Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 2
Cet appel ne suspend pas l'application de la décision préfectorale.
La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et entendu, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé.
La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision.
L'essentiel L'avis défavorable de la commission médicale est transmis au préfet, et c'est la décision préfectorale d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude avec restrictions qui se conteste (article R. 226-2 du code de la route). La commission médicale d'appel peut être saisie contre une décision d'aptitude temporaire, […] mais cet appel ne suspend pas la décision du préfet (article R. 226-4 du code de la route). […] Le recours devant le tribunal administratif se forme dans les deux mois de la notification de la décision, délai opposable seulement s'il est mentionné dans la notification (articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative). […]
Lire la suite…L'article R. 226-1 du Code de la route vise l'aptitude physique, cognitive et sensorielle. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : « I. – Les catégories A1, […] B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 226-1 () ». […] Aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : » La délivrance du permis de conduire peut être subordonnée à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de leur arrêté d'application pris conjointement par le ministre en charge de la sécurité routière et le ministre de l'emploi, […]
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] né le 03 Mars 1970 à [Localité 4] (CONGO) […] « […] III. – Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ».
[…] subies. » ; […] nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. (…). » et qu'aux termes de l'article 4 dudit arrêté : « I.-Jusqu'à la date fixée par arrêté du ministre en charge de la sécurité routière, […] et sous réserve des restrictions d'usage relatives au contrôle médical de l'aptitude à la conduite prévues aux articles R. 226 -1 à R. 226-4 du code de la route . (…) / II.-A compter du jour suivant la date définie au I de l'article 4 […]
Après une suspension ou une annulation liée à l'alcool ou aux stupéfiants, le contrôle est réalisé par la commission médicale primaire, et non par un médecin agréé seul (article R. 226-3 du code de la route). […] décision d'inaptitude. […] Le conducteur conserve donc toutes les voies ouvertes contre une décision défavorable : l'appel devant la commission médicale d'appel prévu par l'article R. 226-4 du code de la route, qui ne suspend pas la décision, le recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de la notification, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et, après une décision rendue sur appel, […]
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