Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 9 juil. 2020, n° 19/06028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2019, N° 18/01399 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2020
N° 2020/153
N° RG 19/06028
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDOA
H X
I Z épouse X
C/
Compagnie d’assurances MATMUT
Organisme CPAM
Mutuelle MALAKOFF MEDERIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL MOREAU CAMPOCASSO ET ASSOCIES
— SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01399.
APPELANTS
Monsieur H X
Assuré n° 1 56 04 13 055.179/37
né le […] à Marseille
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Pierre CAMPOCASSO de la SELARL MOREAU CAMPOCASSO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame I Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Pierre CAMPOCASSO de la SELARL MOREAU CAMPOCASSO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurances MATMUT,
demeurant […]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Assignée e 21/06/2019 à personne habilitée.Signification le 9 juillet 2019, à personne habilitée.Signification de conclusions le 13 janvier 2019 à personne habilitée,
demeurant 29 rue Jean-Baptiste REBOUL – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
Mutuelle MALAKOFF MEDERIC
Assignée le 21/06/2019 à personne habilitée.
Signification le 10 juillet 2019, à personne habilitée. Signification de conclusions le 13 janvier 2020 à personne habilitée.
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 août 2014 à 21.40 à Marseille, M. X et Mme Z, son épouse, L à bicyclette sur la voie publique lorsque M. X a été renversé par un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme A et assuré auprès de la SA Matmut.
Le docteur B a été désigné aux fins d’expertise médicale amiable. Le rapport a été déposé le 2 septembre 2016 et a fait l’objet d’un avenant le 14 mars 2017.
La SA Matmut a réglé une somme provisionnelle de 30000 € à M. X, à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice corporel. Elle a émis une offre de règlement du 16 mars 2017 qui n’a pas été jugée satisfactoire.
Par assignation des 31 janvier et 1er février 2018, M. X et Mme Z ont saisi le TGI de Marseille d’une action en réparation de leur préjudice corporel et matériel, au contradictoire de la SA Matmut, de la mutuelle Malakoff Médéric et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 25 février 2019, le TGI de Marseille a':
— condamné la SA Matmut à indemniser M. X des conséquences dommageables de l’accident du 5 août 2014 ;
— évalué le préjudice corporel de M. X à la somme de 43685,18 €,
En conséquence :
— condamné la SA Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. X :
* la somme de 13685,18 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* condamné la SA Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme Z la somme de 3217 € en remboursement de son préjudice, en qualité de victime par ricochet ;
— condamné la SA Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. X et Mme Z la somme globale de 2000 € valant pour le couple en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Malakoff Médéric';
— fixé la créance de la CPAM à la somme de 60529,59 € ;
— fixé la créance de la mutuelle Malakoff Médéric à la somme de 13205,71 € ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la SA Matmut aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Campocasso & Associés, sur son affirmation de droit.
Par déclaration du 11 avril 2019, M. X et Mme Z ont interjeté appel du jugement du TGI de Marseille du 25 février 2019 en ce qu’il a':
— évalué le préjudice corporel de M. X à la somme de 43685,18 €,
— condamné la SA Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. X :
* la somme de 13685,18 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* condamné la SA Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme Z la somme de 3217 € en remboursement de son préjudice, en qualité de victime par ricochet ;
— condamné la SA Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. X et Mme Z la somme globale de 2000 € valant pour le couple en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Malakoff Médéric';
— fixé la créance de la CPAM à la somme de 60529,59 € ;
— fixé la créance de la mutuelle Malakoff Médéric à la somme de 13205,71 € ;
— débouté M. X de ses demandes indemnitaires d’un total de 116303,34 € au titre des postes ci-après, dont à déduire 30000 € déjà versés à titre de provision :
* préjudices patrimoniaux temporaires':
+ dépenses de santé actuelles': 1253,25 €
+ frais divers': 10340,34 €
+ perte de gains professionnels actuels': 26280 €
+ tierce personne temporaire': 1488 €
+ préjudice matériel (vélo et accessoires)': 3435,89 €
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires':
+ déficit fonctionnel temporaire : 6041,75 €
+ souffrances endurées : 2000 €
+ préjudice esthétique temporaire : 2500 €
* préjudices extra-patrimoniaux permanents':
+ déficit fonctionnel permanent': 17400 €
+ préjudice esthétique permanent : 3000 €
+ préjudice d’agrément : 20000 €
+ préjudice sexuel : 8000 €
— débouté Mme Z de ses demandes indemnitaires d’un total de 9521 € tendant à lui accorder les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel':
+ atteinte à l’intégrité physique': 2500 €
+ frais divers': 2521 €
+ préjudice d’affection': 6000 €
— condamné la SA Matmut aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et additionnelles notifiées par RPVA le 10 janvier 2020, M. X et Mme Z demandent à la cour de':
— infirmer le jugement du TGI Marseille du 25 février 2019,
— homologuer le rapport du docteur B du 2 septembre 2016 et son avenant du 14 mars 2017,
— juger que la SA Matmut est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel subi par M. X suite à l’accident 5 août 2014,
En conséquence,
— condamner la SA Matmut à régler à M. X les sommes suivantes :
+ 122413,79 € au titre de son préjudice corporel, dont les sommes réclamées au titre de l’incidence professionnelle devront être actualisées au jour de l’arrêt rendu,
+ 3435,89 € au titre de son préjudice matériel,
— condamner la SA Matmut à régler à Mme Z les sommes suivantes :
+ 8000 € au titre du préjudice d’affection et de l’atteinte à son intégrité psychique,
+ 1021 € au titre des frais divers,
— condamner la SA Matmut à verser à M. X et Mme Z la somme de 4000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Campocasso & Associés, sur son affirmation de droit,
— déclarer la décision opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Malakoff Médéric.
