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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 14 juin 2011, n° 15001/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15001/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-105151 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0614JUD001500104 |
Sur les parties
| Juges : | Georgieva, Lech Garlicki, Ledi Bianku, Nebojša Vučinić, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE IVANOV ET PETROVA c. BULGARIE
(Requête no 15001/04)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2011
DÉFINITIF
28/11/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ivanov et Petrova c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15001/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Anastas Metodiev Ivanov et Mme Hristina Georgieva Petrova (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M. Ekimdzhiev et K. Boncheva, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme N. Nikolova, du ministère de la Justice.
3. Le premier requérant allègue que les décisions par lesquelles les tribunaux internes ont rejeté sa demande de divorce ont été prises en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention et que le refus des tribunaux de prononcer le divorce a constitué une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Invoquant l’article 12 de la Convention, les deux requérants soutiennent par ailleurs qu’ils ont subi une restriction injustifiée à leur droit de se marier. Invoquant l’article 13, ils dénoncent enfin l’absence en droit interne de voies de recours susceptibles de remédier aux violations alléguées de la Convention.
4. Le 15 septembre 2008, le président de la section à laquelle la requête a été attribuée a décidé de communiquer celle-ci au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1961 et 1966 et résident à Plovdiv.
A. La situation personnelle et familiale des requérants
6. En 1986, alors qu’il poursuivait ses études universitaires, le premier requérant épousa une dénommée R.S. Le couple eut deux enfants : une fille, née en 1988, et un fils, né en 1990. Les deux époux étant étudiants, la famille s’installa dans un foyer d’étudiants à la cité universitaire de Sofia.
7. En 1990, à la fin de ses études universitaires, l’épouse du premier requérant retourna dans sa ville natale, Targovishte, accompagnée des enfants du couple. Le premier requérant termina ses études deux ans plus tard et s’installa à Plovdiv, à environ 270 kilomètres du lieu de résidence de son épouse et de ses enfants.
8. Les contacts personnels entre M. Ivanov, ses enfants et son épouse étaient rares à cause de la distance qui les séparait et des difficultés financières du requérant. En 1990, à une date non communiquée, M. Ivanov emmena sa fille avec lui et laissa celle-ci au domicile de ses parents, à Rudozem. Restée sans nouvelles de sa fille, R.S. entama une procédure judiciaire visant au retour de l’enfant. Elle obtint gain de cause et les autorités lui remirent l’enfant quelque temps après.
9. En 1992 et 1993, R.S. lança à l’encontre de M. Ivanov deux procédures judiciaires consécutives visant à fixer les montants que ce dernier devait au titre de l’obligation alimentaire. A l’issue de ces procédures, le premier requérant fut condamné au paiement mensuel d’une certaine somme pour la pension alimentaire de chaque enfant.
10. En 2001, à la suite d’un désaccord entre les époux quant au montant de la pension alimentaire des enfants, R.S. introduisit auprès du tribunal de district de Targovishte une demande de retrait des droits parentaux de son époux. Les parties étant toutefois parvenues à un accord sur le montant de la pension alimentaire, R.S. retira sa demande et le tribunal de district mit fin à la procédure.
11. Entre-temps, en 1992, le premier requérant rencontra la deuxième requérante. Il affirme qu’il s’est installé à Plovdiv avec la deuxième requérante en décembre 2001, que, le 18 octobre 2002, la deuxième requérante a donné naissance à une fille qu’il a reconnue comme son enfant légitime, et que le couple envisageait de se marier après la dissolution du mariage du premier requérant.
