Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2201525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 15 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bauer, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser une somme globale de 28 029,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, correspondant aux indemnités de précarité auxquelles elle était en droit de prétendre à la fin de chacun de ses contrats de praticien contractuel conclus au titre de la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 4 600 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses créances liées au défaut de versement des indemnités de précarité auxquelles elle avait droit à la fin de chacun de ses contrats de recrutement en qualité de praticien contractuel ne sont pas prescrites ;
— contrairement à ce que fait valoir le CHU de Limoges en défense, qui ne se prévaut que de considérations d’équité mais pas d’arguments juridiques, elle remplissait bien les conditions pour bénéficier, à la fin de chacun de ses huit contrats de recrutement, de l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail ;
— ayant perçu, sur l’ensemble de ses contrats, une rémunération totale brute de 280 291,53 euros, elle a droit à des indemnités de précarité correspondant à 10 % de cette rémunération, soit 28 029,15 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février 2023 et 15 mars 2024, le CHU de Limoges demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B comme non-fondée ;
2°) à titre subsidiaire, s’il devait considérer que l’indemnité précarité sollicitée par Mme B était effectivement due, de limiter le montant de sa condamnation à une somme de 5 822,66 euros correspondant à 10 % des émoluments perçus au titre du dernier contrat à durée déterminée et de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 ;
— l’arrêté du 25 octobre 2011 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées à l’article R. 6152-403 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par huit contrats à durée déterminée successifs, Mme B a été recrutée par le CHU de Limoges en qualité de praticien contractuel affectée au service des urgences pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2022. A la suite de plusieurs échanges avec le directeur des affaires médicales de cet établissement public de santé, elle a formé, par un courrier du 5 juillet 2022 qui a été adressé par l’intermédiaire de la compagnie d’assurance avec laquelle elle était liée par un contrat de protection juridique, une réclamation préalable en vue de se voir verser, pour chacun de ses contrats de recrutement en qualité de praticien contractuel, l’indemnité de précarité à laquelle elle estimait être en droit de prétendre. Cette réclamation préalable ayant été rejetée par décision du 26 août 2022, Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de Limoges à lui verser une somme globale de 28 029,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Selon l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : " L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : () / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".
3. Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : / 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; / 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus « . Aux termes de l’article R. 6152-418 de ce code, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2017 : » Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail « . Selon l’article R. 6152-375 du même code, créé par l’article 2 du décret du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels, en vigueur depuis le 7 février 2022 : » Lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. / Elle n’est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité. / Le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé « . Aux termes de l’article 8 de ce décret du 5 février 2022 : » () / Les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 7 février 2022 : » Le montant brut de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. / Dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d’émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, cette indemnité n’est pas attribuée ".
4. Aux termes de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur jusqu’au 6 février 2022 : " Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : () / 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans ; () / 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans. / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d’un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans « . Selon l’article R. 6152-403 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 6 février 2022 : » Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ".
5. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’aucun des contrats à durée déterminée de Mme B, qui ont tous été exécutés jusqu’aux termes prévus, n’a été rompu de manière anticipée par l’intéressée. En outre, quand bien même, comme il est indiqué dans la décision du 26 août 2022, le CHU de Limoges aurait publié à plusieurs reprises un poste de praticien hospitalier titulaire au service des urgences dans lequel elle a exercé ses fonctions de praticien contractuel, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la circonstance que Mme B, qui n’était pas admise au concours national de praticien des établissements publics de santé, n’ait pas présenté sa candidature sur cet emploi ou ne se soit pas présentée à ce concours ne saurait s’assimiler à un refus de donner une suite favorable à une proposition de conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Sa situation ne relevant dès lors pas des cas d’exclusion prévus aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail, Mme B, dont les contrats conclus pour l’exercice d’une mission spécifique en vertu de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique n’étaient au demeurant pas irréguliers au seul motif que leur durée cumulée excédait deux ans, remplissait les conditions pour bénéficier, pour chacun de ses contrats, de l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail assise sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ces contrats, sans que le CHU de Limoges ne puisse utilement lui opposer les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 qui ne sont applicables à aucun des contrats litigieux.
7. En second lieu, d’une part, s’agissant des six contrats conclus pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, pendant laquelle Mme B s’est vu verser une rémunération totale brute de 191 962,68 euros, l’intéressée a droit, au titre de l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, à une somme correspondant à 10 % de cette rémunération, soit 19 196,27 euros.
8. D’autre part, s’agissant des deux contrats conclus pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2022, il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu verser une rémunération totale brute de 107 534,95 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie produits et des clauses de l’article 6 de ces deux contrats, que cette rémunération " inclu[ait déjà] l’indemnité de précarité de 10 % prévue par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique qui [a] donc [été] payée mensuellement et non en fin de contrat ". Alors que Mme B n’établit ni même n’allègue que cette majoration mensuelle de 10 % de sa rémunération aurait finalement été inférieure à l’indemnité de précarité à laquelle elle avait droit, le préjudice financier invoqué par l’intéressée au titre de ces deux contrats n’est pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Limoges doit être condamné à verser à Mme B une somme de 19 196,27 euros au titre de l’indemnité de précarité à laquelle elle avait droit pour ses six contrats conclus pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020.
Sur les intérêts :
10. Mme B a droit aux intérêts à taux légal sur la somme mentionnée au point 9 à compter de la date de réception de sa demande préalable du 5 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Limoges est condamné à verser une somme de 19 196,27 (dix-neuf mille cent quatre-vingt-seize euros et vingt-sept centimes) euros à Mme B au titre de l’indemnité de précarité à laquelle elle avait droit pour ses six contrats conclus pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er produira des intérêts à taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 5 juillet 2022 de Mme B.
Article 3 : Le CHU de Limoges versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au CHU de Limoges.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
N. NORMANDLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C
mf
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