Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2210325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— il n’est pas établi qu’il ait été informé des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 323-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès ;
— et les observations de Me Le Floch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 15 novembre 1969, est entré en France le 28 mars 2019. Le 9 août 2019, il a déposé une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 7 mars 2022. Le 12 mai 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et a refusé de l’enregistrer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois () ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 12 mai 2022 par M. B au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Loire-Atlantique a constaté que l’enregistrement de sa demande d’asile en France au guichet unique est intervenu le 9 août 2019, de sorte qu’à la date de présentation de sa demande de titre de séjour, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées était expiré. Le préfet a par ailleurs relevé que la naissance de son second enfant en France, circonstance nouvelle dont l’intéressé se prévalait, était intervenue le 23 février 2020, et qu’il lui appartenait de solliciter son admission au séjour à ce titre dans un délai de deux mois de cet évènement. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet ne pouvait, pour ces motifs, déclarer cette demande irrecevable. Dès lors, la mesure en litige est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 1er juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation énoncé au point 4, que le préfet de la Loire-Atlantique procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 1er juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2210325
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