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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 janv. 2025, n° 22/09220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/09220
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [L] [F] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [R] [A] [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Nicolas VENNER de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0480
DÉFENDEURS
La S.A.R.L. EDIFICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN37
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0381
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 3 novembre 2020, Monsieur [T] [H] a vendu à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [F] épouse [N], ci-après les consorts [N], les lots de copropriété n°53 et 54 correspondants à un appartement au 5ème étage du [Adresse 3] à [Localité 4].
Aux termes de l’acte de vente, Monsieur [T] [H] a déclaré qu’il n’avait pas réalisé de travaux ayant nécessité l’autorisation de la copropriété et ayant touché à la structure porteuse de l’immeuble.
Reprochant à leur vendeur d’avoir supprimé le mur porteur entre la cuisine et le salon sans autorisation du syndicat des copropriétaires et de ne pas avoir fait poser dans les règles de l’art la poutre UPN destinée à pallier cette suppression, les consorts [N] ont, par courriel du 27 janvier 2021, sollicité auprès de ce dernier un accord amiable.
Par message SMS du même jour, Monsieur [T] [H] a notamment répondu que les travaux avaient été réalisés avec l’accord de l’architecte de l’immeuble.
En l’absence d’issue amiable du litige, les consorts [N] ont, par exploit d’huissier du 27 juillet 2022, fait assigner Monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en garantie des vices cachés.
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
Par exploit d’huissier du 25 octobre 2022, Monsieur [T] [H] a fait assigner en intervention forcée la SARL EDIFICE, ayant procédé aux travaux dans son appartement, aux fins de se voir garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, les consorts [N] demandent au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 10.808,80 euros au titre des frais engagés du fait du vice caché de l’appartement qu’il a vendu à Monsieur et Madame [N] CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [N] du fait du vice caché dans l’appartement qu’ils ont acquis,CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens qui seront recouvrés par Nicolas VENNER, AEVEN AVOCATS AARPI, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civileORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [J], [L] [F] épouse [N], et Monsieur [R], [A], [V], [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société Edifice à relever et garantir Monsieur [T] [H] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [J], [L] [F] épouse [N], et Monsieur [R], [A], [V] [N],En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [J], [L] [F] épouse [N], et Monsieur [R], [A], [V] [N] à payer à Monsieur [T] [H] une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts afin de sanctionner l’abus d’ester en justice et réparer son préjudice,CONDAMNER in solidum Madame [J], [L] [F] épouse [N], Monsieur [R], [A], [V] [N] et la société Edifice à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 mai 2023, la SARL EDIFICE au tribunal de :
DECLARER Monsieur [T] [H] irrecevable en sa demande de garantie à l’encontre de la SARL EDIFICE,Subsidiairement au fond,
JUGER que Monsieur [T] [H] ne justifie d’aucun désordre, ni dommage et que la SARL EDIFICE n’a pas engagé sa responsabilité de constructeur,JUGER que la SARL EDIFICE n’est pas tenue d’une obligation d’information et de conseil relative au respect du règlement de copropriété à l’égard de Monsieur GODARDEn conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de garantie et mettre hors de cause la SARL EDIFICE,FAIRE droit à la demande reconventionnelle de la SARL EDIFICE et condamner Monsieur [T] [H] en tous les dépens et à une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en garantie de Monsieur [T] [H]
La SARL EDIFICE soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande de garantie de Monsieur [T] [H] à son encontre du fait de la tardiveté de son assignation en intervention forcée.
Monsieur [T] [H] n’a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état lorsqu’il y a eu désignation d’un tel juge, à moins que la fin de non-recevoir ne soit révélée postérieurement au dessaisissement de ce juge.
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir, relevant donc de la compétence du juge de la mise en état, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l’espèce, la SARL EDIFICE a soulevé dans ses conclusions au fond l’irrecevabilité de la demande de garantie de Monsieur [T] [H] alors qu’un juge de la mise en état était saisi de l’affaire. Elle ne justifie d’aucune signification de conclusions distinctes saisissant le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir alors que ce dernier était seul compétent pour en connaître.