M. X fait valoir en particulier les arguments suivants :
— perte de gains professionnels actuels, chiffrée par M. X à 26280 € : M. X était directeur d’une agence Pôle Emploi, il a été arrêté du 5 août 2014 au 11 octobre 2015. La perte de gains professionnels se fonde moins sur une perte de revenus que sur celle de différents avantages inhérents à la présence dans l’entreprise, et qui sont explicités par le DRH de Pôle Emploi dans une attestation du 25 avril 2016 (jours de temps partiels annualisés, congés payés, RTT, jours «'pont'», congés exceptionnels pour événement familial, titres restaurant, gratifications annuelles). M. X fait grief au premier juge d’avoir rejeté toute perte de ce chef au seul motif qu’il a bénéficié du maintien de sans objet salaire net pendant son arrêt de travail, par compensation sous forme d’indemnités journalières versées par les organismes sociaux à hauteur de 18391,10 €';
— incidence professionnelle': M. X a été licencié pour inaptitude le 25 juin 2019 par son employeur, Pôle Emploi. Il a perdu des points de retraite AGIRC dont la valeur cumulée sur 16,5 ans (espérance de vie d’un homme partant en retraite à l’âge de 63 ans) est de 6110,28 €';
— préjudice matériel': la cour ne saurait suivre le premier juge qui a retenu sur le fondement de l’article 5 une limitation du droit à réparation du dommage aux biens en raison du comportement fautif de la victime, en l’espèce en circulant de nuit sans éclairage et sans vêtement rétro-réfléchissant. M. X conteste cette analyse': l’accident s’étant produit en été, le 5 août 2014 à 21.40, il ne faisait pas nuit noire. Il avait un feu à piles accroché sous sa selle qui, certes, n’a pas été retrouvé mais encore faut-il préciser que la violence du choc a projeté M. X à 18 mètres du point d’impact.
Mme Z souligne de son côté l’importance de son préjudice d’affection, en particulier : elle est restée seule à domicile pendant les trois mois d’hospitalisation de son conjoint. Elle n’arrivait plus à dormir et a été placée sous antidépresseurs. Ces éléments justifient un chiffrage de ce préjudice à la somme de 8000 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 janvier 2020, la SA Matmut demande à la cour de':
— débouter M. X et Mme Z de leurs voies de recours,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— juger que les évaluations du TGI de Marseille concernant aussi bien la liquidation des préjudices de M. X que de Mme Z sont équitables et satisfactoires,
— juger, encore, que les indemnisations accordées par le premier juge aux parties appelantes les ont remplies de leurs droits,
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples des parties appelantes,
— rejeter toutes prétentions supplémentaires, y compris la demande des appelants fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement à supporter l’intégralité des dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP W. & R. Lescudier, avocat en la cause.
