Infirmation partielle 23 juillet 2021
Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 23 juil. 2021, n° 19/22211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2019, N° 14/01379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCA ODDO BHF, SA BOURSORAMA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 JUILLET 2021
(n° / 2021 , 41 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22211 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDJQ
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22212 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDJU
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/01379 et Jugement du 14 février 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG 14/01379
APPELANTS
Madame X, Y, DL CS née Z
Née le […] à Saint-V (39)
[…]
[…]
Monsieur A, CC CS
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B, AC-U, DN DO
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C, D, U DO née E
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F, AC DP
Né le […] à […]
Demeurant Résidence Eden Flor C – 229 avenue CX PASERO
[…]
Monsieur G, AC AB
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H, I, DR DS
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J, DT DU
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AC-KK, K, DV DW
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L, AI KJ-KW
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M, T DX
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame N, O, BW DY
Née le […] à […]
[…]
38270 SAINT-BARTHELEMY
Monsieur DZ EA
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur P, EB EC
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Q, BU EC
Née le […] à […]
Demeurant 15 avenue DT
[…]
Monsieur R, G, S, ED EE
Né le […] à […]
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
Monsieur T, U, AC EF
Né le 10 CX 1956 à […]
[…]
[…]
Madame V, U, EG EF née W
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AA, U EF
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AR EF
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z EH
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AC-G, BR DA
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AB, AC, AI EJ
Né le […] à Saint-Mandé (94)
Demeurant à l'[…]
AD200
[…]
Monsieur AC, J EK
Né le […] à Saint-Amand-Les-Eaux (59)
[…]
[…]
Monsieur AD, EL EM
Né le […] à […]
[…]
78620 L’ETANG-LA-VILLE
Monsieur AE, AC-U EM
Né le […] à […]
[…]
91240 SAINT H SUR ORGE
Monsieur AC-H, V CW
Né le […] à […]
[…]
86340 NOUAILLE-MAUPERTUIS
Monsieur EO EP
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A, AF, U EQ
Né le […] à […]
Demeurant 226 boulevard CC Richard
[…]
Monsieur BX KL
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AE, G KM
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I, H, AC-U IE
Né le […] à […]
[…]
82290 LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE
Monsieur J, AG, AH, U ER
Né le 06 CX 1963 à LA CJ (59)
[…]
[…]
Monsieur AI, AJ, DR ES
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AD, AK, Z ET
Né le […] à […]
[…] à l’autre
[…]
Madame EU DE née AL
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I, AE, BB DJ
Né le […] à […]
[…]
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Madame AM, V, EX DJ née AN
Née le […] à […]
[…]
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Monsieur AK, AA, I EY
Né le […] à Clermont-Ferrand (63)
[…]
[…]
Madame CY-U, AO, EZ CZ née AP
Née le […] à Saint-Quentin (02)
Demeurant 281 rue AC Jaurès
59880 SAINT-SAULVE
Monsieur AQ, AE FB
Né le 27 CX 1981 à […]
[…]
[…]
Monsieur AR, U-AH JH
Né le […] à […]
Demeurant 40 avenue Ste D Araucaria – Park Gascogne – BIV
[…]
Monsieur Z, U, I, AT, BA FC
Né le […] à […]
[…]
28330 LA BAZOCHE-GOUET
Monsieur AU, AC, FD FE
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AV, V, AC-U DF
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AW, AX, U DF née AY
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AZ, BA, BB, FG FH
Né le […] à […]
[…]
[…]
NOUVELLE CALEDONIE
Monsieur BC, AC, CC FI
Né le 04 CX 1968 à […]
[…]
[…]
Monsieur P, FJ FK
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AC-FL JL
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur FN LA- LB
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BD, BC, BE, FL FM
Né le […] à […]
Demeurant 164 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Monsieur BF, FN FO
Né le […] à […]
[…]
31340 MIREPOIX-SUR-TARN
Monsieur AI, BA, FP FQ
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame FR FS
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AR, BG, K, U , BC FT
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BH, AF FU
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AE, K CX
Né le […] à Saint-B (93)
[…]
[…]
Madame BI, FW CX née BJ
Née le […] à […]
[…]
[…]
Madame BK, FX DA née BL
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J, CO FY
Né le […] à SAINT-GERMAIN EN LAYE (78)
Demeurant […]
[…]
Monsieur J, AI, CC FZ
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BM, FN DB
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame U, C, GB DB née BN
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BO, AI, AC GC
Né le […] à Sainte-Adresse (76)
[…]
[…]
Monsieur BP, AB, AC GD
Né le […] à […]
Demeurant […]
[…]
Monsieur V KN
Né le […] à […]
Demeurant 29 rue Etienne HH
[…]
Madame BQ, BR, U IU née BS
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AV IU
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BM-AD, U KP
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AA, BT, G GE
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur GF DC
Né le […] à […]
[…]
54130 SAINT-MAX
Madame BU, C, V DC née BV
Née le […] à […]
[…]
54130 SAINT-MAX
Madame BW, U, GH GI
Née le […] à […]
Demeurant Lieu-dit Jouanens
81190 SAINT-J
Monsieur GJ GK
Né le […] à […]
Demeurant […]
[…]
Monsieur BX, AC, V GL
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AD, AB GM
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AB, BY, AI GN
Né le […] à […]
[…]
23110 EVAUX-LES-BAINS
Madame V LC-LD
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur GO AD
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BZ, CA, K, AC-U, AH GQ
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame U-JQ DG née CB
Née le 02 CX 1958 à […]
[…]
26470 BELLEGARDE-EN-DIOIS
Monsieur BC, BA-U KE
Né le […] à […]
[…]
91100 CORBEIL-ESSONNES
Monsieur P, CC, K GR
Né le 30 CX 1950 à […]
[…]
80290 BLANGY-SOUS-POIX
Monsieur AI, BX GS
Né le 29 CX 1967 à […]
[…]
[…]
Monsieur GT GU
Né le […] à Sidi-Aïch (ALGERIE)
[…]
[…]
Madame AX, U, GV DH née CD
Née le […] à […]
[…]
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Monsieur AC-FL, U, AH, GX DH
Né le […] à […]
[…]
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Madame CE, CF, GY DD née CG
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CH, BC DD
Né le 29 CX 1980 à […]
[…]
[…]
Monsieur AV HA
Né le 29 CX 1971 à […]
Demeurant 600 avenue BA Ricard
[…]
Monsieur G-AD, HB HC
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame CI, CJ, JQ-U HU
Née le […] à […]
Demeurant 11 avenue JQ d’Arc
[…]
Monsieur J HD
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AC-BA, BE DI
Né le […] à […]
Demeuranrt […]
[…]
Madame CK, HF DI née CL
Née le […] à […]
Demeurant […]
[…]
Madame CM, C DK née CN
Née le […] à […]
Demeurant 33 avenue BC Mitterand
[…]
Monsieur CO, HH HI
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BX, AC-I KI
Né le […] à […]
[…]
31280 DREMIL-LAFAGE
Monsieur I, U, BB, FJ HJ
Né le 16 CX 1945 à […]
[…]
[…]
Représentés par Me AD GARY de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0246,
Assistés de Me H SAUBOLE du cabinet TEN FRANCE SCP d’AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMÉS
SCA ODDO BHF, anciennement dénommée 'Oddo & Cie', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 652 027 384,
Ayant son siège social 12 Boulevard de la CJ
[…]
Représentée par Me AM HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me CQ HP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0979,
SA CR, prise en la personne de son directeur genéral en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 058 151,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me BR SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1084,
La société de droit britannique HO CU AND CO LIMITED ayant son siège social Beaufort House, 15 St Botolph Street Londres – Royaume-Uni EC3A 7BB, prise en la personne de Monsieur HK HL, représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 452 605 512
Ayant son établissement […]
[…]
Représentée par Me FD FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0568,
SA CT CORPORATE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 760 371
Ayant son siège social 17 avenue CC V
[…]
Représentée par Me HM INGOLD de la SELARL INGOLD & M – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Eloïse VASSE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P418,
Monsieur AC-BA CQ
Né le […] à […]
[…]
06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
Représenté et assisté de Me AD HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257,
Monsieur HM CP
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me JQ BAECHLIN de la SCP JQ BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assisté de Me CH MANGIN de l’AARPI PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R94,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame U-O HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame CY-Sophie HA, conseillère,
Madame AW LJ-LK, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté par Madame AW LJ-LK dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AW LJ-LK, par suite d’un empêchement de la présidente, et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Initiatives & développements était une société spécialisée dans le développement d’outils et de services de prospection et de fidélisation de clientèle et de communication sur internet admise sur le marché Alternext le 19 juillet 2005.
Elle avait pour co-commissaires aux comptes M. HM CP et M. AC-BA CQ.
Les sociétés d’analyse financière CT, HO & CU et Oddo & compagnie ont produit diverses notes d’analyse relatives au titre Initiatives & développements., la première entre le 5 juillet 2007 et le 13 CX 2010, la seconde le 23 juin 2009 et la troisième entre le 14 décembre 2009 et le 1er septembre 2010.
Le 16 juin 2009, les co-commissaires aux comptes ont déposé leur rapport sur les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2008. Le 28 juillet 2009, ils ont établi un rapport complémentaire sur ces comptes annuels.
Le 27 juillet 2009, le cabinet Mazars a établi un rapport sur les comptes combinés pro forma du groupe Initiatives & développements sur l’exercice 2008.
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Initiatives & développements du 31 juillet 2009 a approuvé les comptes sociaux, les comptes consolidés et les comptes pro forma.
Le 23 décembre 2009, la société a pris la dénomination 'Loyaltouch'.
La cotation du titre Loyaltouch a été suspendue à plusieurs reprises au cours de l’année 2010.
Le 29 juin 2010, l’Autorité des marchés financiers a ouvert une enquête sur l’information financière de la société Loyaltouch à compter du 31 décembre 2008 et le 26 octobre 2010 l’enquête a été étendue au marché du titre à compter du 31 décembre 2008. Le 16 juillet 2014, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé des sanctions à l’encontre de la société
Loyaltouch et de ses deux dirigeants pour des manquements à l’obligation de communiquer une information exacte, précise et sincère.
Entretemps, par jugement du 11 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Loyaltouch, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 juillet 2010. Le 23 décembre 2010, les titres Loyaltouch ont été déclarés sans valeur et radiés de la cote sur le marché Alternext.
C’est dans ces circonstances que 276 personnes qui avaient acquis des titres Loyaltouch ont, par actes des 13 et 16 décembre 2013, fait assigner MM. CP et CQ, co-commissaires aux comptes, les sociétés Oddo & compagnie, HO & CU et CT finance, analystes financiers et, s’agissant de la société CT, également 'listing sponsor', et la société CR, exploitant un forum de discussion dédié au titre Loyaltouch devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de leur préjudice.
Les demandeurs ont fait valoir qu’ils avaient acquis des titres Loyaltouch en fondant leur décision sur des informations diffusées par les dirigeants et les préconisations des analystes financiers, que ces informations étaient trompeuses et destinées à dissimuler la situation financière réelle de la société, que la responsabilité des analystes financiers, de l’exploitant d’un forum de discussion et du 'listing sponsor’ était engagée à raison de fautes d’imprudence et de négligence, que celle des commissaires aux comptes l’était faute pour eux d’avoir accompli les diligences que l’on pouvait raisonnablement attendre et qu’il avait résulté de ces fautes un préjudice constitué d’une perte de chance de ne pas acquérir de titres Loyaltouch ou de les céder pendant qu’il était encore temps.
Les sociétés CT corporate et HO CU & co limited sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CT corporate,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société HO CU & co limited,
— débouté M. CQ de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société HO CU holding BV venant aux droits de la société HO CU investments principal,
— mis hors de cause la société CT finance,
— déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. CQ, de M. CP, de la société CT corporate et de la société HO CU & co limited,
— ordonné la réouverture des débats et invité les demandeurs et les sociétés Oddo & compagnie et CR à faire part de leurs observations sur la recevabilité des prétentions formées par les demandeurs à leur encontre au regard de l’article L. 622-20 du code de commerce, sursis à statuer sur les demandes formées par les demandeurs, la société Oddo & compagnie, la société CR dans leur rapport entre eux, renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2019, dit que les sociétés Oddo & compagnie et CR devront faire part de leurs observations avant le 21 mars 2019 et les demandeurs avant le 25 avril 2019,
— débouté M. CQ de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à M. CQ la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à M. CP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les demandeurs à payer aux sociétés HO CU & co limited et HO CU capital holding BV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les demandeurs, d’une part, et les sociétés Oddo & compagnie et CR, d’autre part,
— sursis à statuer sur les dépens.