A titre surabondant, la tardiveté de la mise en cause de la SARL EDIFICE ne constitue aucunement une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal de céans sera donc déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés
Les consorts [N] soutiennent que leur vendeur a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices cachés dès lors que l’appartement qu’il leur a vendu était affecté d’un vice, à savoir un défaut d’ordre structurel qu’ils ont découvert à l’occasion de leurs travaux de rénovation, vice qui était antérieur à la vente et connu de Monsieur [T] [H], ce dernier ne contestant pas être à l’origine de la suppression en 2015 du mur séparatif entre la cuisine et le salon sans autorisation de la copropriété. Ils exposent avoir ainsi dû demander a posteriori au syndicat des propriétaires la validation des travaux de suppression du mur porteur réalisés par leur vendeur mais également celle des travaux de reprise de la structure qu’ils ont dû faire réaliser en raison de la non-conformité des travaux initiaux. Ils précisent qu’ils n’ont pu déceler le vice sans l’assistance d’un professionnel ingénieur en génie civil, lequel a confirmé que le renfort structurel UPN mis en place suite à la suppression du mur porteur ne jouait aucun rôle structurel et que des travaux de reprise étaient indispensables, et ajoutent que l’architecte de l’immeuble n’a jamais donné son aval pour la suppression dudit mur, le devis versé en défense étant relatif à la reprise du plancher haut de la cuisine.
En défense, Monsieur [T] [H] soutient que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché, se contentant d’indiquer avoir découvert un hypothétique défaut structurel au niveau d’un UPN qu’ils n’ont jamais fait confirmer par le biais de l’étude structurelle qui était préconisée par leur ingénieur dans sa note non signée du 27 janvier 2021. Le défendeur ajoute que le constat d’huissier du 8 mars 2021 a été établi au cours des travaux de rénovation des consorts [N], si bien qu’il n’était plus possible en l’état de constater les prétendus défauts allégués sur la rénovation réalisée en 2015 par la SARL EDIFICE, outre qu’il est impossible de distinguer sur les photographies accompagnant le constat les profilés posés antérieurement et ceux posés à la demande des consorts [N].
En toute hypothèse, Monsieur [T] [H] soutient qu’il n’avait pas connaissance du vice allégué par les acquéreurs, n’ayant constaté aucun désordre dans les cinq années qui ont suivi la réalisation des travaux, désordre que les consorts [N] n’ont eux-mêmes pas identifié lors de l’acquisition en 2020 puisqu’ils expliquent que le prétendu vice ne pouvait être décelé sans l’assistance d’un professionnel. Sur la suppression d’un mur porteur sans autorisation de la copropriété, Monsieur [T] [H] réplique qu’il n’a jamais été informé du caractère porteur du mur litigieux ni de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable de la copropriété pour le démolir, le devis du 20 septembre 2015 qu’il verse aux débats ne précisant pas la nature du mur litigieux. Il ajoute que l’architecte de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires étaient informés des travaux à réaliser dès le mois de mai 2015 et que l’architecte de l’immeuble avait validé le devis de la SARL EDIFICE.
Sur ce,
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans ces cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, l’acte de vente du 3 novembre 2020 stipule que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité, ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Il convient donc de déterminer d’une part, si le désordre allégué, à savoir le défaut d’ordre structurel au niveau de la séparation entre le salon et la cuisine de l’appartement litigieux, constitue un vice caché, et d’autre part, si la clause d’exonération insérée dans l’acte de vente trouve à s’appliquer au bénéfice de Monsieur [T] [H].