La SA Matmut fait valoir en particulier les arguments suivants concernant les demandes de M. X :
— sensiblement identique à celle de la première instance, l’argumentation de M. X et Mme Z se fonde parfois sur les termes de l’offre de la SA Matmut du 16 mars 2017': il est constant que ladite offre n’ayant pas été acceptée, elle devient caduque et n’engage plus l’assureur. Ainsi la SA Matmut n’est-elle plus tenue de prendre en charge le coût d’entretien des espaces verts de 1900 m² du domicile de M. X et Mme Z, ce qu’elle avait initialement accepté (facture du paysagiste Béranger)';
— perte de gains professionnels actuels': le salaire de Monsieur X a été intégralement maintenu par son employeur pour la période du 5 août 2014 au 1er avril 2015, ce que le premier juge a relevé, et la rémunération nette de Monsieur X a été garantie au cours de la période du 2 avril 2015 au 11 octobre 2015, par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance. L’attestation du DRH de Pôle Emploi du 25 avril 2016 dont se prévaut M. X ne porte en réalité que sur des simulations, et les éléments transmis ne permettent pas de vérifier précisément ce qui aurait en définitive été versé à M. X. Enfin, il est constant que le ticket restaurant ne constitue pas un revenu et son absence lorsque le salarié est en arrêt de travail ne s’assimile pas à une perte de revenus puisque, par définition, il n’a pas à faire face à un surcoût pour ses déjeuners en dehors de son domicile s’il n’a pas accès à un restaurant d’entreprise';
— frais divers': M. X sollicite au titre des frais divers la prise en charge de factures d’aide ménagère de la société Fée Services, alors que les frais de tierce personne temporaire ont déjà été estimés par le premier juge à la somme de 1488 € sur la base des conclusions de l’expert amiable';
— incidence professionnelle': ajouté en appel par M. X, ce poste de préjudice doit être rejeté. En effet, l’expert amiable ne retient aucune incidence professionnelle. M. X a été licencié pour inatitude le 30 juin 2019, soit plus de trois ans après consolidation, et l’imputabilité du licenciement à l’accident de 2014 est douteuse. L’existence d’un déficit fonctionnel permanent ne présume pas en soi un préjudice professionnel. La perte de points retraite AGIRC n’est pas démontrée';
— préjudice d’agrément : M. X évoque l’impossibilité de s’adonner au jardinage alors que ce préjudice est déjà réparé en réalité au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
— faute de la victime justifiant une suppression du droit à indemnisation des dommages aux biens (article 5)': l’accident est survenu de nuit, sur une route située hors agglomération dépourvue d’éclairage public. M. X ne portait pas lors des faits de « gilet de haute visibilité conforme à la réglementation » ni de vêtements réfléchissants. Il a contrevenu ce faisant aux articles R.431-1-1, R.416-4, R.313-5 et R.313-18 du code de la route.
S’agissant des demandes de Mme Z, la SA Matmut s’oppose à la demande formulée au titre d’une atteinte à son intégrité physique dans la mesure où aucune incapacité n’a été médicalement constatée, qu’elle n’a que la qualité de victime indirecte, et que son préjudice est réparé au titre du préjudice d’affection. La faute de son conjoint qui justifie la suppression de la réparation du dommage aux biens est opposable à Mme Z, ce qui conduit à rejeter sa demande de remboursement du prix de lunettes cassées (804 €)': les lunettes se trouvaient en effet dans le sac à dos de son mari.
* * *
Citée à personne habilitée, la mutuelle Malakoff Médéric n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation’de M. X de son préjudice corporel :
L’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation routière dispose que «'les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident'».
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel’de M. X :
Le rapport d’expertise médicale du docteur B du 2 septembre 2016, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Données médico-légales':
Le docteur B a été désigné aux fins d’expertise médicale amiable. Le rapport a été déposé le 2 septembre 2016 et a fait l’objet d’un avenant le 14 mars 2017.
Les conclusions médico-légales de cet expert amiable concernant les lésions imputables à l’accident du 5 août 2014 sont les suivantes':
— un traumatisme bucco-facial avec plaie de la langue, lésion du bord triturant de la prémolaire supérieure droite, pas de soins dentaires spécifiques (hormis un meulage à prévoir),
— une entorse bénigne du rachis cervical dans un contexte uncodiscarthrosique,
— une contusion de l’hémithorax gauche, avec douleurs résolutives sur environ trois mois,
— une plaie de la face interne du coude gauche, suturée,
— un traumatisme du rachis lombaire associant une fracture du plateau supérieur de L1 et une fracture du coin antéro-supérieur de L4,
— un traumatisme du cadre obturateur droit, fracture non déplacée des branches ischio et ilio-pubiennes,
— une fracture de l’arrière-fond du cotyle gauche, non déplacée,
— des plaies et dermabrasions multiples de la région lombo-sacrée, membres inférieurs,
— un retentissement psychologique,
— évocation de douleurs des épaules et au pouce droit, pouvant être mises en relation avec une tendinopathie calcifiante.