Le tribunal a considéré que les demandeurs se prévalaient d’une perte de chance qui n’était que la conséquence de la dépréciation des titres résultant de la procédure de liquidation judiciaire de la société Loyaltouch, que le préjudice allégué se rapportait en réalité à la perte de valeur des actions, que ce préjudice n’était ni personnel ni distinct de celui subi par la collectivité des créanciers , qu’il n’était ainsi pas individualisé par chacun des demandeurs, qu’il en résultait qu’ils n’avaient pas qualité à agir, seul le liquidateur judiciaire pouvant agir en application de l’article L. 622-20 du code de commerce.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 18 CX 2018,
— ordonné la clôture à la date de la présente décision,
— déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CR et de la société Oddo BHF SCA anciennement Oddo & compagnie,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à la société Oddo BHF SCA anciennement Oddo & compagnie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à la société CR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les demandeurs aux dépens,
— autorisé Maître CQ HP à recouvrer directement contre les demandeurs les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré que les demandeurs se prévalaient d’une perte de chance qui n’était que la conséquence de la dépréciation des titres résultant de la procédure de liquidation judiciaire de la société Loyaltouch, que le préjudice allégué se rapportait en réalité à la perte de valeur des actions, que ce préjudice n’était ni personnel ni distinct de celui subi par la collectivité des créanciers , qu’il n’était ainsi pas individualisé par chacun des demandeurs, qu’il en résultait qu’ils n’avaient pas qualité à agir, seul le liquidateur judiciaire pouvant agir en application de l’article L. 622-20 du code de commerce.
Par déclaration du 2 décembre 2019, cent des demandeurs ont fait appel du premier jugement en intimant la société Oddo bhf sca, anciennement Oddo & compagnie, la société HO CU & co limited, la société CR, la société CT corporate, M. CQ et M. CP. L’appel est limité aux chefs du jugement qui ont :
— déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société HO CU holding BV venant aux droits de la société HO CU investments principal,
— déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. CQ, de M. CP, de la société CT corporate et de la société HO CU & co limited,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à M. CQ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à M. CP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les demandeurs à payer aux sociétés HO CU & co limited et HO CU capital holding BV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une seconde déclaration du 2 décembre 2019, les mêmes cent demandeurs ont fait appel du deuxième jugement en intimant la société Oddo bhf sca, anciennement Oddo & compagnie et la société CR. L’appel est limité aux chefs du jugement qui ont :
— déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CR et de la société Oddo BHF SCA anciennement Oddo & compagnie,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à la société Oddo BHF SCA anciennement Oddo & compagnie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à la société Oddo BHF SCA anciennement Oddo & compagnie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à la société CR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les demandeurs aux dépens,
— autorisé Maître CQ HP à recouvrer directement contre les demandeurs les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La première instance d’appel a été enrôlée sous le numéro RG 19/22212 et la deuxième instance d’appel sous le numéro RG 19/22211.
Dans le cadre de la première instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 19/22212, les parties ont conclu comme suit :
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 août 2020 relatives à l’appel du premier jugement , les appelants demandent à la cour :
— de dire leur action recevable et réformer sur ce point le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré cette action irrecevable,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les commissaires aux comptes tirée de la prescription,
— condamner in solidum les société Oddo bhf sca, anciennement Oddo & compagnie, HO CU & co limited, CT corporate, CR, M. CQ et M. CP payer à chacun d’eux, en réparation du préjudice causé, une indemnité chiffrée pour chacun d’eux,
— autoriser la publication, aux frais in solidum des intimés, du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois revues ou journaux financiers, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 4.000 euros HT, ainsi qu’en partie haut des pages d’accueil des sites Oddo.com, CR.com, Bryangarnier.com, CT.com pendant une durée de quinze jours passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
— de débouter M. CQ de son appel incident,
— de condamner 'in solidum’ les société Oddo bhf sca, anciennement Oddo & compagnie, HO CU & co limited, CT corporate, CR, M. CQ et M. CP 'chacun’ au paiement à tous les appelants d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les société Oddo bhf sca, anciennement Oddo & compagnie, HO CU & co limited, CT corporate, CR, M. CQ et M. CP aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mars 2021, M. CQ demande à la cour :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des consorts CS et autres à son encontre,
— subsidiairement, de déclarer irrecevable car prescrite irrecevable la demande des consorts CS et autres à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter chacun des appelants de l’intégralité de ses prétentions,
— de déclarer recevable son appel incident, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 60.000 euros,
— en tout état de cause, de condamner in solidum les appelants à lui payer en vertu de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 20.000 euros au titre des frais exposés en première instance, ajoutant ainsi à la condamnation prononcée par les premiers juges, et la somme de 30.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, et de les condamner in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2020, M. CP demande à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur action à son encontre,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de rejeter toutes prétentions et tout appel incident formés à son endroit,
— de condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les demandeurs aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2020, la société Oddo BHF sca demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable en tant qu’il est dirigé contre elle,
— à titre subsidiaire, de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes à son encontre, faute de qualité à agir,
— à titre plus subsidiaire, de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes contre elle,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement du 14 février 2019 en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes contre elle, de condamner les appelants in solidum à lui régler une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2020, la société CT corporate demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur action à son encontre,
— subsidiairement, de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— en tout état de cause, de condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les requérants aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juillet 2020, la société HO CU & co limited demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par les appelants à l’encontre de la société HO CU capital holding bv venant aux droits de la société HO CU principal investments,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par les appelants à son encontre,
— subsidiairement, de rejeter la demande d’indemnisation formulée par les appelants à son encontre,
— en toute hypothèse, de condamner in solidum les appelants à lui régler la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2020, la société CR demande à la cour :
— à titre principal, de juger irrecevable l’appel du jugement du 14 février 2019,
— subsidiairement, de la mettre hors de cause,
— en tout état de cause, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Dans le cadre de la deuxième instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 19/22211, les parties ont conclu comme suit :
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2020, les appelants demandent à la cour :
— de réformer le jugement dont appel 'en ce qu’il a jugé que leur action est distincte du préjudice résultant de la perte de la valeur des actions et en ce qu’il a jugé leurs demandes irrecevables,
— de juger en conséquence que leur action est recevable,
— de condamner in solidum les société Oddo bhf sca, anciennement Oddo & compagnie, et CR à payer à chacun d’eux, en réparation du préjudice causé, une indemnité chiffrée pour chacun d’eux,
— autoriser la publication, aux frais in solidum des intimés, du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois revues ou journaux financiers, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 4.000 euros HT, ainsi qu’en partie haut des pages d’accueil des sites Oddo.com, CR.com, Bryangarnier.com, CT.com pendant une durée de quinze jours passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
— de condamner in solidum les société Oddo bhf sca, anciennement Oddo & compagnie et CR 'chacune’ au paiement à tous les appelants d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les société Oddo bhf sca, anciennement Oddo & compagnie et CR aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2020, la société Oddo BHF sca demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées à son encontre, condamné in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les demandeurs aux dépens et autorisé Maître CQ HP à recouvrer directement contre les demandeurs les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— subsidiairement, de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi par les appelants et que les appelants ne justifient ni du principe ni du quantum de leur préjudice,
— en tout état de cause, de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes contre elle, de condamner les appelants in solidum à lui régler une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2020, la société CR demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement du 11 juillet 2019 et de déclarer en conséquence les demandeurs irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, de débouter les appelants de leurs demandes à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
SUR CE,
1. Sur la jonction des deux appels
Les parties ne s’opposent pas à la jonction des deux procédures d’appel. Cette jonction étant opportune dès lors que les deux jugements tranchent une fin de non-recevoir commune tirée de l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, il convient de l’ordonner.
2. Sur l’étendue de la saisine de la cour
La Cour constate que seuls cent des demandeurs ont formé appel des deux jugements, qu’il n’a pas été fait appel, ni par les appelants ni par les sociétés Oddo et CR, des chefs du jugement du 14 février 2019 concernant ces deux sociétés et qu’il n’a été fait appel par aucune des parties des chefs du jugement du 14 février 2019 en ce qu’il a déclaré recevables l’intervention volontaire de la société CT corporate et celle de la société HO CU & co limited, a débouté M. CQ de sa demande de sursis à statuer, a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société HO CU holding BV venant aux droits de la société HO CU investments principal et a mis hors de cause la société CT finance.
3. Sur la recevabilité de l’appel du premier jugement en ce qu’il est dirigé contre la société Oddo BHF et contre la société CR
En se fondant sur les articles 544 et 545, 537 et 380 du code de procédure civile, la société Oddo BHF soutient que l’appel du premier jugement n’est pas recevable en ce qu’il est dirigé contre elle aux motifs que lorsque le tribunal statue sur les demandes formées contre certains des défendeurs l’appel n’est recevable qu’à l’égard des premiers, que ce jugement du 14 février 2019 n’a à son égard ni tranché le principal ni mis fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, l’instance s’étant poursuivie jusqu’au prononcé du jugement du 11 juillet 2019, que la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et qu’une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel.
La société CR soutient également que l’appel du premier jugement n’est pas recevable en ce qu’il est dirigé contre elle aux motifs que l’appel est limité à certains chefs du jugement, les appelants n’ayant pas remis en cause les chefs du jugement ordonnant la réouverture des débats sur l’irrecevabilité de leurs demandes dirigées contre les sociétés CR et Oddo & compagnie, qu’il n’existe aucune indivisibilité des demandes formées contre les défendeurs, que la décision de l’intimer est sans intérêt et qu’en tout état de cause, l’appel dirigé à son encontre est irrecevable en vertu des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
Les appelants n’opposent aucun moyen à ces fins de non-recevoir.
Sur ce,
Selon les articles 380, alinéa 1er, 537, 544 et 545 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher une partie du principal, prononce le sursis à statuer ne peut être frappé d’appel qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime et le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne la réouverture des débats n’est pas susceptible d’appel.
Pour chaque partie, le principal s’entend de l’objet du litige la concernant.
Les appelants n’ont pas fait appel des chefs du jugement du 14 février 2019 relatifs à leurs demandes formées à l’égard des sociétés Oddo et CR mais ont limité leur appel aux dispositions concernant leurs seules demandes formées à l’égard des autres défendeurs.
Ce jugement du 14 février 2019 n’a statué sur aucune des demandes formées à l’encontre des sociétés Oddo et CR. En se bornant à rouvrir les débats et à surseoir à statuer sur les demandes formées par les demandeurs et celles formées par les sociétés Oddo et CR dans leur rapport entre eux, le jugement n’a pas tranché, même partiellement, le principal concernant les sociétés Oddo et CR.
Il s’ensuit que l’appel du jugement du 14 février 2019 dirigé contre les sociétés Oddo et CR n’est pas recevable.
4. Sur la recevabilité de l’action des appelants exercée à l’égard des sociétés CT corporate, HO CU & co limited, Oddo & compagnie et CR et de MM. CQ et CP
Par ses deux jugements des 14 février et 11 juillet 2019, le tribunal a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CT corporate, de la société HO CU & co limited, de la société Oddo & compagnie et de la société CR faute de qualité à agir et ce, à défaut d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la collectivité des créanciers de la société Loyaltouch.
Les appelants soutiennent que leur action est recevable en ce qu’elle tend à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas acquérir les actions Loyaltouch ou de les céder en temps opportun, que ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de la valeur de ces actions subi collectivement par tous les associés et qu’il est personnel à chacun d’eux. Ils font valoir que la perte de chance de prendre une décision de ne pas acquérir ou de céder des titres est la conséquence d’informations trompeuses ou erronées sur la situation financière de la société Loyaltouch et non de la dépréciation de la valeur des titres comme l’a considéré le tribunal, cette dépréciation résultant, elle, de la mauvaise gestion de la société et que si les modalités d’évaluation du préjudice sont les mêmes pour chaque actionnaire, le préjudice subi par chacun est individualisable et en l’espèce individualisé, chacun ayant subi un préjudice propre en fonction du montant de son investissement.
Les intimés soutiennent, chacun, que le préjudice allégué par les appelants ne se distingue pas du préjudice subi par la collectivité des créanciers ou des actionnaires de la société Loyaltouch et que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour exercer les actions qui visent à la reconstitution du gage commun des créanciers.
M. CQ fait valoir que le préjudice subi trouve sa cause dans l’état de cessation des paiements de la société Loyaltouch, donc dans la perte du capital de celle-ci, que la perte de chance invoquée de n’avoir pu éviter d’acquérir ou de céder les titres qui allaient se dévaloriser n’est qu’une part du préjudice constitué de la perte de valeur des actions, que ce préjudice demeure indistinct de celui subi collectivement par tous les actionnaires.
