dès le dimanche soir pour être «sur place le lundi matin»; cette attestation est insuffisamment circonstanciée pour pouvoir remettre en cause utilement les constatations faites par les contrôleurs qui font foi jusqu’à preuve contraire.
La société appelante produit d’autres attestations établies par quelques salariés qui indiquent avoir participé à plusieurs chantiers grands déplacements en 2003, lesquelles, si elles constituent un commencement de preuve, sont cependant insuffisantes pour remettre en cause utilement la réintégration de l’indemnité repas du vendredi soir de 15,50 euros, à défaut de produire au soutien de ces attestations, tous les justificatifs des dépenses ainsi alléguées.
En outre, les contraintes mises en évidence par l’employeur qui tiennent au secteur d’activité, ne le dispensent pas d’établir pour les salariés concernés par le redressement, qu’ils se trouvaient effectivement en grand déplacement et qu’ils étaient, dès lors, exposés à des frais supplémentaires de repas, notamment.
En outre, comme le relèvent justement les premiers juges, «les gestionnaires de paie ne peuvent se réfugier dans leurs attestations sur le fait qu’ils n’ont pas été auditionnés alors que l’entreprise de COLMAR a été avisée que le contrôle se déroulerait dans les locaux de la SA pour l’ensemble des établissements et devait rapatrier tous les documents utiles».
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé ce chef de redressement.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
* Sur le chef de redressement n°8 Indemnités transactionnelles:
Dans la lettre d’observations litigieuse, les contrôleurs ont constaté que «la société COLAS EST a versé des indemnités transactionnelles non soumises à CSG et CRDS à M AH AI AJ (site
COLMAR) pour un montant de 75 000 euros en date du 24 mars 2003, M D E (site COLMAR) pour un montant de 45 000 euros en date du 22 septembre 2003, M F G (site DIJON) pour un montant de 44 000 euros en date du 22 mai 2003, M H I (site NANCY) pour un montant de 25 000 euros en date du 30 juin 2003, M J K (site SARRE) pour un montant de 1 500 euros en date du 04 mars 2003. Le montant des indemnités transactionnelles versées en sus des indemnités légales et conventionnelles de licenciement n’a pas été soumis à CSG CRDS et doit être réintégré dans l’assiette des cotisations».
La SAS COLAS France conteste ce redressement, au motif que les contrôleurs se sont contentés de relever des chiffres comptablement, de telle sorte que le redressement n’est pas régulier.
L’URSSAF Languedoc Roussillon répond que la société appelante se contente de son côté de procéder par affirmation, sans apporter la preuve que les contrôleurs n’auraient pas consulté les conventions.
Il convient de rappeler que les constatations des inspecteurs de recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire .
Enfin, force est de constater que la SAS COLAS France n’apporte aucun élément de nature à critiquer utilement le montant des indemnités retenues par les contrôleurs et le montant de ce chef de redressement, lequel sera en conséquence confirmé.
* Sur le chef de redressement n°9 déduction forfaitaire:
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité. Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
Dans la lettre d’observations litigieuse, les contrôleurs ont constaté que que: «l’entreprise a pratiqué la déduction forfaitaire spécifique sur des rémunérations de salariés exerçant une activité de technicien de laboratoire. La déduction forfaitaire spécifique est refusée pour les salariés suivants: AP AK-AQ, L M, N O, P Q, R S, M T, U V, W AA, R AB, […], M AC, AD AE, AF AG» et concluent: «la déduction forfaitaire est supprimée. Les indemnités de frais professionnels justifiées sont exclues de l’assiette des cotisations».
La SAS COLAS France conteste ce chef de redressement au motif que les salariés listés par les contrôleurs sont amenés à se déplacer fréquemment pour effectuer de nombreux contrôles sur les chantiers, sur la base d’un besoin exprimé par tel ou tel établissement, compte tenu des obligations techniques inhérentes aux chantiers, et à la démarche qualité de la société.
L’URSSAF Languedoc Roussillon répond que les techniciens de laboratoires ne peuvent pas bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire, dans la mesure ils ne figurent pas sur la liste fixée par l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des Impôts.
Force est de constater que la société appelante ne peut critiquer utilement ce chef de redressement dans la mesure où les conditions légales pour bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire ne sont pas remplies comme le rappellent les premiers juges: «les techniciens de laboratoires, bien qu’engageant certains frais de déplacement, ne sont pas énumérés à la liste limitative ci-dessus citée, ni assimilables à l’une de ces catégories… de sorte qu’est justifiée la réintégration des sommes versées dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale».
