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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 24/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, BATIMENT IDF, SA ALLIANZ IARD EN QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BOUYGUES BATIMENT IDF, SA AXA, S. A. S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01794 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTPL
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 C/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SMABTP en qualité d’assureur DO et de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CPC CONCEPT, SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, S.A.R.L. CPC CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. FONCIERE RU 01/2012
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 534 337 704
dont le siège social est sis 21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0449
DEFENDERESSES
S. A. S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552 045 99
dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R 169
SA ALLIANZ IARD EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BOUYGUES BATIMENT IDF
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0548 – non comparant à l’audience
SMABTP EN QUALITÉ D’ASSUREUR DO ET DE LA SOCIÉTÉ BOUYGUES BATIMENT IDF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ CPC CONCEPT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
non représentée
S. A. R. L. CPC CONCEPT
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 814 875 316
dont le siège social est sis 17, rue Marc Seguin – 77290 COMPANS
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 01 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 5 décembre 2024, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 a fait assigner la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, la S.A. ALLIANZ IARD, ès sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF , la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société CPC CONCEPT, la S.A.R.L. CPC CONCEPT et la compagnie SMABTP, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage de BOUYGUES BATIMENT IDF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société CPC CONCEPT, la S.A.R.L. CPC CONCEPT et la compagnie SMABTP, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage de BOUYGUES BATIMENT IDF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Or, tel est le cas au vu notamment:
— du procès verbal de réception en date du 7 septembre 2020 sans réserve relative à un défaut de fonctionnement généralisé du réseau de chauffage;
— du rapport préliminaire, dommages-ouvrage du cabinet 3c en date du 28 novembre 2022 qui constate un dysfonctionnement des vannes d’équilibrage de l’ensemble des logements;
— du rapport préliminaire, dommages-ouvrage du cabinet 3c en date du 11juin 2024 qui constate un problème de chauffage généralisé sur la résidence;
— du rapport d’état des lieux des installations de chauffage et d’ECS des logements, établi par le cabinet SEFY en date du 20 juin 2024 qui conclut que la présence de persistante de vannes manuelles engendre une installation non équilibrée. Cela entraîne des pertes de charges importantes sur le réseau, affectant le bon fonctionnement de la pompe de chauffage et rendant les thermostats d’ambiance inopérants. En conséquence, la température ambiante dans les logements ne peut être régulée de manière uniforme et conforme. De plus, le rapport souligne que des thermostats d’ambiance avec vannes motorisées ont été installés à l’origine, bien que ce matériel ne soit pas mentionné dans les CCTP.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en prem
ier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [Z]
1 rue Musset
75016 PARIS 16
Tél : 01.40.81.05.07
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : msakly@aol.com
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 19 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la résidence située 1 rue Colette 94600 CHOISY-LE-ROl et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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