Entrée en vigueur le 19 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 18
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
L'article R. 226-1 du code de la route prévoit qu'il doit être procédé à une telle évaluation des candidats et titulaires du permis dans certaines circonstances, et en particulier : - d'une part, […] qui se substitue à un précédent arrêté, en date du 21 décembre 2005 3 . 1 Décret n° 2012-886 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite 2 Selon les cas, à un arrêté interministériel ou à un arrêté ministériel (respectivement 2° été 3° de l'article R 226- 1). […] Moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 226-1 du code de la route Exposé des moyens et intensité du contrôle du juge Reste à examiner les moyens tirés de la méconnaissance du droit national, […]
Lire la suite…Selon la directive européenne n° 2006/126/CE, l'article R. 226-1 du code de la route et l'arrêté du 28 mars 2005, les personnes diabétiques doivent, au maximum tous les 5 ans, faire l'objet d'un contrôle médical par un praticien agréé par le préfet afin de prolonger la validité de leur permis de conduire. L'article R. 226-2 du code de la route précise par ailleurs que cette consultation de contrôle médical de l'aptitude à la conduite ne fait l'objet d'aucun remboursement par la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles R. 221-10-III et R. 221-11 du code de la route, […] que le moyen tiré du vice de procédure résultant de la convocation devant la commission médicale primaire et non devant un médecin agréé n'est pas fondé dès lors que, d'une part, l'avis de la commission médicale ne se rattache pas à l'arrêté contesté, et d'autre part, que la possibilité de convocation devant la commission médicale primaire est prévue par l'article R. 226-2 du code de la route ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] D'autre part, le titulaire d'un permis de conduire peut être soumis par le préfet au contrôle médical de son aptitude à la conduite, notamment, dans les cas prévus aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route. En vertu des dispositions de l'article R. 226-2 du même code, le contrôle médical de l'aptitude est effectué par un médecin agréé par le préfet, […] Par l'arrêté visé ci-dessus du 21 décembre 2005, les ministres chargés de la sécurité routière et de la santé, habilités à cet effet par les dispositions du 2° de l'article R. 226-2 du code de la route, ont fixé la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, en précisant, […]
[…] Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, […] Aux termes de l'article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […] / 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, […] En vertu des dispositions de l'article R. 226-2 du même code, […]
En vertu de l'article R.226-1 du Code de la route « le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis ». […]
Lire la suite…