Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2024, n° 2401212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Griolet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de la convoquer aux fins de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 15 jours courant à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent », dans le délai d’un mois courant à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouvera en situation irrégulière dès le 31 mars 2024, ce qui l’exposera à une suspension de son contrat de travail ;
— son conjoint est actuellement privé d’emploi ;
— elle est privée de la possibilité de voyager ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors que l’absence d’instruction de sa demande depuis la date de son dépôt, le 27 septembre 2023, et alors que l’administration n’a fait état d’aucune difficulté particulière, caractérise un dysfonctionnement du service ;
— elle ne dispose d’aucune autre voie de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 7 juin 1995, est entrée en France le 28 août 2017 et a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « Passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante/ exercice d’une activité salariée », valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Le 27 septembre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », et s’est vue délivrer, le même jour, un accusé de dépôt. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de la convoquer aux fins de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, ou, enfin, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait également faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration () » Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
5. Il résulte de l’instruction que Mme B était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel dont la validité expirait le 31 décembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 27 septembre 2023. En application des dispositions de l’article R. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, la régularité du séjour de l’intéressée est acquise jusqu’au 31 mars 2024, de sorte que la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction demandée par la présente requête, prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code, ne caractérise pas une mesure utile, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précitées. Au demeurant, Mme B n’a pas déposé sa demande dans les délais prescrits par les dispositions du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, condition exigée par les dispositions de l’article L. 431-15-1 de ce code, ainsi que l’indique la capture d’écran de sa demande de titre de séjour qui mentionne : « il est trop tôt pour demander le renouvellement de votre titre. Rappel : vous êtes tenu d’envoyer votre demande de renouvellement entre le 2 octobre 2023 et le 1er novembre 2023 ».
6. Dans ces conditions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B demande soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait, à Cergy, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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