M. CP, la société HO CU et la société CT corporate considèrent que, sous couvert d’une demande au titre de la perte de chance de vendre leurs titres, les actionnaires sollicitent un préjudice correspondant à la perte de valeur de leurs investissements résultant d’une disparition du gage commun des créanciers et qu’ils revendiquent ainsi non un préjudice personnel et distinct mais un préjudice commun à tous les créanciers de la société en déconfiture. La société société CT corporate ajoute que la perte de chance de vendre des titres sans moins-value n’est pas la conséquence des informations trompeuses mais la conséquence de la dépréciation des titres, que,
sans dépréciation des titres, la chance de vendre ces titres ne saurait être perdue.
La société Oddo BHF estime également que la perte de chance alléguée n’étant que la conséquence de la dépréciation des titres résultant de la procédure de liquidation judiciaire – à défaut de perte de valeur des titres, aucune perte de chance ne pouvant être invoquée – le préjudice allégué consiste en réalité dans la perte de valeur des actions détenues par les appelants, que ce préjudice ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par les créanciers de la société Loyaltouch du fait de sa mise en liquidation judiciaire, qu’en outre les appelants n’individualisent pas leur préjudice, chacun sollicitant le même pourcentage de perte de chance en fonction de la date d’acquisition des titres.
La société CR fait également valoir que le préjudice des appelants se rapporte en réalité à la seule perte de valeur de leurs titres qui ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine de la société, que la perte de chance alléguée n’est que la conséquence de la dépréciation des titres résultant de la procédure de liquidation judiciaire de la société Loyaltouch. Elle ajoute que les modalités d’évaluation du préjudice invoqué confirment le caractère collectif de leur préjudice, que les appelants n’individualisent pas le préjudice mais sollicitent pour chacun le même pourcentage de perte de chance en fonction de la date d’acquisition des titres, que la nature des fautes reprochées atteste du caractère collectif du préjudice subi, ces fautes pouvant être invoquées par l’ensemble des créanciers.
Sur ce,
L’action des appelants tend à la réparation de leur préjudice né, selon eux, des manquements des commissaires aux comptes, des analystes financiers, du 'listing sponsor’ et d’un hébergeur de listes de discussions commis avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Loyaltouch, daté du 11 octobre 2010.
Ils invoquent comme préjudice, selon qu’ils ont acquis leurs actions Loyaltouch avant ou après le 1er septembre 2009, la perte d’une chance de vendre leurs titres acquis avant cette date ou la perte de chance de ne pas en acquérir après cette même date, soit dans une période où ils estiment que le marché n’a pas été correctement informé en raison des manquements des commissaires aux comptes, analystes financiers, 'listing sponsor’ et hébergeur de listes de discussions intimés.
Ce préjudice, indépendant de la situation patrimoniale de la société Loyaltouch, n’est pas inhérent à la procédure collective en ce qu’il ne résulte pas de la disparition du gage commun.
S’il est évalué à l’aune de la dépréciation du cours de l’action Loyaltouch, cette dévalorisation des titres détenus par les appelants n’est pas la conséquence d’un préjudice touchant la société mais affecte directement le patrimoine de chaque actionnaire puisqu’elle porte uniquement sur les titres sans, au préalable ou concomitamment, se traduire par une perte dans le patrimoine de la société.
La méthode commune d’évaluation de ce préjudice proposée par les appelants, dont une perte de chance identique pour chacun, fonction de la date d’acquisition des titres Loyaltouch, et la nature des fautes reprochées, susceptibles d’être invoquées par d’autres créanciers ou actionnaires, ne rendent pas pour autant collectif le préjudice subi par les appelants.
Il s’ensuit que le préjudice invoqué par les appelants est personnel et distinct de celui des autres créanciers de la procédure collective et que, partant, ils ont qualité à agir.
Les jugements seront donc chacun infirmés en leurs dispositions déclarant les demandeurs et appelants irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.
5. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par MM. CQ et CP
MM. CQ et CP soulèvent la prescription de l’action engagée à leur encontre le 16 décembre 2013 sur le fondement des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce aux motifs qu’elle a été engagée plus de trois ans après la commission des faits dommageables allégués.
M. CP fait valoir que l’action a été engagée plus de trois ans après les certifications délivrées le 16 juin 2009, après les procédures d’alerte (17 juin 2010) et les révélations de faits délictueux au procureur de la République, que les appelants n’invoquant aucune circonstance propre à établir qu’il aurait participé à une quelconque dissimulation, le point de départ du délai de prescription ne peut pas être reporté et qu’en tout cas, les actionnaires ont eu connaissance d’éléments suffisants leur permettant de mettre en cause la sincérité des informations antérieurement délivrées ou certifiées et de provoquer toute mesure utile pour préserver leurs intérêts puisque de telles informations sont apparues dès la fin de l’année 2009 et en dernier lieu au moment de la déclaration de cessation des paiements le 11 octobre 2010.
M. CQ observe que les supposés faits dommageables allégués – la certification des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008, soit le 16 juin 2009, le retard dans le déclenchement de la procédure d’alerte, opéré le 6 août 2010, et le retard pris dans la dénonciation d’irrégularités comptables – ont eu lieu en toutes hypothèses plus de trois ans avant l’assignation du 16 décembre 2013, que les appelants ne démontrent pas une volonté de dissimuler les irrégularités alléguées, que le point de départ du délai de prescription ne peut être le 23 décembre 2010 alors que les commissaires aux comptes ont alerté les dirigeants les 4 novembre et 7 décembre 2009, informé l’Autorité des marchés financiers le 4 novembre 2009 et déclenché la procédure d’alerte auprès du tribunal de commerce le 13 juillet 2010, et qu’en toute hypothèse, toutes les informations financières ont été rendues publiques lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 10 octobre 2010.
Les appelants prétendent que la prescription ne court qu’à compter de la révélation du fait dommageable lorsqu’il a été dissimulé et que les assignations ont été délivrées le 13 décembre 2013 dans le délai de trois ans. Ils font valoir qu’en certifiant les comptes sans réserve, les commissaires aux comptes ont contribué à dissimuler la situation financière réelle de la société, qu’en ne révélant pas les irrégularités comptables qui n’ont pu leur échapper, ils ont dissimulé ces irrégularités, que la non révélation caractérise la volonté de dissimulation, que le point de départ du délai de prescription est ainsi reporté au jour de la révélation du fait dommageable, soit au 23 décembre 2010, date à laquelle les titres ont été radiés de la cote, le fait dommageable étant l’impossibilité de vendre.
Sur ce,
MM. CP et CQ ont été assignés respectivement les 13 et 16 décembre 2013.
Il résulte des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce que l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Les appelants reprochent aux deux commissaires aux comptes des manquements dans la certification des comptes clos le 31 décembre 2008, un déclenchement tardif de la procédure d’alerte, le 15 juin 2010, le rapport d’alerte n’ayant été communiqué aux actionnaires que le 29 août 2010, le défaut de signalement aux actionnaires, lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2009, de l’irrégularité née de l’absence de mise à disposition avant cette assemblée générale de leur rapport complémentaire, un manquement à leur obligation de signaler au procureur de la République le délit de présentation aux actionnaires de documents qui ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations et de la situation financière de la société et le délit de diffusion de fausses informations.
Les actionnaires ont eu connaissance du rapport de certification des comptes clos le 31 décembre 2008 établi le 16 juin 2009 et du rapport complémentaire des commissaires aux comptes établi le 28 juillet 2009, relatif aux comptes pro forma élaborés par le cabinet Mazars qui ne font pas partie des comptes annuels soumis à la certification des commissaires aux comptes, au plus tard lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2009. Les appelants ne font état d’aucune circonstance propre à démontrer que les commissaires aux comptes ont agi afin de dissimuler leurs éventuelles propres carences ou fautes dans l’établissement de ces rapports ou la supposée irrégularité de l’assemblée générale consécutive à la remise tardive du rapport complémentaire. En toutes hypothèses, les difficultés de la société Loyaltouch révélées par sa liquidation judiciaire, le 11 octobre 2010, leur permettait de chercher à remettre en cause, le cas échéant, les travaux des commissaires aux comptes et leur supposée carence à signaler une éventuelle irrégularité de l’assemblée générale du 31 juillet 2009 et ce, sans attendre la radiation du titre Loyaltouch de la cote. Ces manquements allégués ont donc été commis ou révélés plus de trois avant l’assignation de MM. CQ et CP.
La procédure d’alerte a été enclenchée le 17 juin 2010 et les actionnaires en ont eu connaissance le 29 août suivant. La supposée tardiveté du déclenchement de la procédure d’alerte et sa révélation sont donc intervenues plus de trois ans avant l’assignation de MM. CQ et CP.
Enfin, la non dénonciation au procureur de la République du délit de diffusion de fausses informations que les appelants imputent aux analystes financiers et de délits portant sur la comptabilité de la société Loyaltouch est susceptible de constituer un fait dommageable nécessairement révélé au plus tard au jour de la liquidation judiciaire de la société Loyaltouch, le 11 octobre 2010, cette procédure collective faisant apparaître les graves difficultés de la société, soit plus de trois ans également avant l’assignation de MM. CQ et CP.
Aucun des faits reprochés à MM. CQ et CP susceptibles de constituer des fautes engageant leur responsabilité n’ayant été commis ou révélé moins de trois ans avant leur assignation, l’action exercée à leur encontre est prescrite et, partant, irrecevable.
6. Sur les manquements reprochés aux analystes financiers et 'listing sponsor'
Les appelants prétendent que les sociétés HO CU, Oddo et CT ont, en leur qualité d’analystes financiers, manqué à leurs obligations d’objectivité et d’impartialité, en ne révélant pas des conflits d’intérêts, et à leur obligation de prudence et de diligence et ce, à l’occasion de la diffusion d’analyses et de communiqués relatifs à la société Loyaltouch. Ils soutiennent que le seul fait de diffuser des analyses financières sans révéler les conflits d’intérêts engage la responsabilité des analystes, que la diffusion d’informations trompeuses et d’analyses déraisonnables leur a fait perdre une chance de céder les titres qu’ils détenaient ou de ne pas en acquérir, la décision des investisseurs étant directement influencée par leurs travaux, que la date de référence de diffusion des informations trompeuses peut être raisonnablement fixée au 1er septembre 2009, les analystes financiers ayant alors persisté à conseiller l’achat de titres Loyaltouch, que pour l’actionnaire ayant acquis ses titres avant cette date, où le cours était à 5,80 euros, le préjudice correspond à la perte de chance de les vendre et que pour celui les ayant acquis après cette date il est constitué de la perte de chance de ne pas investir.
6.1. Sur les manquements reprochés à la société HO, CU & co
Les appelants reprochent à la société HO, CU & co, dans son analyse du 23 juin 2009, d’une part, de ne pas avoir révélé un conflit d’intérêts tenant à ce que, le 15 octobre 2008 elle avait, en qualité de 'listing sponsor’ et de teneur de compte de la société Loyaltouch, dirigé une augmentation de capital de 10 millions d’euros pour laquelle elle avait certainement perçu une rémunération et à ce qu’elle avait alors recommandé l’action Loyaltouch à 20,80 euros tout en conduisant cette opération sur la base d’une valeur de l’action à 5,50 euros et, d’autre part, d’avoir fait état d’un chiffre d’affaires
2008 de 308 millions d’euros, d’un bénéfice net part de 7,2 millions d’euros et d’un objectif de cours de 15,90 euros, alors qu’elle aurait dû réviser son appréciation au vu du rapport complémentaire des commissaires aux comptes du 28 juillet 2009 ou à tout le moins émettre les réserves que ce second rapport appelait, d’avoir ainsi publié des chiffres non certifiés fantaisistes et sans rapport avec la réalité, de s’être abstenue d’indiquer de manière claire et précise la nature des documents sur lesquels elle se fondait et d’avoir laissé penser que ces chiffres étaient réels, et d’avoir présenté dans son analyse un organigramme du groupe censé être représentatif de sa composition en incluant des sociétés I&D Spain, I&D Italy et I&D Germany qui n’ont jamais existé.
La société HO, CU & co réplique que sa note du 23 juin 2009 n’était pas une analyse financière indépendante mais une communication à caractère promotionnel et qu’elle n’a pas été diffusée publiquement mais réservée à l’attention exclusive de ses clients, ce que n’était aucun des appelants. Elle soutient que l’obligation de prévenir les conflits d’intérêts, applicable dans la seule relation avec les clients ou entre deux clients, ne peut lui être opposée en l’espèce, que les données chiffrées sont issues du communiqué de la société Loyaltouch du 22 mai 2009, qu’elle n’avait ni à en vérifier la véracité ni à réviser sa note qui n’avait qu’une valeur informative à un moment donné, qu’elle n’avait pas, au jour de son analyse, connaissance des rapports des commissaires aux comptes, que les filiales ont bien existé. Elle fait également valoir que sa note n’a pas pu influencer les décisions des appelants, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la diffusion de sa note et le préjudice allégué et qu’à supposer que les appelants aient conservé leurs titres en raison de sa propre note, ils auraient pu vendre à compter de mars 2010 lorsque les sociétés Oddo et CT ont émis des réserves et que la société Loyaltouch ne communiquait plus, et que jusqu’à début juin 2010 le cours est resté sensiblement le même que celui au 1er septembre 2009.
