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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 6 févr. 2024, n° 22/07861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat UNSA Union nationale des syndicats autonomes santé sociaux privé, Fédération de la Santé et de l' Action Sociale CGT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/07861
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJHG
N° MINUTE :
Déboute
E.D
Assignations des :
28, 29 et 30 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
Fédération Santé Sociaux CFDT
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
DÉFENDEURS
Fédération Nationale des Centres de Lutte contre l e Cancer
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0461
Fédération SUD Santé Sociaux
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C468
Décision du 06 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/07861
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJHG
Fédération Française Santé Médecine et Action Sociale CFE-CGC
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
défaillante
L’Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière des personnels des C.L.C.C.
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
Syndicat UNSA Union nationale des syndicats autonomes santé sociaux privé
Maison des Syndicats
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) également dénommée UNICANCER est une organisation professionnelle d’employeurs qui regroupe l’ensemble des Centres de Lutte contre le Cancer (CLCC).
Par arrêté du 6 octobre 2021, elle a été reconnue représentative comme organisation professionnelle d’employeurs dans le champ de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le même champ par arrêté du même jour étant la CGT-FO, la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, l’union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) et l’UNSA.
Le secteur sanitaire, social et médico social à but non lucratif constituait par ailleurs un périmètre de négociation collective de certains accords collectifs communs à ce secteur d’activité composé de différentes branches dont celle ces CLCC et ce, notamment dans le domaine la formation professionnelle.
Ainsi, le champ d’application des accords conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social a été défini par l’accord collectif 2005-03 du 18 février 2005 étendu par arrêté du 6 avril 2005, lequel a été signé à l’origine par l’union des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (l’UNIFED), laquelle a été dissoute en 2019.
A la suite de cette dissolution, les organisations professionnelles qui composaient cette union (la FNCLCC, la FEHAP, NEXEM et la Croix Rouge Française) ont constitué le 20 décembre 2019 une Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social, dénommée AXESS, afin de permettre la poursuite des actions de coordination du secteur initiées dans le cadre de l’UNIFED.
Par arrêté du 6 octobre 2021, la confédération professionnelle AXESS a été reconnue représentative dans le champ de l’accord sur la formation professionnelle de la branche sanitaire, sociale et médico sociale à but non lucratif initialement conclu le 7 mai 2015.
Par accord du secteur des activités sanitaire, social et médico social à but non lucratif du 29 octobre 2019 signé par le Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social, dénommée AXESS et étendu par arrêté du 2 juillet 2021 a été mis en place la CPPNI et la CPNE-FP du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif ainsi qu’une association paritaire pour assurer le financement des instances paritaires du secteur.
Le 20 décembre 2021, la FNCLCC a démissionné de la confédération patronale AXESS.
Le 22 décembre 2021, elle a dénoncé l’accord collectif du 18 février 2005 et ses avenants l’incluant dans le champ conventionnel de ce secteur (avenant n°1 du 23 juin 2005, n°2 du 20 mai 2009 et n°3 du 15 juin 2016) et précisé adhérer à l’accord conclu le 9 septembre 2020 portant sur la formation et le développement des compétences dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif venant remplacer celui du 7 mai 2015, à celui du 7 décembre 2020 relatif à la promotion et reconversion par alternance et à celui du 16 novembre 2021 portant sur la qualité de vie au travail.
Le 2 mai 2022, les partenaires sociaux de la branche des CLCC ont conclu un accord collectif mettant en place une Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNE-FP) dans le cadre de la branche des CLCC, lequel a été signé par les organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer à l’exception de la CFDT.
