Article 18 du Code de déontologie des architectes

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.


Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :


- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ;


- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.

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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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Décisions13


1Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 10 novembre 2017, n° 2016-170

[…] Le conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) de Lorraine a demandé à la chambre régionale de discipline de Lorraine de sanctionner M. I B, architecte, domicilié […], à raison d'agissements contraires aux articles 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et aux articles 11, 18, 28 et 37 du code de déontologie des architectes.

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2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2020, 19/186327
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 5.Le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national et de porter le titre d'architecte est conditionné à l'inscription au tableau régional de l'Ordre. Il est en outre institué une chambre régionale de discipline par conseil régional, la chambre nationale instituée auprès du CNOA connaissant des recours. L'Ordre veille notamment, par l'intermédiaire des CROA, à garantir le respect des règles déontologiques et de la discipline de la profession. Le code de déontologie des architectes prévoit notamment des dispositions visant à garantir un saine concurrence entre les membres de la profession. Son article 18 dispose ainsi :

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3Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 9 décembre 2016, n° 2016-165

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code de déontologie des architectes : «La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients. /- Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés: /- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de so ICO trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir. » ; qu'il résulte de l'instruction que les dossiers de demande de permis de construire mentionnés ci-dessus ont fait l'objet d'honoraires particulièrement faibles, […]

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