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
Sur la nature du désordre constaté, les consorts [N] versent aux débats une lettre de Monsieur [B] [M], ingénieur conseil en génie civil, du 21 janvier 2021, aux termes de laquelle ce dernier indique avoir pris note de la réalisation d’une ouverture d’environ 3.20 m dans le refend central en partie gauche de l’appartement et constaté que « le renfort structurel mis en place suite à cette ouverture est un UPN160 posé à plat, c’est-à-dire dans le sens de son très faible moment d’inertie, ce qui revient à dire qu’il ne joue aucun rôle structurel ». Il préconise la réalisation impérative d’une étude structurelle et le renforcement en urgence de la zone par la mise en place dans un premier temps d’étais métalliques sous le UPN existant. Il ajoute avoir relevé dans la même zone la mise en place de poutrelles métalliques de type IPE et recommande la réalisation d’un calcul justificatif de ces poutrelles pour savoir si elles sont suffisamment dimensionnées.
Ces constatations sont confortées par le procès-verbal de Maître [X] [D], huissier de justice, du 8 mars 2021, qui précise qu’au niveau de la pièce principale de l’appartement, il existe au niveau du plancher haut une poutre type UPN supportée par un poteau métallique de faible section en partie gauche de la baie. Sur la photographie illustrant la page 2 du procès-verbal sont identifiées par des flèches rouges les profilés posés antérieurement à la vente, à savoir la poutre de type UPN et le poteau métallique vertical, et par des flèches bleues, les renforcements mis en place par les consorts [N] à la suite des préconisations du bureau d’études, à savoir une poutre de type HEA200 en support de la poutre de type UPN au niveau du plancher haut et le poteau métallique de plus forte section parallèle au poteau métallique vertical précédemment évoqué. Maître [X] [D] constate également que la poutre UPN préexistant à la vente n’est pas insérée dans un mur de façade, comme l’illustre les photographies, et semble, après sondage dans le conduit composé de placoplâtre, ne reposer sur rien. Elle ajoute que la seconde poutrelle parallèle semble avoir été posée de manière similaire mais qu’elle ne peut constater si elle est ou non insérée dans le mur de façade faute d’ouverture dans le conduit. Il est également possible de noter en page 7 du procès-verbal que le profilé métallique vertical supportant la poutre UPN n’est pas fixé au sol.
Les consorts [N] produisent enfin la note de calcul vérificative de la structure existante de Monsieur [B] [M], dont il ressort que deux poutres sont insuffisantes, la poutre IPE140 verticale précédemment évoquée et la poutre UPN160 posée à plat au niveau du plancher haut, ainsi qu’un courriel du 5 mars 2021 de ce dernier, aux termes duquel il indique à Madame [J] [N] : « deux des poutres support de la verrière sont simplement appuyées sur des conduits de cheminée : c’est interdit et dangereux. Il faut conduire ces poutres sur l’appui constituée par le mur adossé aux conduits de cheminée. La solution proposée est de souder à l’extrémité de ces poutres un morceau de poutre identique (…) qui sera appuyé d’au moins 15 cm sur le mur ».
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
Monsieur [T] [H] conteste l’existence d’un vice caché, relevant :
que l’architecte n’a pas signé sa note et évoque un simple et hypothétique défaut structurel, à confirmer par une étude structurelle, qu’il n’est pas possible de déceler sur les photographies du constat d’huissier une différence entre les poutres existantes et les poutres ajoutées par les consorts [N], qu’aucun vice n’a été constaté durant les 5 années qui ont suivi les travaux qu’il a fait réaliser en 2015.
Or les consorts [N] rapportent la preuve que la suppression du mur de séparation entre le salon et la cuisine, entreprise par Monsieur [T] [H] en 2015, soit antérieurement à la vente, qui n’a pas été accompagnée d’un dimensionnement des poutres UPN suffisant, a créé un défaut d’ordre structurel, ce que l’ingénieur a confirmé dans son courrier du 21 janvier 2021, dans sa note de calcul vérificative et dans son courriel du 5 mars 2021, ces éléments étant corroborés par les photographies de l’huissier de justice sur lesquelles les poutres ajoutées en 2020 et indiquées par des flèches bleues se distinguent bien des poutres qu’elles viennent soutenir, plus fines, indiquées par des flèches rouges.
