Article L325-14 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 92

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et pour une durée définie, d'agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Commentaires2

1Fourrières automobiles : exception à l'incompatibilité d'exercice dans certaines collectivitésAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 14 juin 2021

2Base de données juridiques
weka.fr

[…] fourrière en application de l'article R. 325 -25. Il permet l'échange d'informations entre les différentes autorités concernées par la procédure de mise en fourrière des véhicules et leur gestion et les gardiens de fourrière. […] Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325 -22. Article D325-24-1 En application de l'article L. 325-14 du code de la route […]

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