Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 6 mai 2021, n° 20/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 19 juin 2020, N° 19/02595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 06 MAI 2021
N° RG 20/02982 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5PP
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
C/
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 19/02595
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.05.2021
à :
Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, après prorogation du 15 avril 2021, dans l’affaire entre :
N° Siret : 542 110 291 (R.C.S Nanterre)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20216, substitué par Me Stefania CARMINATI, avocat au barreau de Paris, toque n° P325
APPELANTE
****************
COMPAGNIE D’ASSURANCE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me AH HALFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1211 (Ordonnance d’irrégularité de la constitution en date du 02 mars 2021)
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2021, Madame Fabienne PAGES, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SNC 19/[…] a entrepris entre 1989 et 1991 la réalisation d’un ensemble immobilier à Paris 15° aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
La maîtrise d’oeuvre de conception a été confiée au cabinet CDH assuré auprès de la MAF et la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société Z Y.
Le bureau de contrôle a été pris en charge par la société VERITAS, assurée auprès de la MM.
La réalisation de l’immeuble a été effectuée par différentes entreprises dont la Holding J, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société BONDON, assurée auprès de la SMABTP et la société SANI SUD PARIS, assurée auprès de la MM.
Une police dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès des AGF devenue la SA ALLIANZ IARD.
Ces travaux ont été réceptionnés le 2 janvier 1991.
Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et livrés en 1991 puis un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Suite à l’apparition de différents désordres dans les appartements, quelques copropriétaires ont obtenu en référé la désignation de monsieur X en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 mai 1995, rendue au contradictoire de la SNC 19/[…].
Par ordonnance du 16 novembre 1995, à la demande de la SNC, l’expertise a été rendue opposable à AGF, messieurs Y et Z, la société BONDON, la société FICHET Robert, A, I J, SANI SUD et SUBEX.
Monsieur X a déposé son rapport d’expertise le 28 octobre 2003.
Au vu de ce rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires a fait citer par assignation en date du 29 décembre 2000 la SNC 19/[…] et AGF devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juillet 2007 a été partiellement infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 novembre 2011.
En exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juillet 2007, la SA ALLIANZ IARD a versé au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires les sommes de 229.344,93euros au titre des préjudices immatériels et la somme de 175.804,10euros au titre des préjudices matériels et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont versé à la SA ALLIANZ IARD la somme de 215.478,28euros.
Faisant valoir agir en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2011, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD selon procès verbal en date du 13 novembre 2018 entre les mains de la société Générale pour obtenir paiement de la somme de 77.186,61euros, saisie dénoncée par acte du 21 novembre 2018.
La SA ALLIANZ IARD a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution de Nanterre et a fait citer les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SMABTP, la SAS BONDON, la SA MM IARD, la SA Bureau VERITAS, le syndicat des copropriétaires du 19/[…], K L, M N, AK AL AM, la SELARL MB Associés en qualité de mandataire judiciaire de la SA HOLDING J, maître B en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la SA HOLDING J, maître C en qualité de mandataire de la SARL SANI SUD PARIS, maître O P en qualité de mandataire de liquidateur de la SARL SANI SUD
PARIS, Q Z, R Y, la SNC du 19/[…], S D, T U épouse D, V W, AA AB, AC AD et la SCP Naz.
Le jugement réputé contradictoire du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 juin 2020 a :
• reçu l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction
• prononcé la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 19/[…], de la SAS Bureau Veritas Construction, de la Mutuelle du Mans Assurance IARD, de maître AE B en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Holding J
• déclaré les demandes aux fins de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 novembre 2018, subsidiairement aux fins de cantonnement de celle ci ou de désignation d’un huissier de justice formées par la SA ALLIANZ IARD recevables
• dit n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution s’agissant des demandes tendant à dire la SA ALLIANZ IARD bien fondée à poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à l’encontre des copropriétaires à hauteur de 135.128,92euros et à la restitution des sommes par ceux-ci à la SMABTP sur le compte CARPA de maître E
• dit n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution s’agissant des demandes reconventionnelles de la SMABTP tendant à la condamnation de la SA ALLIANZ IARD et subsidiairement des copropriétaires à lui restituer la somme de 10.634,31euros
• débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 novembre 2018 par la SAS Souscripteurs du Lloyd’s de Londres entre les mains de la société Générale
• débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande de cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 13 novembre 2018 par la SAS Souscripteurs du Lloyd’s de Londres entre les mains de la société Générale
• rejeté la demande de désignation d’un huissier de justice
• condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 19/[…] la somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS BONDON et à la SMABTP la somme totale de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à K L, M N et AK AL AM la somme totale de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• débouté les parties de leurs autres demandes
• rappelé que la décision est exécutoire de droit
• condamné la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2020 et a intimé les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 12 novembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD, appelante, demande à la cour de :
• infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement de la saisie à l’encontre d’ALLIANZ pratiquée par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres le 13 novembre 2018 entre les mains de la société Générale
• infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer aux
Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
• cantonner le montant de la saisie à la somme de 44.090,76euros
• au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance
• débouter les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance
• condamner les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
À titre subsidiaire,
• infirmer le jugement contesté en ce qu’il a rejeté sa demande de désignation d’un huissier de justice pour faire les comptes entre les parties
• statuant à nouveau,
• désigner un huissier de justice afin de faire les comptes entre les parties et déterminer la somme due par la SA ALLIANZ IARD au titre du trop perçu des copropriétaires à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2011.