Le fait qu’aucun effondrement ne soit intervenu entre 2015 et 2020 n’enlève pas au désordre constaté sa nature de vice rendant le bien impropre à sa destination dès lors que l’ingénieur a bien confirmé par ses calculs l’insuffisance de dimensionnement de deux des poutres mises en place par Monsieur [T] [H] à la suite de la démolition du mur porteur, ce qui a nécessairement engendré un risque structurel, étant précisé que l’appartement se situe au 5ème étage d’un immeuble qui en compte six.
Ce vice était antérieur à la vente, les travaux ayant été entrepris en 2015, et était caché au moment de la vente, tel qu’il résulte des photographies du constat d’huissier, le sondage dans le conduit de placoplâtre ayant seul permis de constater notamment que la poutre UPN sous dimensionnée n’était pas insérée dans le mur de façade, ne reposait sur rien et ne jouait donc aucun rôle structurel.
Par conséquent, les conditions d’application de la garantie des vices cachés sont satisfaites.
Sur l’application de la clause d’exonération au bénéfice de Monsieur [T] [H], si ce dernier rappelle qu’il ne pouvait avoir connaissance du vice dès lors qu’il n’a pas personnellement réalisé les travaux et que le vice n’a pu être décelé sans l’assistance d’un professionnel, il n’ignorait pas que le mur qu’il a fait démolir était un mur porteur et qu’il devait pour ce faire solliciter l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires.
En effet, le devis qu’il verse aux débats de la SARL EDIFICE en date du 20 septembre 2015 indique clairement que le mur démoli est un mur de refend, soit un mur porteur, outre qu’il est précisé dans ce même devis que deux fers UPN160 seront posés à l’issue de la démolition.
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
Le règlement de copropriété versé aux débats par les demandeurs indique d’ailleurs en pages 25 et 26 qu’en cas de percement pour un aménagement intérieur de gros murs de refend, les travaux ne pourront être exécutés qu’après autorisation du syndic et sous sa surveillance.
Monsieur [T] [H] ne peut donc sérieusement soutenir qu’il n’a pas été alerté sur la nature du mur qu’il entendait démolir et sur la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour procéder à cette démolition.
Si Monsieur [T] [H] indique dans ses écritures que l’architecte de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires étaient informés des travaux à réaliser dès le mois de mai 2015 et que l’architecte de l’immeuble a validé le devis de la SARL EDIFICE précité du 20 septembre 2015, il résulte au contraire des pièces produites en demande que :
le cabinet V.O Architectes, architecte de l’immeuble, a indiqué le 7 mai 2015 au syndic de copropriété que « suite à ma visite chez Mr [H], nous avons demandé à son entreprise un devis de reprise d’une poutre en mauvais état. Le devis est cohérent avec le travail à réaliser »,les courriels du même jour versés en pièce n°21 des demandeurs permettent de savoir que le devis concernait le renforcement du plancher haut de la cuisine de l’appartement de Monsieur [T] [H], le devis de l’entreprise Thêta ingénierie, validé par le syndic de copropriété le 23 juin 2015, précise que « la présente étude concerne la reprise du plancher haut de la cuisine suite au risque d’effondrement lié à la corrosion avancée des poutrelles métalliques » et s’intitule « Reprise Plancher haut de la cuisine dans l’appartement de M. [H] »,le syndic de copropriété a confirmé à Madame [J] [N] le 27 mars 2023 avoir réglé à la SARL EDIFICE la somme de 2 678,50 euros au titre de l’intervention sur les travaux de Monsieur [T] [H] selon devis du 25 octobre 2015 ayant pour objet la « mise en place de protection dans la zone cuisine, après étaiement du plafond de la cuisine, fourniture et pose d’un fer IAM de 110 sur 3.30, coffrage et exécution de 2 sommiers béton, exécution des raccords de plâtre au droit des démolitions »,l’assemblée générale des copropriétaires a validé a posteriori le 20 mai 2021 les travaux de renforcement de structure réalisés par les consorts [N] suite aux travaux réalisés par Monsieur [T] [H] dans les lots vendus, le point n°9 du procès-verbal des délibérations précisant ceci : « il s’est avéré que ces travaux ont été effectués par Monsieur [H] sans réalisation d’une étude par un bureau d’études et sans en demander l’autorisation à l’assemblée générale des copropriétaires ainsi qu’il en avait l’obligation. Face à cette situation et face à l’urgence des travaux à réaliser, indiquée par l’expert du bureau d’études, Monsieur et Madame [N] ont fait réaliser les travaux recommandés par le bureau d’études, à savoir renforcer la poutre UPN par une poutre HEA200 + poteau HEA160 à droite, renforcer la poutre transversale par une poutre HEA160+IPE100 ».