Par acte extra-judiciaire du 28 juin 2022, le syndicat CFDT Santé Sociaux a assigné les signataires de l’accord de branche des CLCC du 2 mai 2022 et plus précisément la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer , la fédération française santé, médecine et action sociale « CFE-CGC », la fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », l’union nationale des syndicats « Force Ouvrière » des personnels des CLCC, la fédération SUD santé sociaux, l’union nationale des syndicats autonomes santé sociaux privé « UNSA » devant le Tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 03 janvier 2023, la Fédération santé sociaux CFDT demande au tribunal de :
— ANNULER l’avenant du 2 mai 2022 relatif à la création de la CPNE-FP de la branche des CLCC
A titre subsidiaire :
— INTERDIRE à la CPNE-FP de la branche CLCC de:
o Définir les orientations prioritaires de la branche en matière d’emploi et de formation professionnelle et, plus particulièrement, en matière d’observations prospectives des métiers et des qualifications, d’alternance, de formation et de certifications professionnelles de la branche, détermination des moyens nécessaires à leur mise en œuvre et approbation des éventuels travaux réalisé,
o Fixer les coûts de prise en charge des contrats d’apprentissage de professionnalisation et de professionnalisation en alternance,
o Définir les actions de formation prioritaire qui pourront faire l’objet d’un financement au titre de l’abondement du CPF,
o Déterminer et conduire la politique de certification des compétences de la branche,
— INTERDIRE à la CPNE-FP de la branche des CLL de prendre toutes décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les fonds mutualisés, prévus à l’article 4-4 de l’accord du 9 septembre 2020 et pour lesquels les conditions et l’utilisation sont fixés par la CPNE-FP mise en place par accord du 29 octobre 2019.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Fédération nationale des centres de Lutte Contre le Cancer à verser à la Fédération CFDT SANTE SOCIAUX la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L2262-12 du code du travail,
— CONDAMNER la Fédération nationale des centres de Lutte Contre le Cancer à verser à la Fédération CFDT SANTE SOCIAUX la somme de 3.000€au titre de l’article 700 du cpc ;
— CONDAMNER la Fédération nationale des centres de Lutte Contre le Cancer aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 mai 2023, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer demande au tribunal de :
— DÉBOUTER la Fédération Santé Sociaux CFDT de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la Fédération Santé Sociaux CFDT à verser à la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 décembre 2022, la Fédération SUD Santé Sociaux demande au tribunal de :
— JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la fédération SUD santé sociaux
— JUGER que la Fédération SUD Santé Sociaux ne formule aucune demande à l’encontre de la fédération santé sociaux CFDT ni de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer dans le cadre de la présente instance.
Les autres organisations syndicales ne se sont pas constituées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 27 juin 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 21 novembre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2024.
MOTIFS
La Fédération CFDT Santé sociaux fait valoir que l’avenant du 2 mai 2022 relatif à la création de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNE-FP) de la branche des centres de lutte contre le cancer (CLCC) contrevient à trois accords étendus signés au niveau du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif à savoir :
— l’accord du 29 octobre 2019 mettant en place la CPPNI et la CPNE-FP du secteur ;
— l’accord du 9 septembre 2020 sur la formation et le développement des compétences ;
— l’accord du 7 décembre 2020 relatif à la promotion et à la formation par alternance.
Elle soutient qu’à défaut d’avoir dénoncé lesdits accords et d’avoir sollicité et obtenu l’abrogation de leurs arrêtés d’extension, ces accords restent applicables à la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et ce à fortiori dès lors qu’elle a adhéré aux deux derniers accords précités, que si les partenaires sociaux devaient négocier tous les trois ans sur la formation professionnelle, ils n’avaient pas pour autant l’obligation de mettre en place une CPNE-FP de branche et que l’accord du 2 mai 2022 est incompatible avec les accords existants notamment compte tenu du mode de financement de la formation professionnelle par des fonds mutualisés. Elle soutient ainsi plus précisément que la coexistence d’un accord distinct au niveau de la branche des CLCC pourrait venir contredire les orientations prioritaires définies au niveau du secteur, que l’accord du 2 mai 2022 ne peut donner compétence à la CPNE-FP des CLCC relativement au coût de financement des contrats d’apprentissage alors que cette compétence relève de la CPNE-FP du secteur, que les mêmes missions et notamment celle de définir les actions prioritaires pouvant faire l’objet d’un abondement du CPF ne peuvent relever de deux CPNE-FP différentes (l’une au niveau du secteur et l’autre des CLCC).
Elle demande l’annulation de l’avenant du 2 mai 2022 en ce qu’il contrevient aux trois accords précités et à titre subsidiaire d’interdire à la CNPE-FP de la branche CLCC de :
— définir les orientations prioritaires de la branche en matière d’emploi et de formation professionnelle et, plus particulièrement, en matière d’observations prospectives des métiers et des qualifications, d’alternance, de formation et de certifications professionnelles de la branche, détermination des moyens nécessaires à leur mise en œuvre et approbation des éventuels travaux réalisés,
— fixer les coûts de prise en charge des contrats d’apprentissage de professionnalisation et de professionnalisation en alternance,
— définir les actions de formation prioritaire qui pourront faire l’objet d’un financement au titre de l’abondement du CPF,
— déterminer et conduire la politique de certification des compétences de la branche.