La note du 23 juin 2009 émanant de la société HO, CU & co stipule clairement en première et dernière pages qu’elle est envoyée à son correspondant comme communication à caractère promotionnel, la dernière page précisant qu’elle est distribuée uniquement à ses clients, qu’elle est une analyse 'non indépendante’ au sens de la réglementation de la Financial services authority et qu’elle n’a pas été élaborée conformément aux exigences légales visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. En dernière page est également précisé que la note ne doit pas être reproduite, diffusée ou publiée sauf autorisation préalable de la société HO, CU & co.
Par ailleurs, aucun des appelants ne prétend avoir été client de la société HO, CU & co ni ne fait état des circonstances, notamment de temps, dans lesquelles il aurait eu connaissance de la note du 23 juin 2009.
Aux termes de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, les prestataires de services d’investissement doivent 'prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d’intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients' et ces dispositions définissent les conflits d’intérêts comme 'ceux qui se posent entre, d’une part, les prestataires eux-mêmes et, d’autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d’investissement ou de tout service connexe ou d’une combinaison de ces services'. Dès lors que cet article L. 533-10 renvoie au règlement général de l’Autorité des marchés financiers pour préciser ses conditions d’application, la notion de conflit d’intérêts qu’il définit s’impose aux articles 315-1 et suivants dudit règlement général invoqués par les appelants. Il en résulte que, dès lors que les appelants n’établissent pas avoir été clients de la société HO, CU & co, les règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts, dont celle imposant d’informer le client de la nature et de la source des conflits d’intérêts, ne sont pas applicables en l’espèce et les appelants ne peuvent en conséquence invoquer un manquement de la société HO, CU & co à son obligation de révélation d’un conflit d’intérêts à leur égard.
Toutefois les appelants n’invoquent pas un manquement contractuel mais une faute de nature délictuelle. Dans la mesure où un conflit d’intérêts est susceptible d’entacher une note d’analyse, quelle qu’en soit sa nature, d’un manque d’objectivité se traduisant par l’émission d’un avis, d’une
opinion ou d’une recommandation influençant son lecteur dans une prise de décision se révélant par la suite préjudiciable, la non-révélation de ce conflit d’intérêts revêt un caractère fautif. En l’espèce, les appelants n’établissent pas l’existence d’un manque d’objectivité affectant la note d’analyse litigieuse et sa lecture ne fait pas apparaître un tel défaut. Au demeurant ils n’expliquent pas même en quoi cette note a manqué d’objectivité.
S’agissant du manquement aux obligations de prudence et de diligence, les appelants invoquent en particulier les articles 315-1, 315-3 et 315-4 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
La société HO, CU & co a diffusé sa note le 23 juin 2009 alors que l’assemblée générale de la société Loyaltouch ne s’était pas réunie pour approuver les comptes 2008 et que les comptes pro forma du cabinet Mazars n’avaient pas été établis ni n’avaient suscité le rapport complémentaire des commissaires aux comptes.
Elle s’est fondée sur l’information financière communiquée par la société Loyaltouch le 22 mai 2009 s’agissant des exercices 2007 et 2008 et sur ses propres estimations s’agissant de la période 2009-2013, sa note précisant clairement la source de son analyse.
Il ne peut être reproché à la société HO, CU & co d’avoir repris les données comptables communiquées par l’émetteur lui-même, dont il lui appartenait de s’assurer de la fiabilité mais non de leur exactitude, alors qu’aucune circonstance ne lui permettait, entre le 22 mai et le 23 juin 2009, de douter de la fiabilité de la communication financière de l’émetteur et que les comptes de l’exercice 2008 avaient été certifiés par les commissaires aux comptes le 16 juin 2009, cette information ne pouvant être connue du public qu’ultérieurement. En effet, la société Loyaltouch a présenté ses performances, dans son communiqué du 22 mai 2009, à partir des comptes consolidés pro forma 2008 correspondant à un 'nouveau périmètre’ sans toutefois préciser ni le périmètre du 'Groupe ID’ ni a fortiori la présence dans ce périmètre de deux sociétés dont l’acquisition était seulement envisagée, mais qui ne se fera pas en 2009, et en présentant ces comptes pro forma comme étant 'issus des comptes individuels audités et certifiés des sociétés du Groupe au 30 juin 2009" et comme étant 'eux-mêmes en phase terminale d’audit (…) et ce par une signature de référence internationale', donnant ainsi des gages de sérieux dans la production des données comptables. Quant à l’organigramme contenu dans la note incluant cinq entités présentes dans cinq pays et contrôlées à 100 % par la société I&D Europe appartenant au groupe, cette seule imprécision de nature juridique – que la cour relève également dans le rapport du cabinet Mazars établi après la note de la société HO, CU & co – était sans aucune influence sur la fiabilité des données chiffrées et projections de l’analyste dès lors que la société Loyaltouch affirmait être implantée dans ces pays.
Enfin, aucune obligation de réviser sa recommandation ne pèse sur l’analyste financier, l’article 315-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoyant uniquement qu’elle doit être diffusée avec diligence afin de conserver son actualité, de sorte que les appelants ne peuvent non plus reprocher à la société HO, CU & co de ne pas avoir produit une note révisée.
Aucun manquement à ses obligations n’est ainsi établi à l’égard de la société HO, CU & co. La cour relève au surplus que, faute de démontrer que la société HO, CU & co leur a adressé cette note du 23 juin 2009 ni qu’elle ait été diffusée publiquement, les appelants ne démontrent pas avoir été influencés par elle dans leurs décisions d’acheter ou de conserver des titres Loyaltouch et ce, de surcroît, alors qu’ils se prévalent d’une date ultérieure, le 1er septembre 2009, comme date de diffusion d’informations trompeuses à l’origine de leur perte de chance de vendre ou de ne pas acquérir ces titres. Quels que soient le contenu de cette note et les prétendues carences qu’elle comporterait, les appelants n’établissent donc pas, en toute hypothèse, l’existence d’un lien de causalité entre cette note et la perte de chance qu’ils allèguent.
Pour l’ensemble de ces motifs, la responsabilité de la société HO, CU & co ne saurait être
retenue et les demandes des appelants formées à son encontre seront rejetées.
6.2. Sur les manquements reprochés à la société Oddo
Les appelants reprochent en premier lieu à la société Oddo, d’une part, de ne pas avoir fait connaître au public dans son analyse du 14 décembre 2009 un conflit d’intérêts tenant à ce qu’elle avait la qualité de conseil régulier de la société Loyaltouch, de client événementiel, d’obligataire et de 'listing sponsor’ dans les dernières semaines de son existence, à ce qu’elle devait mettre en place un contrat de liquidité pour la société ID future, structure de rapprochement de plusieurs sociétés du groupe qui n’a pas vu le jour, et à ce qu’elle a déposé une offre publique d’achat simplifiée portant sur les actions de la société Proxitec pour le compte d’une société contrôlée par le président de Loyaltouch et, d’autre part, d’avoir limité la diffusion d’un communiqué, après une réunion avec la société Loyaltouch le 30 juin 2010 faisant état de difficultés de trésorerie et du non paiement des coupons des obligataires, dans lequelle la société Oddo a cessé de recommander l’achat de titres Loyaltouch, les actionnaires non destinaitaires de ce communiqué ayant ainsi perdu une chance de ne pas acheter ces titres ou de céder les leurs.
Ils font en second lieu grief à la société Oddo d’avoir manqué à son obligation de rigueur, de prudence et de diligence, d’une part, en diffusant le communiquédu 14 décembre 2009, qui faisait état des chiffre d’affaires et bénéfice net part des comptes pro forma 2008 et recommandait le titre à l’achat, en y publiant sans réserve des chiffres non certifiés et sans rapport avec la réalité et en y émettant des avis très positifs sur la base d’éléments pour lesquels les commissaires aux comptes exprimaient de vives réserves, de deuxième part en s’abstenant de mentionner de façon claire, précise et apparente la nature des documents sur lesquels elle se fondait pour émettre ses recommandations, diffusant ainsi des informations de nature trompeuse laissant penser aux investisseurs que les chiffres publiés étaient bien réels, de troisième part en émettant une nouvelle recommandation à l’achat le 17 mars 2010 malgré cette situation et de quatrième part en diffusant un communiqué le 1er juillet 2020 concluant à un potentiel de hausse de 78 % sur le titre avec un cours passant de 5,05 euros à 9 euros.
La société Oddo conteste tout manquement. Elle expose que ses notes ont été diffusées à ses seuls clients et soutient qu’elle a satisfait à ses obligations de divulgation des conflits d’intérêts, que ses analyses financières ont été élaborées avec objectivité et indépendance, ses analyses faisant également état de réserves sur la qualité des informations financières, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de prudence et de diligence. Elle fait valoir s’agissant de l’analyse du 14 décembre 2009 qu’elle n’était pas tenue de vérifier et de contrôler les informations communiquées par l’émetteur ni de se fonder sur les seuls comptes certifiés, qu’il n’existait pas de motif de soupçonner que les comptes pro forma ne reflétaient pas la situation réelle, les dirigeants ayant assuré l’analyste de la réalité d’une acquisition, qu’il était pertinent de ne retenir que les comptes pro forma pour son analyse et qu’il n’y avait aucun doute possible sur l’origine des données. Elle fait valoir s’agissant des analyses des 17 mars et 1er juillet 2010 qu’elles ont également été faussées par des informations trompeuses des dirigeants de la société Loyaltouch, qu’elle a dégradé sa recommandation et révisé à la baisse l’objectif de cours, que la suspension du cours – habituelle sur Alternext – était crédible sans qu’il y ait des motifs de remettre en cause les affirmations des dirigeants.
L’analyse du 14 décembre 2009, la note 'nouvelle brève’ du 16 mars 2010 et la note 'flash valeur’ du 1er juillet 2010 indiquent en dernière page qu’elles s’adressent exclusivement aux clients, qu’elles sont communiquées à titre informatif et qu’elles ne peuvent être divulguées à un tiers sans le consentement préalable de la société Oddo. Les mentions accessibles sur un site internet sont relatives, quant à elles, aux relations possibles existantes entre la société Oddo et les autres sociétés que l’émetteur citées dans l’analyse ; elles ne concernent donc pas les intérêts pouvant exister avec la société Loyaltouch.
L’analyse du 14 décembre 2009 précise également qu’un contrat de liquidité concernant les instruments financiers de la société Loyaltouch a été conclu avec la société Oddo corporate finance.
Les faits de non-révélation d’un conflit d’intérêts doivent être appréciés au regard des dispositions des articles 315-5 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers alors applicables.
Pour soutenir que la société Oddo n’a pas révélé des situations de conflit d’intérêts, les appelants se prévalent d’un seul message diffusé le 25 CX 2010 par le dirigeant de la société Loyaltouch sur un forum de discussion présentant la société Oddo comme l’un des conseils de la société avec laquelle il travaille pour obtenir 'la meilleure valorisation ainsi que la meilleure liquidité du titre'. Ce seul message émanant du dirigeant de l’émetteur n’établit pas que la société Oddo était un conseil régulier de la société Loyaltouch et s’il est fait référence à la liquidité du titre, la conclusion d’un contrat de liquidité a bien été déclarée dans l’analyse du 14 décembre 2009.
La société Oddo affirme, sans être contredite, que le contrat de liquidité déclaré dans l’analyse du 14 décembre 2009 était alors en pourparlers et que ces discussions n’ont pas abouti à la conclusion du contrat. Les appelants manquent à démontrer qu’en mars et juillet 2010, au jour des deux autres notes litigieuses, un tel contrat de liquidité existait entre la société Oddo et la société Loyaltouch.
Les appelants ne produisent aucune pièce à l’appui de leur affirmation selon laquelle la société Oddo a été 'listing sponsor’ de la société Loyaltouch dans les dernières semaines de son existence.
Ils invoquent ensuite la seule présentation par la société Loyaltouch de sa clientèle, dans un document dont la nature n’est pas établie, pour établir que la société Oddo était un client 'évenementiel’ de la société Loyaltouch. Non seulement cette pièce est insuffisamment probante mais cette circonstance, à la supposer avérée, n’entre pas dans les situations devant être déclarées comme un conflit d’intérêts. De même, le fait que la société de gestion Oddo asset management a géré un fonds commun de placement comprenant des obligations Loyaltouch représentant une quote-part inférieure à 1 % du portefeuille ne constitue pas une situation de conflits d’intérêts devant être déclarée, cet intérêt n’étant pas significatif.