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
Il ressort du rapprochement de ces pièces que la copropriété a bien financé la reprise du plancher haut de la cuisine de Monsieur [T] [H] à l’automne 2015, nécessaire du fait de la corrosion des poutrelles métalliques dudit plancher constituant partie commune, mais n’a en revanche jamais été informée de la démolition du mur porteur séparant la cuisine et le salon de Monsieur [H] et ne pouvait en avoir connaissance puisque les travaux de reprise du plancher haut réalisés au même moment ont finalement été menés par la SARL EDIFICE et non par l’entreprise Thêta ingénierie.
En s’abstenant de solliciter de la part de la copropriété l’autorisation de démolir un mur porteur et de faire réaliser ses travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, Monsieur [T] [H] a pris le risque que ses travaux ne soient pas réalisés conformément aux règles de l’art, ce qui a été par la suite effectivement constaté, de sorte la clause d’exonération ne trouve pas à s’appliquer.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [H] est tenu à la garantie des vices cachés à l’égard des consorts [N].
Sur la réparation des préjudices des consorts [N]
En réparation de leur préjudice, les consorts [N] sollicitent dans le cadre de leur action estimatoire, la condamnation de Monsieur [T] [H] à leur verser la somme de 10 808,80 euros au titre de leur préjudice matériel, à savoir l’ensemble des frais qu’ils ont dû engager pour mettre fin au désordre d’ordre structurel de l’appartement, et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, soulignant l’angoisse qu’ils ont éprouvée d’avoir acquis un bien présentant des vices de nature structurelle, le retard qu’ils ont dû supporter du fait de nouveaux travaux de reprise de la structure qui n’étaient pas prévus et le désagrément d’avoir à gérer avec le syndic et le syndicat des copropriétaires la régularisation a posteriori des travaux de leur vendeur qu’ils ont dû faire reprendre.
Monsieur [T] [H] ne commente pas dans ses écritures ces demandes.
En l’espèce, les consorts [N] justifient au moyen de factures avoir engagé divers frais pour renforcer la structure de leur appartement tels que la réalisation d’une note de calcul et d’une étude structurelle, la réalisation des travaux préconisés par le bureau d’études, l’achat des fournitures, la reprise des placoplâtres suite aux travaux effectués sur les poutres et le constat d’huissier, pour un montant total de 10 808,80 euros.