La fédération nationale des centres de lutte contre le cancer fait valoir qu’elle n’a pas adhéré à l’accord du 29 octobre 2019 prévoyant l’instauration d’une CPPNI au niveau du secteur sanitaire et social et qu’elle n’en fait plus partie depuis qu’elle a dénoncé l’accord de champ du 18 février 2005. Elle soutient qu’elle relève d’une branche qui lui est propre et qui a fait l’objet d’un arrêté de représentativité concernant les organisations syndicales et professionnelles et que la branche des CLCC ne peut être considérée comme intégrée à la branche du secteur sanitaire et social en l’absence d’accord ou d’arrêté de fusion. Elle fait valoir que la représentativité reconnue à AXESS par arrêté du 6 octobre 2021 ne l’a été que dans le champ de l’accord du 7 mai 2015 relatif à la formation professionnelle qu’elle a dénoncé et que cette organisation ne disposait pas, avant qu’elle en démissionne, de la capacité de négocier une convention collective unique applicable au secteur. Elle soutient que la mise en place d’une CPPNI au niveau du secteur n’a pas emporté disparition de la branche des CLCC, que le secteur sanitaire et social n’est pas une branche et ne relève d’aucune convention de branche. Elle fait valoir que les branches professionnelles peuvent toujours récupérer en propre leur pouvoir de négociation qu’elles tiennent de la loi et portant sur la formation professionnelle et l’apprentissage, que la constitution d’une CNPE-FP chargée de traiter les sujets liés à la formation professionnelle et à l’emploi relève de ses attributs de branche. Elle soutient que dès lors qu’elle a quitté le champ du secteur sanitaire et social et qu’elle n’a pas adhéré à l’accord du 29 octobre 2019 mettant en place la CPPNI et la CPNE-FP sur ce secteur, la branche de la CLCC n’est plus couverte par la commission du secteur et qu’elle devait donc se doter de sa propre CNPE-FP. Elle précise que c’est dans ce cadre qu’a été conclu l’accord du 2 mai 2022 qui confère à la CNPE-FP de la branche des missions s’exerçant exclusivement dans le champ de la branche des CLCC et que tant qu’elle adhère à des accords du secteur sanitaire et social, la CPNE-FP n’a pas vocation à adopter des délibérations contradictoires avec les orientations ou les décisions en matière de formation prises au niveau du secteur.
Elle soutient qu’en dénonçant l’accord de champ du 18 février 2005 en 2021,elle en est sortie en tant que seule organisation patronale signataire sur son secteur territorial et professionnel inclus dans son champ d’application et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-12 du code du travail tandis que cet accord demeure applicable aux autres organisations patronales signataires par application de l’article L2261-11 du code du travail et qu’aucun texte légal ne peut faire échec à la capacité d’une branche de sortir d’un champ plus large auquel elle n’a été intégrée initialement que du fait de son accord. Elle fait valoir que ce n’est pas sa démission d’AXESS qui a rendu les accords de secteur inapplicables mais la dénonciation de l’accord de champ du secteur du 18 février 2005. Elle soutient qu’étant sortie du champ du secteur sanitaire et social par la dénonciation de l’accord de champ, elle est de fait sortie du champ d’application de la CPNE-FP du secteur sanitaire et social et qu’elle n’avait donc pas à dénoncer l’accord du 29 octobre 2019 instituant cette CPNE-FP dont elle ne relevait plus. Elle fait valoir que l’extension de l’accord du 29 octobre 2019 est intervenue dans le champ d’application de l’accord du 18 février 2005 dont elle est sortie et qu’ainsi l’extension de cet accord ne produit effet que dans son champ d’application et ne peut donc avoir pour effet de l’y inclure. Elle soutient aussi que la mise en place d’une CPNE-FP dans la branche des CLCC relève de la liberté contractuelle, qu’elle respecte les accords auxquels elle a adhéré, qu’elle continue à financer la formation professionnelle conformément aux stipulations de ces accords, qu’il n’y a pas d’incompatibilité à ce que la CPNE-FP du secteur sanitaire et social définisse les orientations prioritaires en matière d’emploi et de formation professionnelle du secteur et que la CNPE-FP de la CLCC les définisse dans sa branche. Elle fait valoir que la mutualisation des fonds de formation ne fait pas obstacle non plus à ce qu’elle définisse ses propres orientations, l’affectation des fonds restant régie au niveau mutualisé, que c’est l’OPCO qui valide ou non le niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, lequel regroupe différentes branches allant au delà du secteur sanitaire et social et qu’aucune décision différente de celle du secteur n’a été prise par la branche des CLCC. Elle soutient aussi qu’il n’y pas d’incompatibilité à ce que les actions de formation prioritaire pouvant faire l’objet d’un financement au titre du CPF soient définies au niveau du secteur médico social et au niveau de la branche des CLCC, à ce que la branche des CLCC procède à la certification de certaines compétences en complément de celles du secteur sanitaire et social et qu’il n’y a pas non plus de contradiction entre les autres missions dévolues aux CPNE-FP du secteur sanitaire et social et celles de la branche CLCC.