L’offre publique d’achat visant les titres de la société Proxitec déposée par la société Oddo corporate finance pour le compte de la société Strategic corporate finance le 1er décembre 2009 ne constitue pas une situation de conflits d’intérêts devant être déclarée dès lors que le mandat n’a pas été exécuté pour le compte de la société Loyaltouch. Le contrat de liquidité conclu le 29 mars 2010 entre les sociétés Oddo corporate finance et ID future ne caractérisait pas non plus une situation de conflit d’intérêts devant être déclarée dès lors que les appelants se bornent à affirmer eux-mêmes que la société ID future était 'la structure d’accueil du projet de rapprochement qui ne verra jamais le jour entre plusieurs sociétés du groupe’ et n’établissent pas une identité de cette société avec la société Loyaltouch.
Quant à la diffusion limitée d’un communiqué le 1er juillet 2010 à certains interlocuteurs, après une réunion avec la société Loyaltouch le 30 juin 2010 faisant état de difficultés de trésorerie et du non paiement des coupons des obligataires, communiqué aux termes duquel la société Oddo a conservé son opinion 'accumuler’ tout en affirmant qu’elle avait 'valeur de neutre’ compte tenu des problèmes de trésorerie et du manque de visibilité sur les opérations de rapprochement en cours, elle n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une situation de conflits d’intérêts et il ne peut être reproché à la société Oddo de ne pas avoir diffusé ce communiqué à l’ensemble des actionnaires alors qu’il n’entre pas dans les attributions d’un analyste financier d’informer les actionnaires de la situation de l’émetteur.
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas que la société Oddo a manqué à ses obligations d’objectivité et d’impartialité en ne révélant pas des situations de conflits d’intérêts. En tout cas ils n’établissent pas non plus qu’il a résulté des relations passées ou contemporaines entre des sociétés du groupe Oddo et des sociétés contrôlées par la société Strategic corporate finance ou M. CV, respectivement actionnaire et dirigeant de la société Loyaltouch, un manque d’objectivité ou d’impartialité dans l’élaboration des analyses et notes des 14 décembre 2009 et 16 mars et 1er
juillet 2010.
L’analyse du 14 décembre 2009 a été élaborée après l’assemblée générale de la société Loyaltouch du 31 juillet 2009 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Elle constitue la première analyse de la société Oddo sur le titre Loyaltouch. Les chiffres litigieux invoqués par les appelants sont ceux issus des comptes pro forma 2008 établis par le cabinet Mazars à la demande des dirigeants de la société Loyaltouch. Ils sont clairement identifiés par la note de la société Oddo comme portant sur 'les exercices 2007 et 2008 12 mois pro forma clôturés aux 30 septembre 2007 et 31 décembre 2008 non certifiés'.
Compte tenu des différences de durée des exercices comptables 2007 et 2008, le premier étant de 18 mois et le second de 15 mois, et de périmètre du groupe Loyaltouch, la société ayant procédé à des acquisitions en 2008 et étant en cours d’acquisition d’une autre société en 2009, il était pertinent pour estimer l’évolution de la société Loyaltouch et la valeur du titre de s’appuyer sur les données comptables retraitées sur une période de 12 mois et portant sur le périmètre de la société Loyaltouch tel qu’il était présenté au jour de l’analyse financière, plutôt que de se fonder sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2008, alors seuls certifiés par les commissaires aux comptes.
Il ne peut être reproché à la société Oddo d’avoir repris les données comptables communiquées par l’émetteur lui-même et issus du rapport du cabinet Mazars, dont il lui appartenait de s’assurer de la fiabilité mais non de leur exactitude, alors qu’aucune circonstance ne lui permettait alors de douter de la fiabilité de la communication financière de l’émetteur, que les comptes de l’exercice 2008 avaient été certifiés par les commissaires aux comptes le 16 juin 2009 et que les comptes pro forma avaient été établis par le cabinet Mazars.
En outre, il ne peut être affirmé que ces chiffres ont été repris sans réserve alors que la nature des comptes repris a été précisée et qu’en conclusion de sa note, l’analyste a 'souligné que l’information financière était, à ce jour, relativement limitée et que l’exercice de prévisions de résultats était rendu difficile par la phase 'start up’ dans laquelle se situait la société' et estimé 'néanmoins que le futur changement de marché de cotation contribuera à accroître la qualité de la communication financière, l’intérêt des investisseurs et la liquidité du titre'.
Enfin, l’opinion positive sur le titre Loyaltouch, recommandé à l’achat avec une cible de cours de 14 euros, a résulté non seulement de l’analyse des comptes de la société mais également d’une étude du marché sur lequel la société évoluait et ses perspectives de croissance, d’une comparaison avec d’autres sociétés du même type et d’une perspective d’une plus grande appétence des investisseurs pour le titre et d’une meilleure liquidité compte tenu d’une cotation en continu à venir.
Il résulte de ces éléments qu’en élaborant et en diffusant cette analyse le 14 décembre 2009, la société Oddo n’a pas manqué à ses obligations de prudence et de diligence.
Le 16 mars 2010, la société Oddo a diffusé une 'nouvelle brève’ relative à la suspension de la cotation du titre Loyaltouch en indiquant les informations recueillies auprès des dirigeants, les sujets de préoccupation et le maintien de l’opinion 'achat', l’objectif de cours affiché étant toujours de 14 euros. A ce moment-là aucune donnée publique nouvelle n’avait été diffusée par la société Loyaltouch de nature à remettre en cause l’exactitude de l’information financière jusqu’alors diffusée par l’émetteur et ses dirigeants expliquaient leur demande de suspension de la cotation par la publication à venir d’un communiqué détaillé sur les sujets préoccupant les investisseurs. En outre, la société Oddo a exposé ainsi son opinion : 'confiants dans les perspectives de croissance du secteur de la fidélisation, nous conservons, dans l’attente de ce communiqué, notre opinion achat sur le titre. Toutefois, notre recommandation positive est désormais conditionnée à l’amélioration significative de la communication financière du groupe'. C’est donc avec prudence, dans l’attente d’informations supplémentaires de la part de l’émetteur et en attirant l’attention du lecteur sur la qualité de la communication financière de la société Loyaltouch que la société Oddo a maintenu sa
recommandation à l’achat et il se déduit des termes empruntés qu’elle n’a pas incité sans réserve les investisseurs à acheter davantage de titres. En diffusant cette note, la société Oddo n’a donc pas manqué à ses obligations de prudence et de diligence.
Le 1er juillet 2010, la société Oddo a diffusé une note intitulée 'difficile financement de la croissance’ au terme de laquelle elle a maintenu sa recommandation 'accumuler’ – et non plus 'achat’ comme en mars 2010, la société Oddo ayant dégradé sa recommandation d’ 'achat’ à 'accumuler’ entre temps, en mai – et fixé un objectif de cours de 9 euros, contre 11 euros les 27 mai et 25 juin 2010 et 14 euros auparavant. La note fait état d’informations recueillies auprès des dirigeants lors d’une réunion après la publication le 10 mai 2010 des résultats 2009, dont les difficultés de trésorerie alors rencontrées. Elle justifie le maintien des estimations de résultats par l’attente des comptes 2009 détaillés et prend en compte la 'problématique de financement de la croissance' pour ajuster à la baisse l’objectif de cours. Elle conclut en ces termes : 'la faible valorisation du titre et les perspectives de croissance du marché de la fidélisation nous incitent à conserver notre opinion accumuler sur le titre. Cette recommandation a néanmoins valeur de neutre compte tenu des problèmes de trésorerie rencontrés actuellement et du manque de visibilité sur les opérations de rapprochement en cours'. C’est donc avec réserve et prudence que la société Oddo a maintenu sa recommandation tout en abaissant l’objectif de cours, à un niveau certes élevé par rapport au cours du jour de 5,05 euros, alors qu’aucune information de l’émetteur ne lui permettait de douter de l’exactitude des données publiées. En diffusant cette note, la société Oddo n’a pas manqué à ses obligations de prudence et de diligence
La cour relève au surplus que, faute de démontrer que la société Oddo leur a adressé les trois notes litigieuses – alors qu’elle affirme sans être contredite que ces notes étaient destinées à ses seuls clients ayant conclu une convention internet leur permettant d’y avoir accès et que seuls deux des appelants ont été ses clients mais non signataires de cette convention – ni qu’elles aient été diffusées au public, les appelants ne démontrent pas avoir été influencés par elles dans leurs décisions d’acheter ou de conserver des titres Loyaltouch. Quels que soient le contenu de ces notes et les prétendues carences qu’elles comporteraient, les appelants n’établissent donc pas, en toute hypothèse, l’existence d’un lien de causalité entre leur diffusion et la perte de chance qu’ils allèguent.
Pour l’ensemble de ces motifs, la responsabilité de la société Oddo ne saurait être retenue et les demandes des appelants formées à son encontre seront rejetées.
6.3. Sur les manquements reprochés à la société CT corporate
Les appelants soutiennent en premier lieu que la société CT corporate a manqué à son obligation d’impartialité et d’objectivité en assumant les fonctions, incompatibles, de 'listing sponsor’ de la société Loyaltouch et d’analyste financier, et en conseillant l’achat du titre Loyaltouch alors qu’elle était en situation de conflit d’intérêts pour avoir été, en 2007, le conseil de la société Loyaltouch dans le cadre du placement d’obligations convertibles pour 45 millions d’euros, pour avoir réalisé en 2008 l’introduction sur le marché d’une filiale de la société Loyaltouch, pour avoir, selon son site, réalisé des opérations pour le compte de la société Loyaltouch, pour avoir conclu avec la société Loyaltouch un contrat 'euro value’ par lequel elle a fourni des prestations d’analyse, de communication et de recherche d’investisseurs.
Les appelants soutiennent en second lieu que la société CT corporate a manqué à son obligation de prudence et de diligence en fondant ses analyses des 21 novembre 2007, 25 CX, 21 février et 18 juin 2008, des 9, 15 et 16 septembre 2009, sur les chiffres issus des comptes pro forma qui étaient sans rapport avec la réalité, en s’abstenant d’indiquer de manière claire et apparente la nature des documents sur lesquels elle se fondait et en laissant penser que ces chiffres étaient réels, en publiant plusieurs fois par mois des tableaux de recommandation particulièrement laudateurs révélant son manque d’impartialité et d’objectivité (16 CX 2008, 20 CX 2009, 29 juin 2010).
Les appelants reprochent en troisième lieu à la société CT corporate, en sa qualité de 'listing sponsor', d’avoir manqué à ses obligations d’information de la société Euronext Paris sur les manquements de la société Loyaltouch à ses propres obligations d’information périodique, les comptes sociaux et rapports annuels 2008 ayant été déposés en retard et ceux de 2009 n’ayant pas été publiés, d’avoir conclu un contrat 'Euro value’ en violation de son obligation d’impartialité, de ne pas avoir informé ses lecteurs des défaillances de la société Loyaltouch alors que, selon ses propres dires en 2012, elle avaitconstaté plusieurs manquements aux règles du marché en 2008, 2009 et 2010, de ne pas avoir vérifié la sincérité des différents communiqués de la société qu’elle cosignait ni ne s’être interrogée sur le fait de savoir si les dirigeants procédaient de manière conforme aux déclarations de franchissements de seuils.
La société CT corporate réplique que le cumul des fonctions d’analyste financier et de 'listing sponsor’ n’est prohibé par aucun texte et qu’il n’est pas interdit à un analyste financier d’être rémunéré par un émetteur pour les services rendus, qu’elle a ainsi formalisé les prestations de 'listing sponsor’ et de conseils par un contrat unique avec la société Loyaltouch , qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’impartialité, ayant toujours fait état dans ses analyses financières de ses relations avec la société Loyaltouch et de son statut de 'listing sponsor’ de façon claire et lisible, que les appelants citent des opérations qu’elle a réalisées mais qui sont sans rapport avec la société Loyaltouch ou qui ne révèlent pas de conflits d’intérêts, les modalités de ces opérations ayant été rendues publiques et étant connues des investisseurs qualifiés.
Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de prudence, de rigueur et de diligence. Elle fait valoir qu’elle n’avait ni qualité ni moyen ni pouvoir lui permettant de vérifier elle-même la sincérité des comptes pour déterminer si les informations publiées avaient un caractère trompeur ou mensonger, qu’elle a toujours fondé ses analyses financières sur les données publiées par la société Loyaltouch, qu’elle n’avait pas de raison de douter de la fiabilité de ces sources d’information et qu’il était raisonnable, au vu des chiffres, de formuler un avis positif, qu’elle a respecté son devoir de diligence, ses analyses ayant été publiées deux jours après la publication des communiqués de presse de la société Loyaltouch.
