Article R327-1-1 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-675 du 28 avril 2017 - art. 2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2, l'assureur ne doit vendre un véhicule à un acheteur professionnel pour réparation que si ce véhicule est techniquement réparable. L'assureur est tenu de présenter, en cas de contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, le rapport d'expertise prévu à l'article L. 327-1 attestant du caractère réparable de ce véhicule.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaires2

1L’encadrement juridique du commerce des véhicules endommagésAccès limité
www.argusdelassurance.com · 13 septembre 2017

2Sur fond d'affairesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 23 août 2017
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