Les conclusions de l’expert amiable concernant les postes de préjudice sont les suivantes':
— arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : du 5 août 2014 au 11 octobre 2015
— gêne fonctionnelle temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives pendant les périodes d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile liée aux lésions accidentelles et à l’astreinte aux soins) : du 5 août 2014 au'13 novembre 2014, puis du 3 novembre 2015 au 4 novembre 2015
— gêne fonctionnelle temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
* 25%': 14 novembre 2014 ' 14 février 2015, 15 février 2015 ' 28 janvier 2016, assistance d’une tierce personne une heure par jour
— date de consolidation médico-légale : 28 janvier 2016
— souffrances endurées : 4,5/7
— AIPP : 12%
— dommage esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : retenu pour la pratique du vélo
— préjudice sexuel': aux termes de son avenant du 14 mars 2017, le docteur B confirme qu’au-delà de la consolidation, on peut retenir un préjudice sexuel au vu de l’état séquellaire de la victime ainsi qu’une gêne pour la pratique des activités signalées (jogging, vélo, randonnée, ping-pong').
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de son activité (directeur d’agence Pôle Emploi), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
La victime a subi un dommage corporel : elle doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le barème de capitalisation employé sera celui publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Données chronologiques :
Date de naissance': 12/04/1956
Date du fait générateur : 05/08/2014
Date de la consolidation': 28/01/2016
Date de la liquidation': 09/07/2020
Durée en années de la période avant consolidation : 1,481
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,446
Age’lors du fait générateur : 58
Age’lors de la consolidation : 59
Age’lors de la liquidation : 64
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 1040,85 €
Par ce poste il s’agit d’indemniser l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par l’organisme de sécurité sociale, la mutuelle Malakoff Médéric et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste recouvre une somme de 56385,05 € qui correspond':
— aux frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie et massages pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour un montant de 42138,49 €,
— aux frais médicaux et assimilés pris en charge par la mutuelle Malakoff Médéric, soit la somme de 13205,71 €, et
— aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. X (ostéopathie, ticket modérateur consultation généraliste, séances chez le psychologue, médicaments), soit une somme non contestée de 1040,85 €. Ce montant, alloué par le premier juge et non contesté, sera retenu.
Frais divers (FD)': 4754,58 €
* Frais de médecin conseil': 720,00 €
La réparation du préjudice doit être intégrale et cette dépense, non prise en charge par les organismes sociaux, a été supportée par M. X alors qu’elle est née directement et exclusivement de l’accident. Les frais qu’il a engagés sont par là-même indemnisables par l’assureur du conducteur ou gardien du véhicule impliqué. M. X a pu valablement se faire assister en effet devant l’expert par le médecin de son choix afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel il ne dispose d’aucune compétence technique.
En l’occurrence, M. X produit deux attestations de règlement au nom du docteur C, établies les 4 mars et 30 juin 2015, pour un montant respectif de 480 € et 240 €, soit une somme totale de 720 € accordée par le premier juge et non contestée.
* Frais divers pendant l’hospitalisation': 13,50 €
M. X justifie avoir engagé des frais de parking pour un montant de 13,50 €, non contesté.
* Frais de déplacement': 1841,08 €
Ces frais sont justifiés par un état justifié des frais kilométriques parcourus, pour un montant non contesté de 1841,08 €.
* Frais matériels': 100 €
Les frais d’affranchissement des courriers en recommandé seront estimés à la somme de 100 € arrêtée par le premier juge et non contestée par la Matmut.
* Frais d’optique : 1120 €
Les lunettes de M. X ont été cassées lors de l’accident. Il produit une facture d’achat de 1120 € du 9 avril 2014 établie par la SAS La Phocéenne d’Optique. La demande de remboursement de M. X a été rejetée par le premier juge dans la mesure où il ne produit pas la facture de remplacement desdites lunettes. La Matmut conclut au rejet de la demande de M. X.
Il résulte de facture produite par M. X que son patrimoine s’est appauvri de 1120 €, et que ses lunettes étaient quasiment neuves pour avoir été acquises quatre mois seulement avant l’accident. Il lui sera donc alloué la somme demandée de 1120 €.
* Frais d’entretien d’espaces verts : 960 €
M. X demande le règlement d’une somme de 2200 € de frais de remise en état d’un jardin de 1900 m² et produit':
— une facture du paysagiste Béranger, établie le 30 avril 2015 pour un montant de 1700 € (abattage de deux palmiers, taille des haies, de cinq oliviers et de deux peupliers), et
— une facture Poterie Ravel du 9 mars 2015 pour un montant de 500 € (remplacement des deux palmiers).
Il appuie sa demande sur une jurisprudence autorisée (Civ.2, 9 juillet 2015) admettant l’inclusion des frais de jardinage dans le poste frais divers. Il rappelle en outre que la Matmut avait accepté de prendre en charge ce poste de dépenses dans son offre de règlement'' engagement que la SA Matmut considère pour sa part comme caduc et inopposable.