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
* Sur les bases plafonnées et déplafonnées:
La SAS COLAS France soutient que pour les salariés dont le salaire était avant le contrôle, supérieur au plafond de la Sécurité sociale, les cotisations sur la base plafonnée ont déjà été réglées et ne peuvent donc plus l’être à nouveau, qu’aucune cotisation plafonnée ne peut donc être réclamée pour ces salariés, que dès lors, les contrôleurs ne pouvaient effectuer aucun redressement à ce titre et ne pouvaient, de surcroît, faire apparaître des bases plafonnées globales, sans distinction entre les salariés dont les salaires sont ou non supérieurs au plafond.
L’URSSAF Languedoc Roussillon, soutient que les éléments du dossier permettent d’établir que les sommes redressées n’avaient pas déjà été soumises à cotisations.
Force est de constater que la société appelante fait référence aux conclusions qui avaient été soutenues par l’URSSAF Languedoc Roussillon en première instance et qui ne sont pas reprises en appel, de sorte que la société appelante ne peut se prévaloir d’un «prétendu aveu» de l’URSSAF, ce d’autant plus que les contrôleurs ont calculé le montant des redressements en procédant à la différence entre les régularisations débitrices et créditrices dont le détail est joint en annexe 6.
Enfin, la SAS COLAS France ne produit pas d’éléments chiffrés de nature à contester utilement, notamment par des exemples, les calculs effectués par les contrôleurs pour les réductions AUBRY1 et FILLON.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter ce moyen qui est inopérant.
* Sur les observations pour l’avenir:
Les contrôleurs ont formulé des observations pour l’avenir concernant:
1/ les avantages en nature concernant les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
2/primes versées à l’occasion de la médaille d’honneur du travail, après avoir constaté que «le montant de la prime versée à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail est égal au salaire de base augmenté de la prime d’ancienneté. L’exonération ne pouvant être admise qu’à hauteur du salaire de base, le dépassement est réintégré dans l’assiette des cotisations. Dans les sociétés des groupes COLAS EST, la prime d’ancienneté versée à certaines catégories de salariés a été ajoutée au salaire de base pour le calcul de la prime versée à l’occasion de la remise des médailles d’honneur du travail» et concluent «à l’avenir, le dépassement devra être réintégré dans l’assiette des cotisations»,
3/la participation des vacances, après avoir constaté que «soit l’employeur verse des compléments de participation parallèlement à celles du comité d’entreprise notamment pour les départs en colonies en vacances des enfants de salariés, soit il existe une rubrique de paie spécifique pour enregistrer les éventuels compléments de participation versés par l’employeur» et concluent «dans le cadre des prestations du comité d’entreprise, les participations favorisent le départ en vacances de la famille ou des enfants seuls, même si elles ne sont pas modulées en fonction des ressources familiales, sont exonérées de cotisations, sous réserve de justification de dépenses de vacances. Dans ce cas, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet dans le cadre de la dotation allouée par l’employeur au dit comité d’entreprise. Les primes complémentaires données par l’employeur indistinctement à tous les salariés, avec ou sans justificatifs, sont soumises à cotisations de sécurité sociale car elles sont prises sur les fonds propres de l’entreprise hors dotation du comité d’entreprise et sont donc représentatives de complément de salaire. A l’avenir, dans la mesure où votre entreprise serait concernée par cette pratique, il vous appartiendra de soumettre ces compléments aux cotisations et contributions sociales».
La SAS COLAS France conteste ces observations au motif que les contrôleurs n’ont relevé aucune anomalie ou irrégularité et n’ont émis qu’une simple hypothèse, de telle sorte qu’il est faux de prétendre comme le fait le directeur de l’URSSAF, que la société n’aurait pas respecté la législation.
L’URSSAF Languedoc Roussillon répond que contrairement à ce que soutient la société appelante, s’agissant des observations 2 et 3, les contrôleurs ont procédé à des constatations concrètes et que s’agissant de l’observation n°1 les contrôleurs ont rappelé la législation applicable.
