Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 30 mars 2021, n° 17/03704
TASS Pyrénées-Orientales 8 avril 2011
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CA Nîmes
Infirmation partielle 30 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la procédure de contrôle

    La cour a confirmé que les opérations de contrôle étaient régulières et que la mise en demeure adressée à la société était conforme aux exigences légales.

  • Accepté
    Validité des chefs de redressement

    La cour a jugé que les chefs de redressement étaient justifiés et que les indemnités devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations.

  • Rejeté
    Irrégularité des chefs de redressement

    La cour a rejeté les arguments de la société, confirmant que les chefs de redressement étaient fondés et conformes à la législation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nîmes a statué sur un litige opposant l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à la SAS COLAS France, successeur de la SAS COLAS EST, concernant un redressement de cotisations sociales pour l'année 2003. La juridiction de première instance avait partiellement validé et annulé divers chefs de redressement. La Cour d'Appel, après cassation et renvoi, a confirmé la régularité des opérations de contrôle et de la lettre de mise en demeure de l'URSSAF. Elle a infirmé partiellement le jugement de première instance en confirmant les redressements relatifs aux primes diverses, indemnités de fractionnement de congés payés, calcul de l'allègement des charges patronales AUBRY II et FILLON, indemnités de grands déplacements, indemnités transactionnelles et déduction forfaitaire spécifique. La Cour a annulé le redressement concernant l'avantage en nature véhicule et constaté l'abandon par l'URSSAF du redressement relatif à la CSG/CRDS sur contributions patronales de prévoyance complémentaire. La SAS COLAS France a été condamnée à payer 189 622 euros de cotisations sociales, outre les majorations de retard. La Cour a également annulé une observation pour l'avenir concernant les avantages en nature des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais a confirmé les observations relatives aux primes pour médaille d'honneur du travail et à la participation aux vacances. La SAS COLAS France a été condamnée à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 30 mars 2021, n° 17/03704
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 17/03704
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 8 avril 2011, N° 20800714
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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