- Code de la route
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- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule
- Titre II : Dispositions administratives
- Chapitre Ier : Réception et homologation
Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.
Toutefois, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une réception.
Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1, 5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation ou à la déclaration préalable exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.
Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation ou à la déclaration préalable exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications du service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports.
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dans la limite du poids maximal autorisé.
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité, est fixé par le ministre chargé des transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.
Les fonctionnaires du service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, dont le type a fait l'objet d'une réception, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.
Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre chargé des transports.
Si le fabricant n'est pas établi dans un Etat de l'Union européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre chargé des transports.
Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre chargé des transports peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.
Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre chargé des transports, sur proposition de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.