B. La procédure de divorce entamée par le premier requérant
12. Le 19 avril 2002, le premier requérant introduisit une demande de divorce auprès du tribunal de district de Plovdiv. Il exposait qu’il était séparé de son épouse depuis la fin de ses études universitaires parce que le couple ne serait pas parvenu à un accord sur le lieu du domicile commun et que, pendant toute cette période de séparation d’une durée de dix ans, aucun des deux époux n’avait tenté de résoudre le problème du choix du domicile commun. Plusieurs litiges judiciaires liés aux obligations alimentaires et à l’exercice de l’autorité parentale l’ayant opposé à son épouse, le requérant aurait estimé que, dans ces conditions, la vie conjugale était irrémédiablement altérée et que leur mariage n’était plus qu’un lien purement formel. Il ajoutait que, sous l’influence de leur mère, les enfants du couple s’étaient éloignés de lui au point de ne plus vouloir entretenir des contacts personnels avec leur père. C’est pour ces motifs qu’il demandait aux juridictions internes de prononcer le divorce aux torts de son épouse, d’octroyer à celle-ci la garde des enfants tout en lui accordant le droit à des contacts personnels avec eux, de maintenir le montant de la pension alimentaire mensuelle des enfants à 150 levs bulgares – qu’il se déclarait prêt à continuer de payer –, de lui accorder l’usage du logement qu’il occupait à Plovdiv et à son épouse et aux enfants l’usage du logement qu’ils occupaient à Targovishte, et enfin de restituer à son épouse son nom de jeune fille.
13. A la demande de la partie défenderesse, l’affaire fut attribuée au tribunal de district de Targovishte. Au cours des audiences devant ce tribunal, M. Ivanov réitéra les arguments exposés dans sa demande de divorce et soutint que son épouse avait été la première à quitter le domicile familial et que, ce faisant, elle avait déclenché la séparation du couple. De surcroît, selon le requérant, les deux enfants du couple seraient, sous l’influence de leur mère, devenus hostiles vis-à-vis de leur père. Le requérant exposa encore qu’il avait établi des relations stables avec la deuxième requérante et qu’ils avaient eu un enfant. Il présenta des preuves documentaires à l’appui de ses allégations et obtint la convocation et l’interrogatoire d’un témoin.
14. R.S. s’opposa à la demande de divorce. Elle soutint qu’elle n’était pas responsable de la séparation de son couple et se dit convaincue qu’une réconciliation avec son époux était toujours possible. Elle ajouta qu’il était dans l’intérêt de leurs deux enfants de ne pas dissoudre le mariage qui l’unissait au premier requérant. Elle présenta des preuves écrites et obtint la convocation et l’interrogatoire de deux témoins.
15. Par un jugement du 10 avril 2003, le tribunal de district de Targovishte rejeta la demande de divorce du requérant. Sur la base des preuves recueillies, il établit les circonstances de l’espèce comme suit : le requérant et R.S. avaient contracté un mariage civil en 1986 lorsqu’ils étaient tous deux étudiants à Sofia ; deux enfants étaient nés de cette union, l’un en 1988 et le second en 1990 ; ayant terminé ses études avant son époux, R.S. était rentrée dans sa ville natale avec les enfants, tandis que le premier requérant restait à Sofia pour terminer ses études universitaires ; celles-ci achevées, M. Ivanov était parti pour Plovdiv au lieu de rejoindre son épouse et ses deux enfants. Dans ces circonstances, le tribunal de district estima que l’allégation du premier requérant selon laquelle son épouse avait quitté le domicile conjugal sans son consentement et avait ainsi provoqué la séparation du couple était mal fondée.