Le premier juge a rejeté la demande’en raison de l’insuffisante caractérisation du lien de causalité entre l’accident et les frais de jardinage engagés, et a consacré des développements intéressants au dépérissement inéluctable des palmiers en région PACA.
La cour admet que les dépenses de jardinage rendues nécessaires du fait de l’indisponibilité de la victime après son accident entrent dans le périmètre des frais divers (taille des haies et des arbustes). Contrairement à ce que soutient la Matmut, M. X justifie bien de ce que son jardin représente une surface de 1900 m²': la facture Jardins Béranger mentionne expressément que la surface du jardin des époux X est de 2000 m². La cour souscrit à l’analyse du premier juge selon laquelle l’imputabilité de la mort des palmiers de M. X à son accident n’est pas démontrée': le coût respectif de leur abattage et de leur remplacement ne saurait donc être retenu. Sera allouée à M. X une somme représentant trois jours/homme d’intervention à un taux horaire de 40 €, soit 3 jours x 8 heures x 40 € = 960 €.
* Frais d’aide-ménagère : rejet
M. X demande enfin le remboursement de la somme de 4358,16 € facturée en plusieurs fois par l’EURL Fée Services qui, du 1er février 2015 au 31 décembre 2016,
est intervenue au domicile des époux X pour entretenir le logement.
La période visée déborde largement au delà de la date de consolidation fixée au 28 janvier 2016. En outre, et surtout, cette demande se rattache en réalité au poste distinct tierce personne temporaire. Il ne sera alloué aucune somme au titre des frais divers.
Assistance par tierce personne temporaire': 1488 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire qu’a supportées la victime sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert médical retient’le principe d’une assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant 93 jours, du 14 novembre 2014 au 14 février 2015, durée non contestée par les parties. Le chiffrage du taux horaire à 16 € n’est pas contesté non plus.
L’indemnité de tierce personne s’établit à 16 euros x 93 jours = 1488 €. Ce montant constitue la mesure du préjudice imputable à l’accident et conduit, à l’instar du premier juge, à rejeter la demande en paiement de la somme de 4358,16 € formulée par M. X au titre des frais divers.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
En l’occurrence, l’avis d’imposition 2014 de M. X mentionne un revenu annuel de 53557 € en 2013. S’il admet expressément n’avoir pas subi de perte de salaires au sens strict, il soutient avoir été néanmoins pénalisé du fait de la perte de nombreux avantages inhérents à sa présence habituelle au sein de l’entreprise, en l’occurrence :
— 20 jours non pris de temps partiel annualisé en 2014 (3684 €)
— 23 jours non pris de temps partiel annualisé en 2015 (4236 €)
— 13 jours de congés payés non acquis + 2 jours de fractionnement (2763 €)
— 6,5 jours de RTT non acquis (1197 € )
— 5 journées «'pont'» accordées par l’entreprise à l’occasion des jours fériés légaux (921 €)
— 5 jours de congés exceptionnels pour événement familial (921 €)
— 258 tickets-restaurant pendant la période d’arrêt des activités professionnelles (1379 €)
— allocations vacances juin 2015 (486 €)
— IDCP juin 485 € (485 €)
— 13e mois décembre 2015 (1763 €)
— allocations vacances juin 2016 (2021 €)
— IDCP juin 2016'(697 €)
Contrairement à ce qu’indique M. X, le montant total net de ces avantages, chiffrés ligne par ligne le 25 avril 2016 par le DRH de Pôle Emploi, n’est pas de 26280 € mais de 20553 €.
Par ailleurs, le premier juge relève à juste titre que certaines des sommes demandées ' allocations vacances, indemnités de congés payés ' correspondent au mois de juin 2016 et n’ont donc pas leur place dans le poste perte de gains professionnels actuels ' la fin de la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles étant datée du 11 octobre 2015 et la consolidation étant datée du 28 janvier 2016.
Enfin et surtout, si par principe la victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée':
— elle ne peut se prévaloir des frais professionnels qu’elle aurait exposés si elle avait été en situation de travail effectif (transport, hébergement, nourriture…). Les tickets-restaurant ne peuvent donc être comptabilisés dans le calcul de la perte de gains professionnels';
— elle ne peut davantage se prévaloir d’avantages sociaux tels que jours de «'ponts'», jours de congés exceptionnels pour événément familial, allocations vacances, IDCP, RTT, qui ne peuvent bénéficier qu’aux salariés en situation de travail effectif ' et que l’arrêt-maladie rend sans objet';
— elle ne peut pas non plus solliciter la contre-valeur des jours de repos auxquels lui donnait droit son contrat de temps partiel annualisé': ces’jours de repos n’ont de sens qu’en cas de travail effectif de sorte que l’arrêt de travail suspend nécessairement les effets du contrat de temps partiel annualisé.
