Article R225-3-1 du Code de la route.
Article R225-3
Article R225-4

Entrée en vigueur le 12 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 5

Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation, les informations relatives à la délivrance d'un permis de conduire portant mention d'une restriction de validité en exécution d'une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, prononcée en application de l'article L. 234-13.

Les supports techniques de cette communication sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 225-3.

Entrée en vigueur le 12 juin 2024

Commentaire1

1Code de la Route (MAJ)
Droit.org

des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles 🌍 Modification article R313-5 du Code de la route (2025-06-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Feux de position arrière. […] Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids t 🌍 Modification article R342-4 du Code de la route (2025-01-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Pour son application à Mayotte, […] pour tout conduc 🌍 Modification article R225-5 du Code de la route (2024-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) I. […] R412-43-1 du Code de la route (2023-09-01) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) I.

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