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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25DA00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00282 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2306055 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306055 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 17 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet n’a pas procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 15 juillet 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 13 mai 2017. Le 22 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B A relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire pendant deux ans ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs sur ces différents points.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B A préalablement à l’édiction des différentes décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est, selon ses déclarations, entrée en France le 13 mai 2017. Elle a alors sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 avril 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté le 14 octobre 2019 le recours dirigé contre cette décision. L’appelante a alors fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 décembre 2020. Si à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressée se prévaut d’une durée de séjour sur le territoire français de six ans, cette durée résulte notamment du temps requis par le traitement de sa demande de protection internationale par les autorités françaises et de l’absence d’exécution par Mme B A de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle ne saurait ainsi constituer, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en est de même en ce qui concerne la présence de ses deux enfants sur le territoire français eu égard à leur jeune âge, soit dix et six ans à la date de l’arrêté attaqué, et aux seuls liens scolaires dont ils disposent en France. Si l’un d’entre est scolarisé dans le cadre d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire, il n’est pas établi qu’il ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine en y bénéficiant d’un suivi adéquat. Il apparaît en outre que l’appelante est célibataire et ne se prévaut d’aucun lien amical ou personnel qu’elle aurait noués depuis son arrivée en France. Par ailleurs, sa seule participation aux activités d’une épicerie solidaire depuis le mois de mai 2022 ne permet pas de caractériser l’existence d’une insertion sociale particulière. Enfin, Mme B A ne fait état d’aucun élément quant à une activité professionnelle en cours à la date de la décision contestée ou bien d’une quelconque perspective en la matière. Par suite, le préfet du Nord n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme B A pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le refus de séjour contesté a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs sur ce point.
8. En troisième lieu, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme B A sur le territoire français, à sa situation personnelle et familiale telle qu’elle est décrite au point 6 et aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour litigieux a été pris, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme B A ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme B A n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncé ci-dessus, le préfet du Nord n’a, en obligeant Mme B A à quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelante.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été écarté, Mme B A n’est pas fondée à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en fixant le pays de destination de l’appelante en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. Il n’a pas non plus entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de l’appelante.
Sur la décision portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme B A n’est pas fondée à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en interdisant le retour de Mme B A sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de l’appelante.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°25DA0028
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