Elle expose qu’elle a été le 'listing sponsor’ de la société Loyaltouch de fin décembre 2007 au 19 juillet 2010, date à laquelle elle a résilié la convention et soutient qu’elle n’a pas commis de faute dès lors qu’elle a bien informé Euronext Paris du retard et du défaut de publication des comptes sociaux, qu’elle n’avait pas à s’assurer du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, qui n’entrait pas dans sa mission, ni à s’immiscer dans la gestion de la société cliente et qu’elle n’avait pas les moyens de vérifier la véracité des informations qui lui étaient transmises.
Les prestations d’analyse financière et de 'listing sponsor’ peuvent être fournies par un même prestataire quand bien même les analyses portent sur l’émetteur dont le prestataire est le 'listing sponsor', aucune incompatibilité n’étant prévue par aucun texte. Le conflit d’intérêts qui résulte du cumul de ces deux prestations doit néanmoins être déclaré par le prestataire et la révélation de ce conflit d’intérêts n’exonère pas l’analyste financier de ses obligations d’impartialité et de prudence dans l’élaboration de ses analyses, opinions ou recommandations. En l’espèce, la société CT corporate, 'listing sponsor’ de la société Loyaltouch du 21 décembre 2007, date de la convention liant les parties, au 20 juillet 2010, date de sa résiliation unilatérale par la société CT corporate, a déclaré ses conflits d’intérêts en sa qualité de 'corporate finance’ et comme titulaire d’un contrat 'eurovalue', défini comme assurant 'l’animation boursière comprenant un suivi régulier en terme d’analyse financière avec ou sans liquidité', et ce, dans ses analyses des 21 novembre 2007, 25 CX, 21 février et 18 juin 2008, 9 et 15 septembre 2009 et dans sa recommandation du 16 septembre 2009, la précision 'émission d’obligations convertibles’ et’listing sponsor’ étant apportée dans cette dernière recommandation. Il reste néanmoins à apprécier si ces conflits d’intérêts sont susceptibles d’avoir entaché les analyses litigieuses d’un manque d’objectivité se traduisant par l’émission d’un avis, d’une opinion ou d’une recommandation influançant son lecteur dans une prise de décision se révélant par la suite préjudiciable.
La société CT corporate a diffusé des analyses de la société Loyaltouch en recommandant systématiquement l’achat du titre Loyaltouch comme suit :
— le 21 novembre 2007, alors que le cours est de 21 euros, la 'fair value’ est estimée entre 27,50 euros et 29 euros,
— le 25 CX 2008, alors que le cours est de 15,05 euros, la 'fair value’ est estimée entre 29 euros et 21 euros,
— le 21 février 2008, alors que le cours est de 11,96 euros, la 'fair value’ est estimée à 21 euros,
— le 18 juin 2008, alors que le cours est de 9,70 euros, l’objectif de cours est de 18 euros,
— le 9 septembre 2009, alors que le cours est de 6,30 euros, l’objectif de cours est de 13 euros,
— le 15 septembre 2009, alors que le cours est de 6,72 euros, l’objectif de cours est de 16 euros,
— le 16 septembre 2009, la société CT corporate classe la société Loyaltouch parmi ses quatre recommandations favorites et, alors que le cours est de 6,95 euros, l’objectif de cours est de 16 euros.
Chacune de ces analyses fait apparaître un tableau des données comptables et ratios permettant une comparaison entre les exercices passés et les estimations et projections à venir faites par la société CT corporate.
S’il n’appartenait pas à la société CT corporate de s’assurer de la véracité et de l’exactitude de l’information financière communiquée par l’émetteur, elle devait respecter son obligation d’objectivité, de prudence et de rigueur dans l’utilisation de ces données et leur présentation dans des notes dont il n’est pas soutenu qu’elles aient été diffusées à un public restreint. En effet, l’article 315-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, applicable en la cause, dispose que 'la recommandation d’investissement est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise'.
L’analyse du 21 novembre 2007 indique ainsi dans ce tableau les données définitives des exercices 2004/2005 et 2005/2006, une estimation pour l’exercice 2006/2007 et une projection pour l’exercice 2007/2008 faisant apparaître des chiffres d’affaires de, respectivement, 3.251.000 euros, 6.232.000 euros, 36.500.000 euros et 126.343.000 euros.
La légende indique seulement que les comptes 2005/2006 sont ceux de l’exercice clôturé le 31 mars 2006, les comptes 2006/2007 ceux de l’exercice clôturé le 30 septembre 2007 sur 18 mois et les comptes 2007/2008 ceux de l’exercice clôturé le 30 septembre 2008 sur 12 mois. La nature et la source de ces données ne sont pas explicitées. En particulier il n’est pas précisé si les données des deux premiers exercices sont issues des comptes annuels et consolidés certifiés et dans quelle mesure le changement de périmètre est pris en compte pour les exercices 2006/2007 (clos le 30 septembre 2007) et 2007/2008 alors que la société Loyaltouch avait acquis en 2006 deux sociétés.
Dans la note, il est fait référence à un chiffre d’affaires pro forma de l’exercice clos le 30 septembre 2007 à hauteur de 82,4 millions d’euros sur 12 mois contre 6,4 millions d’euros en 2006, alors que le tableau mentionne un chiffre d’affaires de 36,5 millions d’euros sur 18 mois pour l’exercice clos le 30 septembre 2007 contre 6,2 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit un montant proche du montant pro forma de 6,4 millions d’euros. La confusion est ainsi entretenue entre les explications littéraires et les données reprises dans le tableau et, faute de définition du périmètre considéré pour l’estimation 2006/2007 et la projection 2007/2008, la compréhension de l’évolution attendue des performances de l’émetteur et de son ampleur est rendue complexe.
En outre, dans le tableau, la projection 2007/2008 atteint 126.343.000 euros de chiffre d’affaires, ce qui correspond à une croissance extrêmement forte par rapport au chiffre d’affaires 2006/2007 également présenté dans le tableau (36.500.000 euros), alors même que cette projection a pour base non ce dernier montant mais le chiffre d’affaires pro forma 2006/2007 sur 12 mois que la partie littéraire de la note expose comme étant de 82,4 millions d’euros, la note expliquant en effet que compte tenu des bons chiffres 'à périmètre comparable’ 'nous attendons un CA 2007/2008 de 126,3 M''. En n’insérant pas dans le tableau des données de comparaison pertinentes entre périmètres identiques et en ne faisant pas apparaître la base de projection permettant d’évaluer un chiffre d’affaires de 126.343.000 euros pour l’exercice 2007/2008, l’analyse induit en erreur le lecteur sur l’évolution potentielle de la société Loyaltouch en exagérant substantiellement la croissance attendue.
Faute de définition de la nature des données utilisées, d’indication sur les périmètres considérés et comparés, de mise en cohérence entre l’analyse littéraire, centrée sur des comptes pro forma, et la synthèse chiffrée du tableau, qui ne fait pas apparaître le passage aux données issues des comptes pro forma, cette note ne répond pas aux exigences de clarté et de précision imposées par l’article 315-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Elle revêt même un caractère trompeur, y compris pour un investisseur qualifié.
Les analyses ultérieures litigieuses reprennent cette même présentation trompeuse des évolutions passées et estimées de la société Loyaltouch. En particulier, à aucun moment ne sont signalés le changement de périmètre et le passage de la prise en compte des comptes annuels et/ou consolidés à celle des comptes pro forma. Le chiffre d’affaires 2007/2008 est réévalué à la hausse (à 141.343.000 euros) à partir du 25 CX 2008 puis révisé à la baisse le 18 juin 2008 à 121.343.000 euros, maintenant ainsi une croissance attendue substantielle, voire spectaculaire.
Cette présentation imprécise et trompeuse des données comptables de la société Loyaltouch a été accompagnée de commentaires littéraires positifs et sans nuances sur les choix de la société Loyaltouch (' changement de dimension’ et 'un exercice exceptionnel !' le 21 novembre 2007, 'développement des synergies’ et 'succès commercial’ le 25 CX 2008, 'des acquisitions stratégiques', ' ces nouveaux éléments financiers et stratégiques confortent notre opinion positive sur le business model et le positionnement de l’entreprise’ et 'un changement de dimension’ dans la note du 21 février 2008, 'une publication rassurante', 'intégration réussie des acquisitions', 'cette publication est selon nous de bon augure pour la suite’ dans la note du 18 juin 2008) et de recommandations appuyées d’achat fondées sur un potentiel de croissance du titre que le cours ne reflétait alors pas.
Un an plus tard, en septembre 2009, la société CT corporate a persisté dans sa méthode de présentation des données chiffrées comparées dans le tableau inséré dans ses notes : alors que la société Loyaltouch faisait état de nouvelles acquisitions, la société CT corporate a, cette fois, repris les données de l’exercice 2006/2007 clôturé le 30 septembre 2007 sur 18 mois, faisant état d’un chiffre d’affaires de 36,5 millions d’euros, et les données de l’exercice 2008 (69 millions d’euros) sans indiquer ni leur nature ni leur source ni leur périmètre ni la durée de l’exercice, puis affiché pour 2009 et 2010 une estimation respective de 350 millions et de 440 millions d’euros (480 millions d’euros dans les notes des 15 et 16 septembre 2009), sans indiquer ni le changement de périmètre ni la nature – comptes pro forma – des comptes retenus et ce, alors que, comme dans les notes précédentes, la partie littéraire évoque des comptes pro forma, sans toutefois en définir le périmètre. Cette présentation, également imprécise et dépourvue de clarté, des données comptables de la société Loyaltouch a été associée à des commentaires littéraires tout aussi positifs et sans nuances ('objectifs confirmés’ et 'un chiffre d’affaires de taille européenne’ le 9 septembre 2009, 'commercialisation des voitures Heuliez’ et 'un partenariat international’ le 15 septembre 2009), alors que le partenariat avec la société Heuliez était de nature à susciter des doutes sur la stratégie de la société Loyaltouch comme l’avait relevé la société Oddo, et de recommandations appuyées d’achat, reposant de manière réitérée sur un fort potentiel de croissance à venir.
Aucune des notes litigieuses ne répond ainsi aux exigences de clarté et de précision imposées par l’article 315-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Elle revêt même un caractère trompeur, y compris pour un investisseur qualifié. En n’apportant aucune nuance à ses explications et recommandations d’achat ni commentaire sur la qualité de l’information financière de l’émetteur alors que sa qualité de 'listing sponsor’ et le contrat conclu avec la société Loyaltouch impliquaient de faire preuve de davantage d’objectivité, la société CT corporate n’a pas non plus fait preuve de l’impartialité requise.
La société CT corporate a ainsi manqué à ses obligations de rigueur et de prudence.
Les appelants n’établissent pas en revanche les manquements qu’ils reprochent à la société CT corporate en sa qualité de 'listing sponsor'. La société CT corporate verse en effet aux débats les courriels par lesquels elle a rappelé à la société Loyaltouch ses obligations de publication de ses comptes sur son site et le site d’Alternext des résultats annuels 2007 puis des comptes annuels 2008, des résultats semestriels du premier semestre 2009, des comptes annuels 2009. Elle a de même informé Euronext de l’information communiquée à la société Loyaltouch sur ses obligations de publication, du retard de mise en ligne des comptes annuels clos en septembre 2007 puis des comptes annuels clos le 31 décembre 2008 et de l’absence de publication des comptes annuels 2009 malgré ses relances. Elle a en outre transmis à Euronext les bilans de communication des années 2008, du premier semestre 2009, de l’année 2009, du premier semestre 2010, ce dernier faisant état des carences de la société Loyaltouch dans la publication de toutes informations. Elle a enfin informé les dirigeants de leur obligation de déclaration de leurs transactions à l’Autorité des marchés financiers. Il n’appartenait pas à la société CT corporate d’informer ses lecteurs des défaillances de la société Loyaltouch comme le soutiennent à tort les appelants ni de vérifier la sincérité des différents communiqués qu’elle n’a pas cosignés comme ils l’affirment à tort, ni de s’interroger sur le respect par les dirigeants de la société Loyaltouch de leur obligation de déclarer des franchissements de seuils. Enfin, le contrat 'Euro value’ conclu avec la société Loyaltouch ne constitue pas en soi une violation par la société CT corporate de son obligation d’impartialité.
La cour retient ainsi que la société CT corporate a manqué à ses seules obligations de rigueur, de prudence et d’impartialité lorsqu’elle a publié les notes des 21 novembre 2007, des 25 CX, 21 février et 18 juin 2008 et des 9, 15 et 16 septembre 2009.
