Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2025, 24-80.823, Publié au bulletin
CA Nîmes 22 janvier 2024
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CASS
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte du crédit de réduction de peine

    La cour a estimé que le crédit de réduction de peine ne pouvait pas être pris en compte pour le calcul de la durée de la peine restant à subir, car la demande d'aménagement de peine ne pouvait être examinée dans le cadre prévu par l'article 723-15 du code de procédure pénale, le reliquat de peine étant supérieur à la durée maximale prévue.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance déclarant irrecevable sa demande de libération conditionnelle parentale, arguant que le crédit de réduction de peine devait être pris en compte selon l'article 721 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la demande devait être examinée sous l'article 729-3, qui ne permet pas de tenir compte de ce crédit pour le calcul de la peine restante. La cour confirme ainsi l'irrecevabilité de la demande, car la durée de peine restante était supérieure à quatre ans. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-80.823, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-80823
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 2024
Textes appliqués :
Article 729-3 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051284063
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00229
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Sur les parties

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