Elle fait valoir qu’aucune cause de nullité n’est soutenue et qu’en cas de concours entre accords collectifs, l’article L.2251-1 al 1 prévoit que c’est l’accord de branche d’un niveau plus restreint qui prévaut et qu’en l’espèce ce serait donc l’accord de branche des CLCC. Elle soutient également que l’accord du 2 mai 2022 ne compromet pas l’exécution loyale des accords du secteur et que la demande visant à interdire à la CPNE-FP de la branche des CLCC d’exercer certaines des compétences qui lui sont confiées ne repose sur aucun fondement légal et que le syndicat requérant ne peut former de demande à l’égard de la CPNE-FP qui n’est ni partie au litige ni dotée de la personnalité morale.
La fédération SUD Santé Sociaux ne forme aucune demande.
Sur ce,
I- Sur l’application à la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) des accords du 6 avril 2005 et de ses avenants ainsi que des accords des 29 octobre 2019, 9 septembre 2020 et 7 décembre 2020 conclus au niveau de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif
Conformément aux dispositions de l’article 2262-1 du code du travail : « sans préjudice des effets attachés à l’extension et à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ».
En application de l’article L.2262-2 du code du travail : « l’adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l’adhésion à la convention ou à l’accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d’adhésion prévues à L.2261-3 du code du travail soient réunies. ».
Et, en application de l’article L.2262-3 du code du travail l’employeur qui démissionne de l’organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l’accord demeure lié par ce dernier.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2261-15 du code du travail, l’extension a pour effet de rendre obligatoire les dispositions d’un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d’application territorial et professionnel.
Dans ce cadre,il a été jugé qu’en présence d’un accord professionnel étendu, le juge n’a pas à vérifier que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci (Soc 27 novembre 2019 n°17-31.44).
En l’espèce, si conformément à l’arrêté du 6 octobre 2021, la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer est, comme elle le soutient, la seule organisation représentative dans le champ de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, elle ne peut pour autant se prévaloir des dispositions de l’article L.2261-12 du code du travail qui disposent que « lorsque la dénonciation d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel émane d’une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d’application du texte dénoncé, ce champ d’application est modifié en conséquence » pour se soustraire à l’application des accords collectif conclus au niveau de la branche sanitaire sociale et médico sociale à but non lucratif.
En effet, s’il est stipulé à l 'accord collectif de champ 2005-03 du 18 février 2005 et à ses avenants que les accords conclus par la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif s’appliquent aux centres de lutte contre le cancer, la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ne peut pour autant être considérée comme seule signataire de ces accords pour son secteur professionnel dès lors qu’elle ne les a pas personnellement signés sur son périmètre mais que ceux-ci ont été signés par une union de plusieurs organisations syndicales d’employeurs du secteur à laquelle elle a adhéré et ainsi d’abord par l’UNIFED (représentant également trois autres organisations d’employeur du secteur) puis par AXESS (confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif).
Aussi, la dénonciation par la FNCLCC de l’accord de champ du 18 février 2005 étendu par arrêté du 6 avril 2005 et de ses avenants ne lui offre pas la possibilité de ne plus appliquer les accords signés dans ce champ par l’organisation professionnelle à laquelle elle a adhéré et ce à fortiori dès lors qu’ils ont été étendus.