La perte de gains professionnels actuels correspond en définitive au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour la période du 8 août 2014 au 11 octobre 2014, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation. L’indemnité de 18391,10 € revient donc intégralement au tiers payeur.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP)': rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment,
— de sa dévalorisation sur le marché du travail,
— de sa perte d’une chance professionnelle,
— de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou
— de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin
— de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
L’incidence professionnelle est indemnisée selon une somme fixée globalement même si différents éléments sont pris en considération, et non à partir d’une perte annuelle de gains professionnels déterminée puis capitalisée selon un barème choisi.
M. X a été licencié pour inaptitude en juin 2019, postérieurement à la première instance. Admis à faire valoir ses droits à la retraite, il soutient que les arrêts de travail liés à son accident lui ont occasionné une perte de ses points de retraite AGIRC. Il conclut à une incidence professionnelle de ce chef à hauteur de 6110,28 €.
La Matmut fait cependant valoir à juste titre que l’expertise médicale du 2 septembre 2016 ne retient aucune incidence professionnelle de l’accident du 5 août 2014. De plus, les documents concernant la procédure de licenciement pour inaptitude engagée en mai 2019 ne permettent pas d’établir le moindre lien de causalité entre l’accident de l’été 2014 et le licenciement de l’été 2019.
Enfin, M. X assied sa démonstration quant à la perte de points retraite qu’il aurait subie en 2015 et en 2016 sur un courrier du 18 décembre 2019 émanant du groupe Malakoff Humanis. Rédigé en termes neutres et prudents, ce courrier’indique’que «'suite à la réception du tableau établi par votre employeur faisant apparaître diverses sommes que vous n’auriez pas perçues, vous pensez avoir été pénalisé de 7108 € sur 2015 et 3531 € sur 2016'». Ce courrier a une valeur probatoire faible et n’établit pas la perte de droits à retraite qu’invoque M. X.
La demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 5757,75 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’expert médical retient':
— une gêne fonctionnelle temporaire totale du 5 août 2014 au'13 novembre 2014, puis du 3 novembre 2015 au 4 novembre 2015, soit une durée de jours, et
— une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 25% du 14 novembre 2014 au 14 février 2015, puis du 15 février 2015 au 28 janvier 2016
M. X sollicite un chiffrage sur la base d’un taux mensuel de 850 €.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, le préjudice sera réparé sur la base d’environ 810 € par mois, ou 27 € par jour, soit’une somme totale de 5757,75 € décomposée comme suit :
— 103 jours x 27 € x 100'% pendant la période de gêne temporaire totale et, proportionnellement,
— 441 jours x 27 € x 25'% pendant la période de gêne temporaire partielle.
Souffrances endurées (SE)': 20000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. En l’espèce, les fractures multiples de M. X et la longue rééducartion subséquente ont eu un retentissement psychologique significatif.'Évalué à 4,5/7 par l’expert, c’est-à-dire entre myen et assez important, ce poste de préjudice justifie l’octroi d’une indemnité de 20000 €, montant sollicité par M. X. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 800 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert ne retient aucun préjudice esthétique temporaire, alors qu’il retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent et admet l’importance des atteintes bucco-faciales. Celles-ci dévalorisent nécessairement l’image de la personne aux yeux des tiers et vis-à-vis d’elle-même. Outre le port d’un corset durant 90 jours ' que le premier juge analyse comme une altération très modérée de l’apparence physique pendant une durée relativement brève, non détachable de la gêne esthétique déjà réparée avant consolidation par le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées ' M. X a également dû faire usage de cannes anglaises. Ces éléments justifient l’admission d’un préjudice esthétique temporaire qui sera fixé à 800 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 16224 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Le montant de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’occurrence, le docteur B relève la permanence d’une gêne cervico-scapulaire et de douleurs des lombaires et de la hanche gauche, ainsi qu’une légère asymérie des mouvements du tronc.
Au regard du taux retenu de 12'%, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (59 ans), le déficit fonctionnel permanent estimé à la somme de 16224 €, montant alloué par le premier juge.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié par l’expert médical de très léger (1/7), il est jugé insuffisant par M. X qui évoque un indice de 2/7 au regard de la présence de plusieurs cicatrices.