16. Il considéra en outre que les éléments de preuve ne démontraient pas que l’altération de la vie conjugale fût due au comportement de la partie défenderesse, mais que, au contraire, c’était le comportement inacceptable du premier requérant qui avait altéré le lien conjugal : en effet, selon le tribunal, l’intéressé ne s’était point occupé de sa famille et de ses enfants, ce qui aurait été à l’origine de plusieurs litiges judiciaires portant sur ses obligations alimentaires, d’une procédure judiciaire de remise de la fille du couple à sa mère et d’une procédure de retrait des droits parentaux finalement abandonnée par la mère des enfants dans l’intérêt de ces derniers. Enfin, le tribunal estima que l’existence de l’enfant né du demandeur et de sa nouvelle compagne était incompatible avec les devoirs conjugaux et qu’elle démontrait l’absence de tout intérêt vis-à-vis de son épouse et de ses deux autres enfants. De l’avis du tribunal de district, la seule conclusion qui s’imposait en l’espèce était que, s’il y avait une altération de la vie familiale, celle-ci était due exclusivement au comportement fautif du demandeur. Toutefois, la partie non fautive souhaitant maintenir le lien conjugal, le tribunal se dit être dans l’obligation d’appliquer la disposition de l’article 99 (4) du code de la famille et de rejeter la demande de divorce. Il précisa en outre que le demandeur n’avait invoqué aucune raison sérieuse susceptible d’écarter l’opposition de la partie non fautive et que la naissance d’un enfant hors mariage n’était pas une circonstance susceptible de libérer l’intéressé de ses devoirs conjugaux et parentaux vis-à-vis des membres de sa famille légitime.
17. M. Ivanov interjeta appel de ce jugement devant le tribunal régional de Targovishte. Il soutenait que le tribunal de district avait tenu compte exclusivement des arguments et des preuves présentés par la partie défenderesse et qu’il était arrivé à une conclusion erronée. A ses yeux, les preuves rassemblées devant le tribunal de district démontraient clairement l’existence d’une longue séparation, qui serait due au comportement des deux époux et en particulier à leur refus d’établir la résidence familiale commune dans la ville choisie par l’autre conjoint. Le requérant rappela que, pendant cette période de séparation, il avait eu un enfant avec sa nouvelle compagne. Selon lui, il n’existait aucune chance de réconciliation entre les parties, tous ces éléments tendant à la conclusion que le lien conjugal fondé sur son mariage avec R.S. serait profondément et irrémédiablement altéré. Cette situation serait due au comportement fautif des deux conjoints. A titre alternatif, le requérant précisait que, si le tribunal de deuxième instance estimait que le demandeur avait la responsabilité exclusive de l’altération de la vie conjugale, il existait des circonstances particulières de nature à écarter l’opposition de la partie défenderesse, consistant notamment, selon lui, en la longue durée de la séparation du couple, la naissance d’un enfant du lien extraconjugal du demandeur et l’absence de toute possibilité de réconciliation entre les époux.
18. Devant le tribunal régional de Targovishte, l’avocat de M. Ivanov réitéra les arguments exposés dans son appel et présenta un arrêt de la Cour suprême de 1991 (Решение № 102 от 07.02.1991 г. по гр. д. № 1711/90 г., II г. о) dans lequel la juridiction suprême avait estimé que l’existence d’une séparation de six ans entre des époux constituait une raison sérieuse justifiant le divorce malgré l’opposition de l’époux non fautif.
19. Le 22 décembre 2003, le tribunal régional de Targovishte rejeta l’appel du requérant. Il reprit les faits de l’espèce, tels qu’ils avaient été établis par le tribunal de première instance (paragraphe 15 ci-dessus). Il constata qu’il n’y avait aucune preuve démontrant l’existence de disputes, de violence physique ou d’autres comportements irrespectueux entre les époux.
20. Le tribunal régional rappela que, selon le droit interne, l’altération profonde et irrémédiable du lien conjugal, exigée pour le prononcé du divorce, n’était en aucun cas présumée et que cette condition n’était pas remplie si les différends entre les époux pouvaient être surmontés. Il observa que, dans cette affaire, le seul point de désaccord entre les parties résidait dans le choix du domicile commun, ce qui, compte tenu du niveau de développement intellectuel et l’expérience des personnes concernées, n’était pas une difficulté insurmontable.