La société CT corporate ne peut opposer l’absence de lien de causalité entre ses manquements et la perte de chance invoquée par chacun des appelants en invoquant comme elle le fait la connaissance par les investisseurs, nécessairement qualifiés ou avertis, du risque important pris sur le marché Alternext, la connaissance qu’ils ont de la portée d’une recommandation, l’absence de mauvaise foi dans l’élaboration des analyses. En effet, ses manquements sont établis sans qu’il y ait lieu de démontrer de sa part une mauvaise foi et la prise de risque, inhérente à tout investissement sur les marchés financiers, ne peut être assumée par les investisseurs que dans la mesure où ils sont informés avec clarté, précision, objectivité et impartialité et ce, qu’ils soient ou non des investisseurs qualifiés ou avertis.
Les présentations successives de la société Loyaltouch et du potentiel de croissance de son titre par la société CT corporate ont été, indépendamment de la qualité de la communication de l’émetteur, en raison de leur imprécision intrinsèque, de leur propre manque de clarté et du caractère trompeur en découlant, de nature à inciter les investisseurs à aquérir ou à conserver des titres Loyaltouch et ce, quelle que soit la qualité des investisseurs.
Quant à la circonstance que les appelants ont conservé leurs titres malgré la possibilité qu’ils avaient de les vendre, elle constitue un élément d’appréciation de la perte de chance dont le caractère certain est par ailleurs acquis.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CT corporate a engagé sa responsabilité à l’égard
des appelants en tant qu’ils ont détenu des titres Loyaltouch.
7. Sur les manquements reprochés à la société CR
Les appelants reprochent à la société CR d’avoir procédé, sur un forum de discussion, à des retraits injustifiés et répétés de messages faisant état des risques et anomalies concernant le titre Loyaltouch et ce, en censurant des messages dont le contenu n’était pas contraire à l’article 3.1 des conditions générales du site les 2 septembre et 8 octobre 2010, courant CX 2011 et les 20 et 22 mars 2010. Ils soutiennent que la suppression abusive de ces messages a privé les investisseurs d’un débat loyal et éclairé et, par conséquent, d’une chance de céder leurs titres ou de ne pas en acquérir. Ils prétendent en outre que l’atteinte grave et injustifiée à la liberté d’expression justifie l’engagement de la responsabilité de la société CR sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, l’hébergeur ne devant donner suite à une demande de retrait de message que si l’information présente un caractère manifestement illicite ou si son retrait a été ordonné par un juge, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Ils font enfin valoir que la société CR a favorisé la diffusion de fausses informations et la manipulation de cours, réprimés par l’article L. 465-2 du code monétaire et financier, en supprimant systématiquement les messages exprimant des inquiétudes sur la situation réelle de la société Loyaltouch.
La société CR soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la modération du forum de discussion et dans la gestion des reports d’abus. Elle fait valoir qu’elle n’a pas procédé à un retrait de messages de sa propre initiative ni tenté d’influer sur la teneur et la nature des informations relatives au titre Loyaltouch, que les appelants n’invoquent que quelques messages, que l’un n’est pas issu de son site, que les demandes de retrait et les retraits sont le fruit d’une opposition entre deux groupes d’actionnaires, qu’elle a simplement traité les demandes de retrait et de rétablissement des messages alors qu’il ne lui appartenait pas de prendre parti, qu’enfin les appelants ne démontrent pas que les reports de messages auraient eu une incidence sur la nature des informations diffusées.
Elle conteste ensuite l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué qui, selon elle, résulte de la liquidation judiciaire de la société Loyaltouch. Elle fait valoir que les seules informations ayant incité les investisseurs à acquérir des titres sont celles émises par la société Loyaltouch, qui se sont avérées ultérieurement mensongères, qu’elle n’était pas le seul vecteur d’informations de la société Loyaltouch, que les appelants doivent établir que la suppression supposée fautive de message a rendu totalement inaccessible l’information, ce qu’ils ne font pas, que des messages ont été rétablis, que les appelants n’établissent pas de lien entre la diffusion et la suppression des messages et les dates d’acquisition de leurs titres. Elle ajoute qu’il n’est pas acquis que les appelants auraient pu vendre dans des conditions favorables alors des ventes massives induites par les messages d’alerte auraient fait chuter le cours, que la date du 1er septembre 2009 retenue par les appelants ne trouve pas d’explication au regard de la nature des fautes qui lui sont imputées.
En application de l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, un hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ses services s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Aux termes de l’article 3.1 des conditions générales d’utilisation des services CR, le membre s’engage notamment à ne pas publier des messages diffamatoires et à respecter les règles applicables au marché boursier issues notamment des différents règlements AMF et de l’ordonnance du 26 septembre 1967 (par exemple délit d’initié, délit de communication d’information privilégiée, délit de diffusion de fausses informations, délit de manipulation des cours, délit de spéculation illicite).
Les appelants font état de messages des 20 et 22 mars 2010 publiés par un internaute agissant sous le pseudonyme Deuxtroy et retirés du forum de discussion. La pièce n° 19 produite à l’appui de leurs dires ne permet toutefois pas d’identifier le site sur lequel ces messages ont été diffusés alors que la société CR conteste qu’ils aient été publiés sur le forum de discussion qu’elle héberge. Dans ces conditions, il n’est pas établi que ces messages ont été diffusés sur le forum de discussion hébergé par la société CR et que par suite leur retrait lui est imputable.
En revanche, entre le 28 mai et le 1er juin 2010, un groupement d’actionnaires de la société Loyaltouch a obtenu de la société CR le retrait de messages, la suppression de liens et la désactivation de certains pseudonymes. Ces opérations ont toutefois été justifiées par le demandeur par le caractère diffamatoire des messages, la manipulation de cours qu’ils étaient susceptibles d’induire et le dépôt de plaintes pénales à venir. En outre les appelants ne justifient pas de l’existence de demandes de rétablissements de ces messages ou de réactivation des comptes qui n’auraient pas été satisfaites, la dernière page de leur pièce 21 démontrant au contraire qu’un compte a été réactivé le jour-même de la demande de l’internaute à cette fin. Il s’ensuit qu’en faisant droit à la demande de retraits justifiée par des motifs prévus par ses conditions générales d’utilisation sans qu’il soit démontré qu’elle ait été saisie de demandes de rétablissement, la société CR n’a pas commis de faute dans la modération du forum de discussion.
Le 2 septembre 2010, M. CW a publié un message contenant le rapport du directoire de l’assemblée générale ordinaire de la société Loyaltouch convoquée le 30 septembre suivant. Ce message a été retiré puis, à la demande de son auteur, restauré le lendemain. Le 8 octobre 2010, M. CW a publié un message faisant état notamment d’un projet d’engager des démarches collectives de défense des actionnaires lésés par l’évolution de la société et de son titre. Ce message a été retiré puis rétabli le 15 octobre 2010 à la suite d’une demande en ce sens formalisée par le conseil de M. CW par lettre du 15 octobre 2010. Dans sa réponse du 19 octobre 2010 à ce dernier courrier, la société CR explique que les messages supprimés l’avaient été à la suite de signalements effectués par des internautes. Les appelants manquent ainsi à établir que la société CR a commis une faute dans la modération du forum de discussion.
En CX 2011, M. CW a publié un message comportant un communiqué annonçant le lancement d’une action collective concernant la société Loyaltouch et précisant ses modalités. Les appelants affirment, sans être contredits, que ce message a été retiré sans être rétabli ultérieurement. Si aucune explication n’est donnée par la société CR quant aux motifs de retrait de ce message, les appelants ne démontrent pas que l’absence de diffusion de ce communiqué, élaboré postérieurement à la radiation du titre Loyaltouch de la cote, a été de nature à influencer leurs décisions d’acquérir ou de conserver leurs titres.
Pour l’ensemble de ces motifs, la responsabilité de la société CR ne saurait être retenue et les demandes des appelants formées à son encontre seront rejetées.
8. Sur l’indemnisation des préjudices subis
Les appelants soutiennent, d’une part, que les actionnaires qui ont acquis des titres Loyaltouch avant la diffusion d’informations et d’analyses trompeuses, qu’ils situent au 1er septembre 2009 alors que le cours était de 5,80 euros, ont subi un préjudice constitué de la perte d’une chance de vendre leurs actions et EY à 70 % des sommes qu’ils auraient perçues s’ils avaient vendu leurs titres à cette date compte tenu du fait que le prix de vente aurait certainement été inférieur au prix d’achat et de la probabilité d’une vente, et, d’autre part, que les actionnaires qui ont acquis des titres Loyaltouch après la diffusion de ces informations et analyses trompeuses ont subi un préjudice correspondant à la perte d’une chance de ne pas investir et EY à 90 % du prix d’achat des titres.
La société CT corporate réplique que la chance perdue résulte du propre fait des appelants ou, tout au plus, de l’attitude des dirigeants de la société Loyaltouch. Elle fait valoir que les appelants ont
en effet conservé leurs titres malgré les réserves des analystes financiers dès mars 2010 et l’absence de communication par la société Loyaltouch sur ses données comptables et financières et ses projets, qu’ils n’ont pas vendu à la reprise de la cotation début juin 2010 alors que le cours était à 5,80 euros, le même que celui du 1er septembre 2009, et qu’ils pouvaient vendre.
La cour a jugé précédemment que la société CT corporate avait manqué à ses seules obligations de rigueur, de prudence et d’impartialité lorsqu’elle a publié les notes des 21 novembre 2007, des 25 CX, 21 février et 18 juin 2008 et des 9, 15 et 16 septembre 2009.
Les actionnaires qui avaient acquis des titres Loyaltouch avant la diffusion, le 16 septembre 2009, de la dernière note d’analyse de la société CT corporate ont perdu une chance, résultant de la diffusion des notes émises par cette société, de céder leurs titres le 16 septembre 2009 au plus tard au cours de bourse à cette date, soit 6,95 euros. Compte tenu des pièces versées aux débats, la cour identifie comme ayant été dans cette situation M. L KJ-KW, Mme N DY, M. AD ET, M. AE CX, Mme BI BJ épouse CX, M. BO GC et Mme CI HU. Ces personnes ont ainsi perdu une chance de percevoir le produit de la vente de leurs titres à 6,95 euros. Les investisseurs ne prenant pas leurs décisions d’acheter et de vendre des actions sur le seul fondement des notes diffusées par les analystes financiers et les actionnaires de la société Loyaltouch qui ont initié la présente procédure ayant conservé leurs titres bien après les manquements de la société CT corporate, leur perte de chance de vendre leurs titres est fixée à 20 %. Le préjudice de ces actionnaires est dès lors déterminé par la formule : 20 % x (nombre de titres Loyaltouch détenus au 16 septembre 2009 x 6,95 euros). La société CT corporate sera condamnée à indemniser M. L KJ-KW, Mme N DY, M. AD ET, M. AE CX, Mme BI BJ épouse CX, M. BO GC et Mme CI HU à hauteur du préjudice ainsi évalué dans la limite de leur demande.
Les actionnaires qui ont acquis des titres Loyaltouch après la diffusion, le 16 septembre 2009, de la dernière note d’analyse de la société CT corporate ont perdu une chance, résultant de la diffusion des notes émises par cette société, de ne pas acquérir ces titres. Toutefois, compte tenu de la moindre pertinence des notes d’analyse financière au fil du temps, il doit être considéré que la perte de chance subie par les actionnaires qui ont acheté des titres Loyaltouch un mois après la diffusion de la dernière note d’analyse de la société CT corporate de ne pas acquérir ces titres est sans lien de causalité avec les notes d’analyse de cette société. Il en résulte que la cour déboutera, comme ayant acquis des titres Loyaltouch après le 16 octobre 2009, Mme X Z épouse CS, M. A CS, M. B DO, M. F DP, M. G-AC AB, M. M DX, M. DZ EA, Mme Q EC, M. Z EH, M. AB EJ, M. AD EM, M. AE EM, M. EO EP, M. I IE, M. J ER, M. AI ES, M. AK EY, Mme CY-U AP épouse CZ, M. AQ FB, M. AV DF, M. AZ FH, M. BD FM, M. BF FO, M. AI FQ, AR FT, Mme BK BL épouse DA, M. J FY, M. J FZ, Mme U BN épouse DB, M. V KN, Mme BQ BS épouse IU, M. AV IU, M. BM-AD KP, M. AA GE, M. GF DC, Mme BU BV épouse DC, M. AB GN, Mme V LC-LD, M. GO AD, M. BZ GQ, M. P GR, Mme CE CG épouse DD, M. CH DD, M. AV HA et M. CO HI.