En outre, si en raison de sa démission de la confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privée à but non lucratif intervenue le 20 décembre 2021, elle ne peut être tenue par les accords signés par cette confédération postérieurement à cette date, elle reste néanmoins tenue par les accords antérieurs signés par cette confédération et en conséquence par les accords précités à savoir :
— l’ accord du 29 octobre 2019 mettant en place la CPPNI et le CPNE-FP du secteur,
— l’accord du 9 septembre 2020 sur la formation et le développement des compétences,
— l’accord du 7 décembre 2020 relatif à la promotion et à la formation par alternance.
II- Sur la validité de l’avenant du 2 mai 2022 relatif à la création d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche des CLCC et la demande d’interdiction faite à la CPNE-FP de la branche de la CLCC d’exercer une partie des attributions fixées par l’avenant
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019) reprise par la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 octobre 2023 (pourvoi 22- 23351), en matière de négociation collective, la liberté contractuelle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
En application de l’article L.2231-1 alinéa 1er, du code du travail, ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
Selon les dispositions de l’article L.2232-9 alinéa 1 du code du travail: « une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche ».
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du code du travail : « les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :
(..)
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
(..) ».
En l’espèce, la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) est reconnue représentative comme organisation professionnelle d’employeur dans le champ de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer.
Aussi, le fait qu’elle soit liée par des accord étendus conclus au niveau du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif à savoir :
— l’accord du 9 septembre 2020 sur la formation et le développement des compétences
— l’accord du 7 décembre 2020 relatif à la promotion et à la formation par alternance,
— l’ accord du 29 octobre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 mettant en place la CPPNI et le CPNE-FP du secteur ,
ne peut avoir pour effet de lui interdire de conclure avec les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche un avenant à sa convention collective de branche relatif à la création d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle « afin de garantir et de poursuivre la politique de branche en matière de formation professionnelle et d’emploi en réponse aux besoins en compétence des CLCC ».
De même le fait que les missions confiés à cette commission paritaire soient de même nature que celles confiées à la commission paritaire du secteur notamment concernant les orientations en matière d’emploi et de formation professionnelle, la fixation des coûts de prise en charge des contrats d’apprentissage, de professionnalisation et de professionnalisation en alternance, la définition les actions de formation prioritaire qui pourront faire l’objet d’un financement au titre de l’abondement du CPF, la détermination et la conduite de la politique de certification des compétences ne peut avoir pour conséquence d’invalider l’accord du 2 mai 2022 dont le champ d’application est limité aux CLCC mais ne peut se résoudre, en cas de contradiction, que par l’application des règles relatives aux conflits entre normes collectives.
Or, le tribunal n’est pas saisi de demandes en ce sens mais d’une demande formée à titre subsidiaire tendant à voir interdire à la CPNE-FP d’exécuter une partie de ses attributions, laquelle ne peut prospérer à défaut, d’une part, pour la CPNE-FP d’avoir la personnalité juridique et d’autre part de fondement à cette demande.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.2252-1 alinéa 1 du code du travail dispose : « Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu’on ne peut y déroger en tout ou partie.
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’établissement d’un accord de secteur n’interdit pas aux partenaires sociaux d’établir un accord de branche portant sur les mêmes domaines sauf si l’accord de secteur stipule qu’on ne peut y déroger en tout ou en partie.
En l’espèce, le syndicat requérant fait valoir que la conclusion de l’accord du 2 mai 2022 au niveau de la branche des CLCC a entraîné l’inexécution des accords du 9 septembre 2020 sur la formation et le développement des compétences, du 7 décembre 2020 relatif à la promotion et à la formation par alternance et du 29 octobre 2019 mettant en place la CPPNI et le CPNE-FP.
Toutefois, lesdits accords ne comportent pas de dispositions interdisant d’y déroger.
Aussi, et quand bien même l’accord du 2 mai 2022 comporterait des dispositions incompatibles avec les accords de secteur, il n’est pas pour autant démontré que la fédération des centres de lutte contre le cancer qui doit, conformément aux dispositions précitées de l’article L.2232-9 alinéa 1 du code du travail, négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés au niveau de la branche a ainsi commis une faute.
Aussi, la fédération santé sociaux CFDT doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur les autres demandes
La fédération santé sociaux CFDT , succombant à l’instance, supportera les entiers dépens.
L’équité commande en outre de condamner la fédération santé sociaux CFDT à verser à la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la fédération santé sociaux CFDT de ses demandes ;
CONDAMNE la fédération santé sociaux CFDT à payer à la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la fédération santé sociaux CFDT aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLe Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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