21. Le tribunal régional précisa que R.S. était partie, accompagnée de ses enfants, pour sa ville natale à la fin de ses études et qu’elle s’attendait à ce que son mari les rejoignît une fois ses études terminées. Il nota que M. Ivanov avait cependant choisi de partir pour une autre ville sans avoir fourni à son épouse une explication convaincante pour cette décision. Aux yeux du tribunal, ce fait et le lien extraconjugal qu’il avait établi avec la deuxième requérante étaient des éléments démontrant la responsabilité exclusive du requérant pour l’altération du lien conjugal, et, dans pareil cas, la dissolution du mariage n’était pas permise si l’époux non fautif s’y opposait.
22. Le tribunal constata enfin que la séparation du couple avait effectivement duré plusieurs années. Il estima toutefois que ce fait n’était pas d’une importance décisive et que cette difficulté était surmontable puisque l’épouse désirait la réconciliation du couple et que les enfants mineurs nés de ce mariage avaient besoin de la présence et du soutien de leur père. Il ajouta que l’existence d’un enfant né d’un lien extraconjugal du demandeur n’était pas non plus un obstacle au rétablissement de la vie commune entre les époux dès lors que cela n’avait pas provoqué de conflits entre eux et que M. Ivanov n’avait pas démontré s’être établi avec la mère de cet enfant. Le tribunal conclut qu’il n’y avait pas non plus de raisons sérieuses, aux termes de l’article 99 (4) du code de la famille, susceptibles de justifier le divorce malgré l’opposition de l’époux non fautif.
23. Le jugement du tribunal régional était définitif.
24. Les tentatives du premier requérant pour obtenir un divorce par consentement mutuel échouèrent également. A la date de la dernière information reçue par les requérants, le 23 avril 2009, le mariage en cause n’était toujours pas dissous et ils continuaient à vivre ensemble sans pouvoir officialiser leur relation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25. En droit bulgare, le mariage, le divorce et les relations entre les époux sont régis par le code de la famille (« le CF »). A l’époque des faits était en vigueur l’ancien CF de 1985. Le 1er octobre 2009, il a été remplacé par un nouveau code.
26. Le droit bulgare connaît deux cas de divorce : le divorce pour altération du lien conjugal (развод поради разстройство на брака) et le divorce par consentement mutuel des époux.
A. Le divorce pour altération du lien conjugal
27. L’article 99 (1) de l’ancien CF permettait à chaque époux de demander le divorce si le lien conjugal était profondément et irrémédiablement altéré (дълбоко и непоправимо разстройство на брака). Selon la jurisprudence constante des tribunaux internes, une telle situation s’analyse en une détérioration sérieuse et irrémédiable des relations entre les époux. Le tribunal saisi d’une demande de divorce doit chercher à établir, sur la base des circonstances particulières, si le lien conjugal est profondément et irrémédiablement détérioré (voir, entre autres, Постановление № 10 от 3.XI.1971 г., Пленум на ВС, rendu sur la base des dispositions du code de la famille de 1968, et Решение № 796 от 30.09.1999 на ВКС по гр. д. № 568/99 г., ІІ г. о.). L’existence de mésententes entre les époux ne donne pas lieu à un tel constat dès lors que celles-ci peuvent être surmontées par les conjoints (ibidem).
28. Les causes de la détérioration des relations entre les époux ne se prêtent pas à une énumération exhaustive. Les tribunaux internes ont accepté qu’une séparation prolongée du couple (Решение № 244 от 26.V.1991 г. по гр. д. № 1875/90 г., II г. о.) ou encore la désaffection entre les époux (Решение №543 от 26.05.1992г. по гр. д. №555/92 г. ІІ г. о.) pouvaient constituer des causes d’altération du lien conjugal. Toutefois, dans son arrêt du 3 novembre 1971 (Постановление № 10 от 3.XI.1971 г., Пленум на ВС), la Cour suprême, statuant en formation plénière, a précisé que la séparation des époux n’était pas une cause absolue de dissolution du mariage et que son impact sur les relations entre les conjoints devait être déterminé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.