Quant aux actionnaires qui ont acquis des titres Loyaltouch entre le 16 septembre et le 16 octobre 2009, dès lors que leurs décisions d’investissement ne sont pas prises en considération des seules notes diffusées par les analystes financiers mais sont également fondées sur d’autres éléments d’appréciation, leur perte de chance de ne pas acquérir ces titres est fixée à 30 %. Le préjudice subi par ces actionnaires est dès lors déterminé par la formule : 30 % x somme investie en titres Loyaltouch entre le 16 septembre et le 16 octobre 2009. Cette situation concerne Mme C DO, M. AC-KK DW, M. P EC, M. R EE, Mme
V EF, M. AA EF, M. AR EF, M. AC-G DA, M. AC-J EK, M. AC-H CW, M. A EQ, M. BX KL, Mme EU AL épouse DE, M. I DJ, M. AR JH, M. Z FC, Mme AW AY épouse DF, M. P FK, M. AC-FL JL, M. FN LA-LB, Mme FR FS, M. BM DB, Mme BW GI, M. BX GL, M. AD GM, Mme U-JQ CB épouse DG, M. AI GS, Mme AX CD épouse DH, M. AC-FL DH, M. G-AD HC, M. AC-BA DI , Mme CK CL épouse DI et M. I HJ.
Enfin, ayant subi une perte de chance de vendre les titres Loyaltouch qu’ils avaient acquis avant le 16 septembre 2009 et une perte de chance de ne pas acquérir d’autres titres Loyaltouch entre le 16 septembre et le 16 octobre 2009, M. H DS, M. J DU, M. T EF, M. AE KM, Mme AM AN épouse DJ, M. AU FE, M. BC FI, M. BH FU, M. BP GD, M. GJ GK, M. BC KE, M. GT GU, M. J HD, Mme CM CN épouse DK et M. BX KI seront indemnisés de chacune de ces deux pertes de chance à hauteur des deux formules d’évaluation de ces préjudices précédemment exposées.
9. Sur l’appel incident de M. CQ
M. CQ soutient que les allégations mensongères et infamantes à l’endroit des commissaires aux comptes ont fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer un recours et qu’il a de ce fait subi un préjudice moral, professionnel et de réputation.
Les appelants répliquent que leur action n’a rien d’abusif, qu’ils n’ont pas cherché à nuire ni n’ont commis de faute, qu’ils n’ont en particulier donné aucune publicité à la procédure et que la réputation professionnelle de M. CQ n’est pas atteinte, que ce dernier ne justifie pas d’un préjudice financier autre que les frais irrépétibles.
La méprise des actionnaires parties à la présente procédure sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des commissaires aux comptes de la société Loyaltouch ne fait pas à elle seule dégénérer en abus leur droit d’agir en justice. En outre M. CQ ne produit pas de pièces caractérisant une atteinte à sa réputation professionnelle alors que la présente action n’a pas fait l’objet d’une publicité, seule ayant été portée à la connaissance des actionnaires de la société Loyaltouch, en des termes neutres et dépourvus de toute animosité, la possibilité de faire étudier par un avocat la responsabilité éventuelle des commissaires aux comptes et les noms de ces derniers n’ayant pas été publiés par ce biais. M. CQ ne justifie pas non plus des préjudices allégués. Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
10. Sur les demandes accessoires
La nature du litige et son issue commandent de ne pas faire droit à la demande de publication du dispositif du présent arrêt. Les appelants seront déboutés de leur demande.
Succombant dans leur action exercée à l’encontre de MM. CQ et CP et des sociétés HO CU & co, Oddo BHF SCA et CR, les jugements seront confirmés en ce qu’ils ont condamnés les demandeurs appelants à payer à chacun d’eux une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour ajoutant une condamnation in solidum des appelants au paiement d’une somme de 1.000 euros à chacun d’eux.
Partie succombante, la société CT corporate sera condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 150 euros à chacun des appelants dont la demande d’indemnisation a été accueillie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites des appels principaux formés par les cent appelants et de l’appel incident de M. AC-BA CQ,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 19/22211 et RG 19/22212 ;
Déclare irrecevable l’appel du jugement du 14 février 2019 dirigé contre la société Oddo & compagnie et la société CR ;
Infirme le jugement du 14 février 2019 en ce qu’il a déclaré les appelants irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. AC-BA CQ, de M. HM CP, de la société CT corporate et de la société HO CU & co limited, faute de qualité à agir ;
Confirme le jugement du 14 février 2019 en ce qu’il a débouté M. AC-BA CQ de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle et condamné in solidum les demandeurs et appelants à payer à M. AC-BA CQ, M. HM CP et la société HO CU & co limited chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu’il a déclaré les appelants irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CR et de la société Oddo BHF SCA anciennement Oddo & compagnie, faute de qualité à agir, et a condamné les demandeurs appelants aux dépens ;
Confirme le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu’il a condamné in solidum les demandeurs et appelants à payer à la société Oddo BHF SCA et à la société CR chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevables les appelants en leurs demandes formées à l’encontre de M. CQ, de M. CP, de la société CT corporate, de la société HO CU & co limited de la société CR et de la société Oddo BHF SCA en ce qu’ils ont qualité à agir à leur encontre ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action des appelants engagée à l’encontre de MM. HM CP et AC-BA CQ ;
Déboute les appelants de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société HO, CU & co ;
Déboute les appelants de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Oddo BHF ;
Déboute les appelants de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société CR ;
Dit que la société CT corporate a engagé sa responsabilité à l’égard des appelants ;
Condamne la société CT corporate à payer, au titre de leur perte de chance de vendre leurs titres Loyaltouch le 16 septembre 2009 au plus tard :
— à M. L KJ-KW la somme de 556 euros,
— à Mme N DY la somme de 312,75 euros,
— à M. AD ET la somme de 986,90 euros,
— à M. AE CX la somme de 51.461,97 euros,
— à Mme BI BJ épouse CX la somme de 29.190 euros,
— à M. BO GC la somme de 21.853 euros,
— à Mme CI HU la somme de 2.249,02 euros ;
Condamne la société CT corporate à payer, au titre de leur perte de chance de ne pas acquérir de titres Loyaltouch entre les 16 septembre et 16 octobre 2009 :
— à Mme C DO la somme de 3.011,39 euros,
— à M. AC-KK DW la somme de 243,75 euros,
— à M. P EC la somme de 19.974,65 euros,
— à M. R EE la somme de 6.265,58 euros,
— à Mme V EF la somme de 3.215,72 euros,
— à M. AA EF la somme de 1.192,70 euros,
— à M. AR EF la somme de 1.351,20 euros,
— à M. AC-G DA la somme de 2.910 euros,
— à M. AC-J EK la somme de 18.649,94 euros,
— à M. AC-H CW la somme de 2.385,03 euros,
— à M. A EQ la somme de 3.129,62 euros,
— à M. BX KL la somme de 2.666,59 euros,
— à Mme EU AL épouse DE la somme de 1.721,25 euros,
— à M. I DJ la somme de 4.418,57 euros,
— à M. AR JH la somme de 149,07 euros,
— à M. Z FC la somme de 19.484,57 euros,
— à Mme AW AY épouse DF la somme de 1.875,21 euros,
— à M. P FK la somme de 11.455,15 euros,
— à M. AC-FL JL la somme de 407,11 euros,
— à M. FN LA-LB la somme de 9.785,71 euros,
— à Mme FR FS la somme de 1.948,50 euros,
— à M. BM DB la somme de 5.367,03 euros,
— à Mme BW GI la somme de 1.790,16 euros,
— à M. BX GL la somme de 700,21 euros,
— à M. AD GM la somme de 2.996,61 euros,
— à Mme U-JQ CB épouse DG la somme de 139,25 euros,
— à M. AI GS la somme de 4.025,87 euros,
— à Mme AX CD épouse DH la somme de 2.407,19 euros,
— à M. AC-FL DH la somme de 2.859,20 euros,
— à M. G-AD HC la somme de 2.717,55 euros,
— à M. AC-BA DI et Mme CK CL épouse DI les sommes de 1.820,76 euros et de 2.927,39 euros,
— à M. I HJ la somme de 683,67 euros ;
Condamne la société CT corporate à payer, au titre de leur perte de chance de vendre leurs titres Loyaltouch le 16 septembre 2009 au plus tard et au titre de leur perte de chance de ne pas acquérir de titres Loyaltouch entre les 16 septembre et 16 octobre 2009 :
— à M. H DS la somme totale de 3.019,90 euros,
— à M. J DU la somme totale de 9.578,50 euros,
— à M. T EF la somme totale de 3.137,88 euros,
— à M. AE KM la somme totale de 5.820,29 euros,
— à Mme AM AN épouse DJ la somme totale de 16.208,93 euros,
— à M. AU FE la somme totale de 6.836,50 euros,
— à M. BC FI la somme totale de 17.071,33 euros,
— à M. BH FU la somme totale de 7.316,34 euros,
— à M. BP GD la somme totale de 749,83 euros,
— à M. GJ GK la somme totale de 526,19 euros,
— à M. BC KE la somme totale de 1.986,43 euros,
— à M. GT GU la somme totale de 3.575,49 euros,
— à M. J HD la somme de 1.738,29 euros,
— à Mme CM CN épouse DK la somme totale de 1.261,12 euros,
— à M. BX KI la somme totale de 9.794,58 euros ;
Déboute de leur demande de dommages et intérêts, faute de lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de la société CT corporate et le préjudice invoqué, Mme X Z épouse CS, M. A CS, M. B DO, M. F DP, M. G-AC AB, M. M DX, M. DZ EA, Mme Q EC, M. Z EH, M. AB EJ, M. AD EM, M. AE EM, M. EO EP, M. I IE, M. J ER, M. AI ES, M. AK EY, Mme CY-U AP épouse CZ, M. AQ FB, M. AV DF, M. AZ FH, M. BD FM, M. BF FO, M. AI FQ, M. AR FT, Mme BK BL épouse DA, M. J FY, M. J FZ, Mme U BN épouse DB, M. V KN, Mme BQ BS épouse IU, M. AV IU, M. BM-AD KP, M. AA GE, M. GF DC, Mme BU BV épouse DC, M. AB GN, Mme V LC-LD, M. GO AD, M. BZ GQ, M. P GR, Mme CE CG épouse DD, M. CH DD, M. AV HA, M. CO HI ;
Condamne in solidum l’ensemble des appelants aux dépens de première instance relatifs à l’action engagée à l’égard de M. AC-BA CQ, M. HM CP, la société HO CU & co, la société Oddo BHF SCA et la société CR ;
Condamne la société CT corporate aux dépens de première instance relatifs à l’action engagée par les demandeurs appelants à son encontre ;
Y ajoutant,
Déboute les appelants de leur demande d’autorisation de publication du dispositif du présent arrêt dans trois revues ou journaux financiers et sur les pages d’accueil des sites Oddo.com, CR.com, Bryangarnier.com, CT.com pendant une durée de quinze jours ;
Condamne in solidum l’ensemble des appelants à payer à AC-BA CQ, à M. HM CP, à la société HO CU & co limited, à la société Oddo BHF SCA et à la société CR, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CT corporate à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 150 euros à M. L KJ-KW, Mme N DY, M. AD ET, M. AE CX, Mme BI BJ épouse CX, M. BO GC, Mme CI HU, Mme C DO, M. AC-KK DW, M. P EC, M. R EE, Mme V EF, M. AA EF, M. AR EF, M. AC-G DA, M. AC-J EK, M. AC-H CW, M. A EQ, M. BX KL, Mme EU AL épouse DE, M. I DJ, M. AR JH, M. Z FC, Mme AW AY épouse DF, M. P FK, M. AC-FL JL, M. FN LA-LB, Mme FR FS, M. BM DB, Mme BW GI, M. BX GL, M. AD GM, Mme U-JQ CB épouse DG, M. AI GS, Mme AX CD épouse DH, M. AC-FL DH, M. G-AD HC, M. AC-BA DI, Mme CK CL épouse DI, M. I HJ, M. H DS, M. J DU, M. T EF, M. AE KM, Mme AM AN épouse DJ, M. AU FE, M. BC FI, M. BH FU, M. BP GD, M. GJ GK, M. BC KE, M. GT GU, M. J HD, Mme CM CN épouse DK, M. BX KI, chacun ;
Condamne in solidum l’ensemble des appelants aux dépens d’appel relatifs à l’action engagée à l’égard de M. AC-BA CQ, M. HM CP, la société HO CU & co, la société Oddo BHF SCA et la société CR ;
Condamne la société CT corporate aux dépens d’appel relatifs à l’action engagée par les
demandeurs appelants à son encontre ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La conseillère, par suite d’un empêchement de la présidente,
AW LJ-LK
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