Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2108991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 février 2021,
20 avril 2022 et 27 juillet 2022, M. C B et Mme E B, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à leur verser la somme de
83 177,31 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’emprise irrégulière dont la parcelle dont ils sont propriétaires, cadastrée section BP n° 233, sise à Strasbourg, fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande n’est pas tardive ;
— le passage de canalisations d’assainissement sur leur parcelle cadastrée section BP
n° 233 constitue une emprise irrégulière ;
— la situation d’emprise irrégulière leur cause un préjudice financier du fait de la surévaluation du prix de leur bien à l’achat, de la perte de valeur vénale de leur propriété et de l’atteinte à l’exercice de leur droit de propriété, à hauteur de 81 677,31 euros ;
— ils ont subi un préjudice moral évalué à 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier, 5 juillet et 12 septembre 2022, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— l’emprise est régulière, dès lors que la canalisation en litige a été implantée avec l’accord de la précédente propriétaire et qu’elle constitue une servitude légale au sens de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice découlant de la présence de la canalisation, dès lors qu’ils en avaient connaissance lorsqu’ils ont acquis la parcelle n° 233 ;
— le préjudice n’est pas démontré et en toutes hypothèses, les modalités de son évaluation sont erronées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Erkel, avocat de M. et Mme B ;
— les observations de Mme F, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont acquis auprès des époux A, en date du 15 mars 2019, la parcelle n° 233 située dans le quartier de la Robertsau à Strasbourg, issue d’une division d’une parcelle plus large acquise en 2017 par M. et Mme A. Antérieurement à cette vente, les époux A, ayant constaté que deux canalisations d’assainissement traversaient leur terrain, dont la partie ensuite cédée aux époux B, ont sollicité l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) en 2018 aux fins d’obtenir le dévoiement des canalisations. Par un courrier du 20 septembre 2018, L’EMS a opposé un refus à leur demande, compte tenu de l’importance de l’ouvrage, à savoir une canalisation d’un diamètre conséquent constituant l’un des deux collecteurs principaux d’acheminement des eaux usées vers la station d’épuration de La Wantzenau. Par un courrier du 14 septembre 2020, les époux B ont sollicité l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment subir du fait de la présence de la canalisation sur leur propriété. L’EMS ayant implicitement rejeté leur demande, M. et Mme B sollicitent l’indemnisation de leur préjudice global évalué à la somme de 83 177,31 euros.
Sur la régularité de l’emprise de l’ouvrage en litige :
2. D’une part, l’implantation d’une canalisation du réseau public d’évacuation des eaux pluviales dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences du déplacement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains ». L’article R. 152-1 du même code dispose : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « Sont inscrits au livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers, les droits suivants : / () b) () les servitudes foncières établies par le fait de l’homme () ». Aux termes de l’article 38-1 de la même loi : « Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l’article 38 () sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement ». Il résulte de ces dispositions que, dans les trois départements régis par celles-ci, les servitudes résultant des conventions mentionnées au point 7, qui, alors même qu’elles ne font que concrétiser une servitude légale prévue l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, constituent des servitudes foncières établies par le fait de l’homme au sens de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924, doivent être publiées au livre foncier pour pouvoir être opposées aux tiers qui ont des droits sur l’immeuble concerné, en particulier les nouveaux propriétaires de celui-ci.
6. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la canalisation traversant le terrain de M. et Mme B aurait été implantée en vertu d’une servitude légale instituée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que la canalisation en litige a été installée sur le fondement de l’accord donnée par Mme D, propriétaire initiale, dont les ayants droit ont cédé le terrain aux époux A, lesquels ont ensuite vendu une partie de ce bien aux époux B. Mme D a signé un certificat de désistement en date du 22 décembre 1986 et a été indemnisée du préjudice en découlant, pour un montant de de 9 372 francs. Toutefois, cette démarche, qui n’a pas abouti à l’établissement d’une convention portant servitude, n’a pas fait l’objet d’une publication au livre foncier. Dès lors, en l’absence d’une telle publication, l’Eurométropole de Strasbourg ne saurait se prévaloir de l’accord donné par la précédente propriétaire, lequel n’est pas opposable aux requérants, pour soutenir que l’ouvrage public constitué par la canalisation est régulièrement implanté. Il s’ensuit que la canalisation traversant la parcelle n° 233 constitue une emprise irrégulière.
Sur la régularisation de l’implantation de l’ouvrage en litige :
8. Il résulte de l’instruction que l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 7 des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime n’apparaît pas possible, dès lors que la canalisation en litige qui traverse la parcelle n° 233 se situe dans le jardin attenant à l’habitation des requérants. Le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique n’a par ailleurs pas été envisagé par la collectivité. Enfin, eu égard au refus de M. et Mme B de consentir une servitude conventionnelle, l’implantation irrégulière de la canalisation en cause ne peut pas faire l’objet d’une régularisation appropriée.
Sur l’indemnisation des conséquences dommageables résultant de cette emprise irrégulière :
9. En premier lieu, en l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de l’implantation d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de l’ouvrage. D’une part, il résulte de l’instruction que l’implantation irrégulière d’une canalisation dans le sous-sol du terrain appartenant aux époux B, si elle porte atteinte au libre exercice de leur droit de propriété, n’entraîne pas l’extinction du droit de propriété. Si les requérants soutiennent que la présence de la canalisation les empêche de procéder à l’implantation d’une piscine sur leur terrain, il ressort des termes du courrier du service instructeur de la commune de Strasbourg du 8 juillet 2021 que les intéressés ont renoncé à leur projet de réalisation d’une piscine. Les requérants conservent ainsi l’entière jouissance de la parcelle n° 233 et ne subissent pas de contraintes liées à la surveillance ou l’entretien de cet ouvrage. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis des services de France Domaine du 8 novembre 2021, que
M. et Mme B ont acquis leur bien, dont l’acte de vente mentionne la présence de la canalisation, à un prix correspondant aux valeurs du marché. Dès lors, les intéressés, n’établissent pas que la présence de l’ouvrage en litige sur leur parcelle est de nature à en amoindrir la valeur vénale. Par suite, la demande des requérants tendant à l’indemnisation de leur préjudice financier, qui n’est pas démontré, doit être rejetée.
10. En dernier lieu, si M. et Mme B soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait des démarches à accomplir auprès de l’EMS, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Dès lors, la demande des requérants à ce titre ne peut qu’être écartée.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. et
Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Eurométropole de Strasbourg, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E B et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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