Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2024, n° 2401212
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction n'était pas utile, car la régularité du séjour de M me B est acquise jusqu'au 31 mars 2024, et qu'elle n'a pas respecté les délais pour le renouvellement de son titre de séjour.

  • Rejeté
    Dysfonctionnement du service administratif

    La cour a estimé que la demande ne relevait pas de la compétence du juge administratif, et que les mesures demandées ne pouvaient être prescrites en raison de l'absence d'urgence et de la non-conformité aux délais de dépôt.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de mise à la charge de l'Etat irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou de se prononcer sur sa demande de titre de séjour pluriannuel « passeport talent », sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation de M me B et la légalité de sa demande. La juridiction conclut que la demande d'injonction n'est pas utile, car M me B bénéficie d'une régularité de séjour jusqu'au 31 mars 2024, et que sa demande de renouvellement a été faite en dehors des délais prescrits. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2024, n° 2401212
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2401212
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2024, n° 2401212