Entrée en vigueur le 21 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 - art. 2
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
[…] moteur » au sens de l'article L. 431 -1 du même code, […] Elle n'est pas non plus qualifiable de « cycle à deux ou trois roues » bénéficiant de « bandes cyclables » ou de « pistes cyclables » qui leur sont exclusivement réservées (art. R . 110-2). […] R . 311-1, […] Soit on considère que ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. […] R . 313-33) et de porter un casque ( R. 431 -1-3) et un gilet fluorescent la nuit (art. R. 431 […]
Lire la suite…Actuellement, il est seulement obligatoire pour les cyclistes circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante (article R. 431-1-1). De nombreux accidents nocturnes dans les agglomérations poussent à s'interroger sur l'opportunité de généraliser l'obligation de port d'un gilet rétroréfléchissant aux zones urbaines. Elle souhaitait connaître son analyse sur ce sujet. […] Le code de la route dans son article R. 431-1-1 dispose que, lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation. Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article R.4311-8 du code du travail que les équipements de protection individuelle (EPI), auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L.4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. […] En matière de cyclisme, les seuls équipements de protection individuelle obligatoire à vélo sont le port d'un gilet rétroréfléchissant dès lors que le conducteur circule hors agglomération la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante (article R.431-1-1 du code de la route) ainsi qu'un casque, lorsque le conducteur et/ou le passager est âgé de moins de 12 ans (article R.431-1-3 du code de la route).
[…] La société AI IARD conteste les demandes en soutenant que les victimes directes ont commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice. Elle relève que ceux-ci n'ont pas respecté les prescriptions des articles R 313-5 et 431-1-1 du code de la route relatifs à l'éclairage des cyclomoteurs et au port de gilet réfléchissant.
[…] — faute de la victime justifiant une suppression du droit à indemnisation des dommages aux biens (article 5)': l'accident est survenu de nuit, sur une route située hors agglomération dépourvue d'éclairage public. M. X ne portait pas lors des faits de « gilet de haute visibilité conforme à la réglementation » ni de vêtements réfléchissants. Il a contrevenu ce faisant aux articles R.431-1-1, R.416-4, R.313-5 et R.313-18 du code de la route. […] — dommage esthétique : 1/7 […] Date de la consolidation': 28/01/2016