Si l’observation relative aux outils des nouvelles technologies ne résulte d’aucune anomalie relevée par les contrôleurs, de telle sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont annulée, par contre, celles se rapportant à la médaille d’honneur et à la participation aux vacances ont fait l’objet de constatations précises par les contrôleurs qui ont révélé des anomalies, lesquelles ont justifié ainsi des préconisations, alors que la société appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause utilement ces conclusions.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré, et statuant de nouveau, de;
— confirmer les chefs de redressement n°1,3,4,5,7,8 et 9,
— annuler le chef de redressement n°6,
— constater que l’URSSAF a abandonné la poursuite du chef de redressement n°2,
— condamner la SAS COLAS France qui vient aux droits de la SAS COLAS EST, à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF des Pyrénées Orientales, la somme de 189 622 euros au titre de cotisations sociales correspondant à :
.4 533 euros de cotisations au titre du chef de redressement n°1,
.26 818 euros de cotisations au titre du chef de redressement n°3,
.33 516 euros de cotisations au titre du chef de redressement n°4,
.101 863 euros au titre du chef de redressement n°5,
.1361 euros de cotisations au titre du chef de redressement n°7,
.14 478 euros de majorations au titre du chef de redressement n°8,
.7053 euros de cotisations au titre du chef de redressement n°9,
. outre les majorations de retard dues jusqu’au parfait règlement du principal.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 03 avril 2014,
Infirme partiellement le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 08 avril 2011,
Statuant de nouveau sur le tout,
Dit que les opérations du contrôle effectué par l’URSSAF des Pyrénées Orientales en 2006 à l’encontre de la SAS COLAS EST aux droits desquels vient la SAS COLAS France, portant sur l’application de la législation de la sécurité sociale pour l’année 2003, sont régulières,
Dit que la lettre de mise en demeure adressée par l’URSSAF des Pyrénées Orientales aux droits desquels vient l’URSSAF Languedoc Roussillon à la SAS COLAS EST aux droits desquels vient la SA COLAS France, est régulière,
Confirme les chefs de redressement n°1 relatif aux Primes diverses, challenges de sécurité, n°3 relatif aux Indemnités de fractionnement de congés payés, n°4 relatif à la réduction AUBRY II calcul de l’allègement des charges patronales, n°5 relatif à la Réduction FILLON, calcul du coefficient, n°7 relatif aux Indemnités de grands déplacements, n°8 relatif aux indemnités transactionnelles et n°9 relatif à la réduction forfaitaire,
Annule le chef de redressement n° 6 relatif à «l’avantage en nature véhicule»,
Constate que l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF Pyrénées Orientales a abandonné en cours de procédure le chef de redressement n°2 relatif à la CSG et CRDS sur contributions patronales de prévoyance complémentaire,
En conséquence,
Condamne la SAS COLAS France venant aux droits de la SA COLAS EST, à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF des Pyrénées Orientales la somme de 189 622 euros au titre des cotisations sociales, outre les majorations de retard dues jusqu’au parfait règlement du principal,
Annule les observations pour l’avenir n°1 relatives aux avantages en nature concernant les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
Confirme les observations pour l’avenir n°2 relatives aux primes versées à l’occasion de la médaille d’honneur du travail et n°3 relatives à la participation des vacances,
Condamne la SAS COLAS France venant aux droits de la SAS COLAS EST à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de l’URSSAF des Pyrénées Orientales la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS COLAS France venant aux droits de la SAS COLAS EST aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échelon ·
- Congés payés ·
- Carrière ·
- Maladie ·
- Discrimination ·
- Durée ·
- Avancement ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Secret des affaires ·
- Devis ·
- Système ·
- Savoir faire ·
- Appel d'offres ·
- Divulgation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Information
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Action ·
- Séquestre ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Communication ·
- Confidentialité ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Urssaf ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Activité ·
- Comptable ·
- Personne morale
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Recherche et développement ·
- Rupture ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Semi-conducteur ·
- Marches ·
- Production
- Agence régionale ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Syndic de copropriété ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Hors de cause ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expert ·
- Facture
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Harcèlement ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Échelon ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Jour férié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicules de fonction ·
- Avantage en nature ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Contestation sérieuse ·
- Charge salariale ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Contestation ·
- Demande
- Désistement ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Audit ·
- Appel ·
- Accord ·
- Titre ·
- Demande ·
- Siège
- Gestion ·
- Sécurité ·
- Erreur matérielle ·
- Conseil ·
- Chose jugée ·
- Congés payés ·
- Erreur de droit ·
- Procédure civile ·
- Quittance ·
- Deniers
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000
- Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
- Décret n°99-434 du 28 mai 1999
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.