29. Sauf demande expresse des parties à la procédure, le tribunal compétent se prononçait d’office sur la faute, à moins que la détérioration du lien conjugal ne fût due à des circonstances d’ordre objectif (article 99 (2) et (3) de l’ancien CF).
30. L’article 99 (4) de l’ancien CF disposait que le divorce n’était pas prononcé si l’altération du lien conjugal était entièrement imputable au demandeur et si l’autre époux s’opposait à la dissolution du mariage. L’opposition de l’époux non fautif n’empêchait toutefois pas de prononcer le divorce s’il existait des raisons sérieuses (важни обстоятелства) imposant la dissolution du mariage. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, une longue séparation du couple pouvait constituer une raison sérieuse au sens de l’article 99 (4) de l’ancien CF (voir Решение № 102 от 07.02.1991 г. по гр. д. № 1711/90 г., II г. о., pour une séparation de six ans, et Решение № 912 от 29.04.1991 г. по гр. д. № 25/91 г., II г. о., pour une séparation de quatorze ans). L’abandon de la famille par l’époux fautif et le concubinage avec une tierce personne ont également été considérés comme des raisons sérieuses au sens de cette disposition du code (Решение № 244 от 26.V.1991 г. по гр. д. № 1875/90 г., II г. о.).
31. Le nouveau CF a repris les deux cas de divorce régis par l’ancien code tout en apportant certaines modifications à leur régime. Son article 49 (3) a abandonné l’obligation des tribunaux de se prononcer d’office sur la faute des époux, mais confère à ceux-ci le droit de demander aux tribunaux de se prononcer sur ce point. La disposition de l’article 99 (4) a également été abandonnée par le nouveau CF.
B. Le statut juridique des personnes se trouvant dans la situation des requérants
32. Une personne se trouvant dans la situation du premier requérant ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du mariage existant (article 13 (1) de l’ancien CF et article 7 (1) du nouveau CF).
33. Les relations entre concubins ne sont réglementées ni par l’ancien ni par le nouveau CF. A la différence des époux, les concubins n’ont aucune obligation légale de secours et n’ont pas de droits successoraux l’un par rapport à l’autre. Le droit interne n’empêche pas les concubins de cohabiter, de s’entraider ou de se faire des libéralités entre vifs ou par testament.
34. Le seul régime matrimonial réglementé par l’ancien CF était celui de la communauté réduite aux acquêts : les biens acquis pendant le mariage étaient considérés comme des biens communs aux époux, exception faite des biens hérités ou reçus par donation (articles 19 et 20 de l’ancien CF). La communauté des acquêts prenait fin avec la dissolution du mariage ou avec le décès d’un des époux. L’article 26 (2) de l’ancien CF prévoyait toutefois la possibilité pour chaque époux d’introduire un recours judiciaire afin de mettre fin à ce régime matrimonial avant la dissolution du mariage si des raisons sérieuses l’imposaient. Selon la jurisprudence des tribunaux, il s’agissait de circonstances liées à la défense des intérêts de la famille et des enfants et non pas aux seuls intérêts patrimoniaux du demandeur (Решение № 1107 от 26.10.2007 по гр. д. № 1249/2006 г., ІІ г.о. на ВКС).
35. Le nouveau CF prévoit la possibilité pour les époux de choisir entre trois régimes matrimoniaux : celui de la communauté réduite aux acquêts, celui de la séparation des biens ou encore celui découlant d’un contrat, établi d’un commun accord, régissant leurs relations patrimoniales (article 18 (1) du nouveau CF). Cette possibilité est également prévue pour les couples ayant contracté leur mariage sous le régime de l’ancien CF (§ 4 (2) du nouveau CF). Le nouveau code a également gardé la possibilité pour les époux de demander aux tribunaux de mettre fin au régime de la communauté des acquêts avant la dissolution du mariage si des raisons sérieuses imposent ce changement (article 27 (2) du nouveau CF).