Elle fait valoir que :
— l’erreur dans le montant de la saisie n’est pas une cause de nullité mais en justifie le cantonnement comme demandé
— le décompte des sommes dues par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris doit prendre en compte l’indexation de l’indice BT 01 et la TVA au taux de 19,6% comme ordonné par le jugement du tribunal de grande instance à défaut d’infirmation sur ce point
— les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres doivent supporter la totalité de la dette indemnitaire compte tenu de leur condamnation in solidum avec les maîtres d’oeuvre
— la somme à la charge des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres s’élève à la somme de 119.720,85euros TTC au titre du préjudice matériel outre les deux tiers de la condamnation au titre du préjudice de jouissance soit la somme de 51.666,67euros soit un montant de 171.387,52euros TTC, soit un solde compte tenu des versements de 44.090,76euros justifiant le cantonnement demandé à hauteur de cette somme.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le magistrat délégué par le président a constaté l’irrégularité de la constitution de maître AH AI pour les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et a prononcé l’irrecevabilité de ses conclusions en date du 27 octobre 2020.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 16 mars 2021, fixée à l’audience du 17 mars 2021 et mise en délibéré au 15 avril 2021 prorogé au 6 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme relevé à juste titre par le premier juge, aux termes des dispositions de l’article L213-6 du de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution et la cour en appel des décisions de ce dernier, connaissent de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins
qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il convient de préciser que la SA ALLIANZ IARD ne demande désormais devant la cour que le seul cantonnement de la saisie litigieuse pratiquée à son encontre par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à hauteur de la somme de 44.090,76euros, saisie pratiquée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 novembre 2011 partiellement infirmatif du jugement du13 juillet 2007 et pour la somme de 77.186,61euros.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juillet 2007 a entre autres dispositions :
— dit prescrite et par conséquent irrecevable la demande de garantie dirigée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie AGF devenue ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage ; dit recevable la demande de garantie formée tant par le syndicat des copropriétaires que les copropriétaires à titre individuel à l’encontre de la compagnie AGF en qualité d’assureur de la SNC 19/[…]
— dit que les décollements de pierres de façades (désordre A) constituent un dommage intermédiaire et condamne en conséquence la SNC 19/[…] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.047,91euros HT valeur février 1999 au titre des travaux réparatoires
— dit que les désordres qui affectent les gardes corps (désordre B) sont de nature décennale et condamne en conséquence in solidum la SNC 19/[…] et son assureur CNR la compagnie AGF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34.044,91euros HT valeur février 1999 et dit que la SNC 19/[…] a droit à la garantie de la compagnie AGF sous la seule réserve de la franchise qui devra être remboursée à son assureur
— dit que le défaut d’étanchéité à l’air des appartements, la réfection des installations électriques, l’inaccessibilité des trappes de visites dans les salles de bains constituent des dommages relevant de la garantie décennale et engagent la responsabilité de plein droit de la SNC 19/[…], elle même garantie par son assureur CNR, la compagnie AGF et condamné en conséquence in solidum la SNC 19/[…] et son assureur CNR, la compagnie AGF aux copropriétaires pris à titre individuel différentes sommes au titre des travaux réparatoires de nature décennale et au titre du préjudice de jouissance
— condamné in solidum messieurs Z et Y, la société Holding J venue aux droits de AJ J et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir la SNC 19/[…] et la compagnie AGF de la condamnation prononcée au titre du désordre B
— dit que dans les rapports internes, la condamnation à garantie sera supportée de la manière qui suit : 25% à la charge de messieurs Z et Y et 75% à la charge de société Holding J et
son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et que les parties concernées se garantiront dans la limite de ce partage
— condamné in solidum messieurs Z et Y, la société Holding J venue aux droits de AJ J et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir la SNC 19/[…] et la compagnie AGF des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires du défaut d’étanchéité à l’air des appartements soit à hauteur de la somme de 45.441euros HT
— dit que dans les rapports internes la condamnation à garantie sera supportée à hauteur de 25% par messieurs Z et Y et 75% par la société Holding J et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, lesquels se garantiront mutuellement dans la limite de ce partage
— condamné in solidum messieurs Z et Y, la société BONDON et son assureur la SMABTP, le bureau VERITAS et son assureur la MM à garantir la SNC 19/[…] et la compagnie AGF des condamnations prononcées au titre de la réfection des installations électriques soit à hauteur de la somme de 34.932,18euros
— dit que dans les rapports internes, la condamnation à garantir sera supportée à hauteur de 20% par messieurs Z et Y, à hauteur de 15% par le bureau VERITAS et son assureur la MM, à hauteur de 65% par la société BONDON et son assureur la SMABTP lesquels se garantiront dans la limite de ce partage
— concernant les indemnisations accordées au titre des préjudices de jouissances, condamné in solidum messieurs Z et Y, la société Holding J et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir la SNC SNC 19/[…] et la compagnie AGF à hauteur de la somme de 152.576euros (2/3 de 228.864) et dit que dans les rapports internes, cette condamnation suivra le sort de la condamnation à garantie prononcée au titre des travaux réparatoires du défaut d’étanchéité à l’air des appartements, et condamné in solidum messieurs Z et Y, la société BONDON et son assureur la SMABTP à garantir la SNC 19/[…] et la compagnie AGF à hauteur de la somme de 76.288 (1/3 de 228.864euros).