Aucun élément ne contre-indique l’indice de 1/7 retenu par l’expert. Le chiffrage de ce poste à la somme de 1500 € est adapté, la décision du premier juge sera confirmée.
Préjudice d’agrément (PA)': 3000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
En l’occurrence, le rapport complémentaire du docteur B du 14 mars 2017 retient une certaine gêne concernant la pratique du jogging, de la randonnée, du cyclisme et du ping-pong. L’expert ne retient aucun préjudice d’agrément au titre du jardinage, quoique M. X K le contraire et sollicite une somme totale de 20000 €.
La Matmut relève que M. X ne subit en définitive qu’une simple gêne pour l’exercice des activités sportives précitées et que, par ailleurs, il ne justifie pas de leur pratique régulière à la date de l’accident. Elle conclut au rejet de toute demande au titre du préjudice d’agrément.
Les circonstances de l’accident du 5 août 2014 démontrent que M. X pratiquait la bicyclette. Même si l’expert admet une certaine dans la pratique de ce sport, M. X est remonté en selle assez rapidement, ainsi qu’en témoignent les factures de rachat d’une bicyclette et de ses accessoires, en date du 27 janvier 2015. En revanche, les attestations produites par M. X sont rédigées de façon assez vague et ne caractérisent pas suffisamment le fait qu’il s’adonnait à l’athlétisme en 2014.
Le préjudice d’agrément sera donc admis au titre de la pratique de la bicyclette et estimé à la somme de 2000 €.
Préjudice sexuel (PS)': 4000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert ne retient aucun préjudice sexuel en conclusion de son rapport du 2 septembre 2016. Dans son rapport complémentaire du 14 mars 2017, il admet cependant l’existence de difficultés sexuelles avant consolidation, rattachables à ce titre aux souffrances endurées. Il admet également, après consolidation, une gêne sexuelle liée aux douleurs rachidiennes et de la hanche.
Le premier juge a admis l’existence d’un léger préjudice sexuel, mais a estimé qu’il était réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, une attestation de Mme D confirme la réalité de ce préjudice sexuel. Ce préjudice sera indemnisé de façon autonome': il sera évalué à la somme de 4000 €.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 131300,48 €, soit, après imputation des débours de la mutuelle Malakoff Médéric (13205,71 €) et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (60529,59 €), une somme de 57565,18 € lui revenant. Soit, après imputation de la somme de 30000 € versée à titre provisionnel, une somme de 27565,18 € qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 février 2019, à hauteur de la somme de 13685,18 €, et du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Sur le droit à indemnisation’de M. X de son préjudice matériel :
L’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que «'la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne ».
La SA Matmut invoque une faute de M. X pour limiter son droit à indemnisation. Les investigations des militaires de la compagnie de gendarmerie d’Aubagne établissent en effet que M. X et Mme Z L à bicyclette en file indienne sur une route de campagne dépourvue d’éclairage public, à 21 heures 40, c’est-à-dire après le coucher du soleil (l’été touchant à sa fin). Les déclarations de M. X établissent qu’il ne portait aucun gilet rétroréfléchissant alors même qu’il circulait derrière Mme Z. La visibilité insuffisante qui en est résulté a donc
contribué de façon déterminante à la collision.
M. X et Mme E soutiennent il est vrai que leurs bicyclettes étaient dotées d’un système d’éclairage en marche au moment du choc. Ce point est contesté par la conductrice du véhicule impliqué qui a déclaré sur procès-verbal que les cyclistes roulaient sans phare alors qu’il faisait nuit. De fait, aucun dispositif d’éclairage n’a été trouvé par les gendarmes sur les lieux de l’accident.
La gendarmerie a relevé à l’encontre de M. X deux contraventions pour circulation en cycle hors agglomération, sans utilisation des feux d’éclairage ou de signalisation et sans port d’un gilet de haute visibilité.
Ces éléments conduisent à admettre la faute de conduite de M. X et à appliquer une réduction de moitié du droit à réparation du préjudice matériel subi.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice matériel de M. X': 800 €
M. X produit deux factures d’achat du 27 janvier 2015 attestant de ce qu’il a fait l’acquisition au magasin Culture Vélo Aix-en-Provence d’un vélo Zesty de 2999 € et de divers articles (vêtements de cyclisme, accessoires de confort ou de sécurité) pour un montant de 436,89 €, soit une somme totale de 3435,89 €.
Ces factures ne correspondent pas au matériel de cyclisme qui a été mis hors d’usage le 5 août 2014, mais à celui qui a été acquis à la suite de l’accident. M. X ne prouve ni n’allègue que la qualité et le prix du matériel détruit étaient comparables à ceux du matériel de remplacement.
