Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dans la limite du poids maximal autorisé.
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Tout d'abord, il n'y a pas, dans le Code de la Route, […] l'Article R 321-16 du Code de la Route, […] une transformation notable étant définie à l'Article 13 de l'Arrêté du 19/7/1954 relatif à la réception des véhicules comme : - une transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des Articles R.312-1 à R.312-8, R.314-1 à R.316-10 et R.318-1 à R.318-8 du Code de la […] Route ; […] ou bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge, poids total roulant autorisé dans le cadre des dispositions de l'Arrêté du 7/10/1982 relatif aux modalités d'application des Articles R.321-20 et 317-9 du Code de la Route.
Lire la suite…[…] Vu le courrier en date du 20 décembre 2013 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Les États membres délivrent un certificat d'immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale » ; que l'article R. 321-5 du code de la route prévoit que « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, […] soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. » et l'article R. 321-20 du même code « Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, […]
[…] Elle soutient que la SAS GARAGE DE Y et la SAS Z INTERNATIONAL ont manqué à leur obligation de délivrance et violé les dispositions des articles 1604 et 1615 du code de procédure civil en ne lui délivrant pas les accessoires de la chose, […] l'acheteur ne peut faire rouler le véhicule en application des dispositions des articles R321-6 et R321-9 du code de la route, […] carossés, satisfont aux dispositions des articles R311-1 à I, R321-20 et R413-13 du code de la route et les arrêtés ministériels pris en application pour la catégorie du type de véhicule concerné. […] en application des dispositions de l'article R 321-9 du code de la route, à la fin de l'année 2012, conformément à l'accord des parties, […]
[…] (Réf 1ère instance : 20/00717) […] D'autre part, i1 ressort des termes de l'article 13 alinéa 1 de 1'arrêté du 19 juillet 1954 auquel renvoi l'article R. 222-8 II, dans sa rédaction applicable à la cause, que 'Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : […] du poids à vide, on bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge-poids total roulant autorisé dons le cadre des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route. […]'
[…] d) Utilise au moins une motorisation thermique à allumage commandé ou à compression ; e) Ne doit pas être immatriculé comme véhicule de collection au sens du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° " Type de véhicule " : l'ensemble de véhicules tel que défini à l'article 3, paragraphe 17, de la directive 2007/46/CE susvisée, à l'article 3, paragraphe 32, du règlement […] R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, […] - […] Article 11 Rapport et revue des prescriptions. […] 1 à R. 318-5 et R. 321-20 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, dont l'arrêté précité.
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