Il est constant qu’en exécution de ce jugement assorti de l’exécution provisoire, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont versé à la SA ALLIANZ IARD la somme totale de 215.478,28euros.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 novembre 2011, ce jugement a été partiellement infirmé et statuant à nouveau a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du 19/[…] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD
— déclaré prescrite l’action personnelle des copropriétaires du 19/[…] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
— fixé les condamnations prononcées à l’encontre de la SNC 19/[…] au profit des copropriétaires au titre des reprises et du préjudice de jouissance
— déclaré irrecevable comme forclose la demande de garantie de la SNC 19/[…] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
— déclaré sans objet les appels en garantie formés par la SA ALLIANZ IARD
— déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la société HOLDING J.
Il résulte de ces décisions que la SNC et la SA ALLIANZ IARD sont garanties par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Holding J et messieurs Z et Y tenus in solidum
— au titre des gardes corps à hauteur de la somme de 34.044,97euros HT valeur février 1999 réactualisée selon l’indice BT 01
— au titre des reprises pour l’ensemble des copropriétaires, au titre des travaux réparatoires du défaut d’étanchéité à l’air des appartements soit la somme de 45.441 de laquelle il convient de soustraire la somme de 3.113,49euros, représentant le montant du coût des réparations de l’appartement de madame H, dans lequel aucun désordre n’a été constaté, la somme de 42.327,51 euros HT( = 45.441-3113,49), valeur octobre 1999, sera seule retenue, actualisation en fonction de la variation de l’indice BT 01
— au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires à hauteur de 2/3 de la somme 71 500euros, soit la somme de 47.666,66euros
représentant la somme totale de 124.039,15euros ( = 34.044,97 + 42.327,51 + 47.666,66).
Il est constant que ces condamnations comme relevé par le premier juge ont été prononcées solidairement à l’encontre des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et les maîtres de d’oeuvre dont l’insolvabilité n’est pas contestée, obligeant dès lors les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à s’acquitter de l’intégralité de cette somme puis à assumer le risque du recours contre ces derniers.
Il est également constant qu’en exécution du jugement susvisé les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont versé à la SA ALLIANZ IARD la somme de 215.478,28euros, que les souscripteurs du Lloyd’s de Londres peuvent recouvrer à l’encontre de la société appelante les sommes trop versées en exécution de cette décision et suite à l’arrêt susvisé, que les souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont tenus à garantie à hauteur de la somme de 124.039,15euros.
La société appelante relève à juste titre que cette somme omet de prendre en compte une actualisation de l’indice BT01, des somme de 34.044,97euros et de 45.327,51euros ayant été évaluées en février 1999.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste désormais plus le bien fondé de la saisie contestée puisque ne demande désormais devant la cour que le cantonnement de cette saisie et ne conteste dès lors plus non plus le principe d’un trop versé par l’intimée à son profit. Elle ne démontre cependant pas que l’ actualisation omise porterait le montant de la garantie à la charge de l’intimée à hauteur de la somme de 171.387,52euros comme prétendue, seule de nature à justifier du cantonnement demandé à hauteur de la somme de 44.090,76euros.
Sa demande de cantonnement sera rejetée et le jugement contesté confirmé y compris en ce qu’il rejette cette demande de cantonnement de la SA ALLIANZ IARD.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, sa compétence et donc également celle de la cour en appel de la décision du juge de l’exécution susvisée est limitée à la contestation de la mesure d’exécution susvisée, relative à la créance détenue par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à l’égard de la société ALLIANZ IARD. La demande de désignation d’un huissier de justice sollicitée par l’appelante pour faire les comptes entre toutes les parties présentes devant le tribunal de grande instance puis de la cour d’appel et sur le fond du droit sera par conséquent rejetée et le jugement contesté ayant rejeté cette demande également confirmé de ce chef.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté y compris en ce qu’il rejette la demande de cantonnement de la SA ALLIANZ IARD de la saisie pratiquée à son encontre par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres le 13 novembre 2018 entre les mains de la société Générale pour obtenir paiement de la somme de 77.186,61euros et en désignation d’un huissier de justice pour faire les comptes entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne de la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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