Les consorts [N] justifient par ailleurs de leur préjudice moral en ce qu’ils ont dû faire réaliser des travaux non prévus initialement, affectant la structure de leur bien, pour lesquels ils ont dû demander a posteriori une régularisation auprès de la copropriété.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [T] [H] à leur verser la somme de 10 808,80 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
Sur la demande de garantie de Monsieur [T] [H] dirigée contre la SARL EDIFICE
Monsieur [T] [H] sollicite à titre subsidiaire la garantie de la SARL EDIFICE, estimant qu’elle a engagé sa responsabilité en sa qualité d’entrepreneur, tenu à une obligation de conseil, d’information et de prudence, en ne prenant pas le soin de lui préciser qu’une autorisation préalable des copropriétaires étaient nécessaire pour faire démolir le mur séparatif entre la cuisine et le salon. Il ajoute que la SARL EDIFICE a également engagé sa responsabilité en sa qualité de constructeur sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
La SARL EDIFICE soutient qu’elle est intervenue après l’entreprise de maçonnerie qui a démoli le mur de refend et n’avait qu’une mission limitée à la pose d’UPN et d’IPN, que le syndic était informé depuis le mois d’avril 2015 des travaux envisagés dans le lot de Monsieur [T] [H] puisqu’il avait validé un précédent devis et que ce dernier ne peut se décharger sur une entreprise tierce de son obligation de respecter le règlement de copropriété. Sur sa responsabilité en qualité de constructeur, la défenderesse en garantie vient préciser qu’elle a seulement fait poser 5 poutres dont la pose de deux d’entre elles est critiquée sans preuve, qu’en effet les consorts [N] ne prouvent pas que le profilé de ces deux poutres était cintré, outre que l’ingénieur civil qu’ils ont mandaté ne relève aucun désordre, aucun fléchissement, aucune déformation, mais seulement l’hypothèse d’un sous-dimensionnement desdites poutres.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1792-1 du même code dispose par ailleurs que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, si Monsieur [T] [H] a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices cachés en proposant à la vente un bien qu’il savait affecté d’un vice, n’ayant pas sollicité l’autorisation de la copropriété pour démolir un mur porteur situé entre la cuisine et le salon et ayant pris le risque que les travaux ne soient pas conformes aux règles de l’art, et s’il ne peut être reproché à la SARL EDIFICE de ne pas l’avoir alerté sur la nature du mur démoli et la nécessité de solliciter l’autorisation de la copropriété pour le démolir, cette obligation incombant à Monsieur [T] [H] personnellement, la SARL EDIFICE a néanmoins engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil en ne posant pas conformément aux règles de l’art les poutres UPN, tel qu’il résulte des développements précédents.
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
En effet, il résulte de la note de l’ingénieur civil mais également des photographies de l’huissier de justice que d’une part, les poutres posées par la SARL EDIFICE étaient sous-dimensionnées pour deux d’entre elles, et que d’autre part, elles n’étaient pas pour certaines insérées dans le mur de façade, ne reposaient sur rien et ne jouaient donc aucun rôle structurel.
Il importe donc peu que la SARL EDIFICE ne soit pas à l’origine de la démolition du mur porteur dès lors qu’il lui est reproché de ne pas avoir posé les poutres UPN dans les règles de l’art et qu’elle ne conteste pas être à l’origine de la pose de ces poutres.
L’absence de rapport contradictoire n’empêche par ailleurs pas le tribunal d’examiner l’ensemble des pièces qui lui sont soumises, en l’espèce les deux notes de Monsieur [B] [M] et le constat d’huissier, et d’apprécier leur caractère probant.
La SARL EDIFICE sera donc condamnée à relever et garantir à hauteur de 50% Monsieur [T] [H] de sa condamnation à payer des dommages et intérêts aux consorts [N], à l’exclusion donc des dépens.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [T] [H] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des consorts [N] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, relevant que ces derniers ne produisent aucune preuve des désordres allégués mais une simple note non signée rédigée par un ingénieur qui fait état de désordres hypothétiques à faire confirmer par une expertise qu’ils n’ont par la suite, jamais diligentée.
Les consorts [N] n’ont pas répondu sur ce point.
En l’espèce, les consorts [N] étaient bien fondés à engager leur action à l’encontre de Monsieur [T] [H], de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [H] et la SARL EDIFICE, qui succombent, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [N] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas VENNER, AEVEN AVOCATS AARPI.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/09220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL EDIFICE,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] pris ensemble la somme de 10 808,80 euros au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] pris ensemble la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la SARL EDIFICE à relever et garantir à hauteur de 50% Monsieur [T] [H] de sa condamnation,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [H] pour procédure abusive,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et la SARL EDIFICE in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas VENNER, AEVEN AVOCATS AARPI,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et la SARL EDIFICE in solidum à payer Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] pris ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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