La cour retient une valeur totale (vélo + accessoires) de 1600 €, réduite à 800 € par suite de la réduction du droit à indemnisation du préjudice matériel de M. X. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur le droit à indemnisation de Mme Z, victime par ricochet :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, «'le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages'».
Le droit à indemnisation de Mme Z est donc entier dans la mesure où il est issu du préjudice corporel de M. X. Il est en revanche réduit de moitié lorsqu’il trouve sa cause dans le préjudice matériel de M. X, dont le droit à indemnisation a été réduit dans les mêmes proportions.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice de Mme Z': 5619 €
Préjudice d’affection': 5000 €
Les proches de la victime sont fondés à demander à l’auteur du dommage ou à son garant réparation du préjudice moral né du préjudice subi par la victime directe.
En l’occurrence, Mme Z demande une somme de 8000 € qu’elle justifie notamment par le souvenir traumatique des circonstances de l’accident, par la longueur de l’hospitalisation de son conjoint (trois mois) et la tardiveté de la consolidation, près de 18 mois après l’accident.
La Matmut conclut à une appréciation plus mesurée de ce poste de préjudice et à la confirmation du montant de 3000 € arrêté par le premier juge.
Ce poste de préjudice sera réévalué à la somme de 5000 €.
Atteinte à l’intégrité physique': sans objet
Mme Z produit un certificat médical du 23 septembre 2014 aux termes duquel le docteur F constate l’existence d’un syndrome dépressif réactionnel à l’accident du 5 août 2014. Elle produit également une attestation du 30 octobre 2014 aux termes de laquelle Mme G, psychologue, évoque un état de stress post-traumatique.
La cour constate quant à elle que ces développements sont mêlés à ceux qui concernent le préjudice d’affection, et que Mme Z ne formule plus comme en première instance de demande chiffrée spécifique au titre de l’atteinte à son intégrité physique.
Frais divers': 619 €
Mme Z sollicite l’allocation des frais qu’elle a engagés chez le psychologue, Mme G, soit un montant de 217 € retenu par le premier juge. La Matmut acquiesce expressément sur ce poste.
Mme Z sollicite également le remboursement de ses lunettes qui, rangées dans le sac à dos que portait M. X, ont été cassées lors de l’accident. Elle produit une facture d’achat de 804 € délivrée le 30 juillet 2014 par la société La Phocéenne d’Optique.
La limitation de 50'% du droit à indemnisation du préjudice matériel de M. X M sur celui de Mme Z, conformément à l’article 6 précité. Le montant alloué au titre des lunettes de Mme D sera de 402 €.
Soit un montant total de frais divers de 619 €.
* * *
Le préjudice subi par Mme Z s’établit ainsi à la somme de 5619 €. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 février 2019, à hauteur de la somme de 3217 €, et du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X et à Mme Z une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du TGI de Marseille du 25 février 2019,
a) hormis sur le montant de l’indemnisation de M. X de son préjudice corporel et les sommes lui revenant au titre des postes frais divers, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel et préjudice d’agrément,
b) hormis sur le droit à indemnisation de M. X de son préjudice matériel,
c) hormis sur le montant de l’indemnisation de Mme Z et les sommes lui revenant au titre des postes préjudice d’affection et frais divers,
d) hormis sur le droit à indemnisation de Mme Z au titre de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. X à la somme de 131300,48 € (cent trente et un mille trois cent euros et quarante huit cents).
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 57565,18 € (cinquante sept mille cinq cent soixante cinq euros et dix-huit cents).
— Condamne la SA Matmut, déduction faite de la provision versée de 30000 € (trente mille euros), à payer à M. X en réparation de son préjudice corporel une somme de 27565,18 € (vingt sept mille cinq cent soixante cinq euros et dix-huit cents).
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 sur la somme de 13685,18 € (treize mille six cent quatre vingt cinq euros et dix huit cents), et du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
— Dit que le droit à indemnisation de M. X de son préjudice matériel est réduit de moitié.
— Condamne la SA Matmut à payer à M. X en réparation de son préjudice matériel une somme de 800 € (huit cents euros).
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
— Dit que le droit à indemnisation de Mme Z de son préjudice matériel est réduit de moitié.
— Condamne la SA Matmut à payer à Mme Z, victime par ricochet, la somme de 5619 € (cinq mille six cent dix neuf euros).
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 sur la somme de 3217 € (trois mille deux cent dix sept euros), et du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Condamne la SA Matmut à payer à M. X et à Mme Z la somme de 1000 € (mille euros) à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la SA Matmut aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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