36. La reconnaissance par le père biologique d’un enfant né hors mariage a pour effet d’établir un lien de filiation entre l’enfant et le parent. L’acte de reconnaissance permet au père biologique de faire valoir ses droits parentaux et crée des droits mutuels de succession au profit du père et de l’enfant.
37. En vertu de l’article 9 (1) de la loi sur la succession, l’époux survivant hérite une quote-part égale à celle de chacun des enfants du défunt. En vertu de l’article 29 (2) de la même loi, l’époux légitime a droit à une quote-part réservée sur les biens de l’époux défunt, qui varie en fonction du nombre des autres héritiers et peut atteindre la moitié des biens du défunt. L’époux survivant a le droit de demander l’annulation des donations et des legs effectués par son conjoint dans la mesure où ils portent atteinte à sa quote-part réservée (article 30 de la même loi).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Le premier requérant allègue que le refus des juridictions internes d’accueillir sa demande de divorce a méconnu les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. La Cour estime que ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
39. Le requérant soutient que les tribunaux n’ont pas appliqué correctement l’article 99 (4) de l’ancien CF et que leurs décisions allaient à l’encontre de la jurisprudence interne en la matière. Devant les tribunaux internes, il aurait prouvé que la séparation entre les époux durait depuis plus de dix ans, qu’il avait établi une relation stable avec une autre femme et qu’un enfant était né de cette relation. Tous ces faits indiqueraient une rupture profonde et irréversible de son mariage. Or les tribunaux auraient interprété ces faits uniquement comme des preuves de sa responsabilité quant à l’altération du lien conjugal et auraient, en raison de l’opposition de son épouse, refusé de prononcer le divorce.
40. Le requérant ajoute avoir également soutenu devant les juridictions internes que ces mêmes faits constituaient des raisons sérieuses, au sens de l’article 99 (4) de l’ancien CF, justifiant le divorce malgré l’opposition de l’époux non fautif. Il se serait appuyé sur une jurisprudence interne selon lui bien établie et aurait par ailleurs présenté un arrêt de la Cour suprême allant dans ce sens. Or ni le tribunal de district ni le tribunal régional n’auraient répondu à cet argument qui revêtait, aux yeux du requérant, une importance particulière pour l’issue du litige l’opposant à son épouse. Les juridictions internes auraient ainsi rendu des décisions manifestement erronées, non motivées et contraires à la jurisprudence interne en matière de divorce.
41. Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Selon lui, la demande de divorce a été examinée et rejetée dans le cadre d’une procédure judiciaire qui aurait répondu à toutes les exigences du procès équitable posées par l’article 6 § 1 de la Convention. Les tribunaux internes auraient basé leurs décisions sur les preuves présentées par les parties et auraient correctement appliqué les dispositions du droit interne.
42. Le Gouvernement soutient en outre que le rejet de la demande de divorce a été bien motivé par les tribunaux ayant examiné le recours de l’intéressé. Il fait remarquer qu’en droit bulgare le prononcé d’un divorce implique en premier lieu le constat d’une altération profonde et irrémédiable du lien conjugal. Or l’existence d’une telle situation ne serait pas présumée, même lorsque le couple marié est séparé, et les tribunaux auraient l’obligation d’examiner toutes les circonstances pertinentes de l’espèce avant de rendre leur décision. Dans le cas du requérant, le tribunal de district et le tribunal régional auraient constaté que l’altération du lien conjugal était exclusivement due au comportement fautif de l’intéressé et, après avoir pris en compte la volonté de son épouse de garder le lien du mariage dans l’intérêt des enfants du couple, ils auraient refusé d’accueillir la demande de divorce, en application de l’article 99 (4) de l’ancien CF. Selon le Gouvernement, les tribunaux ont en effet estimé que le requérant n’avait pas apporté des preuves suffisantes pour démontrer l’existence de raisons sérieuses imposant le prononcé du divorce malgré l’opposition de son épouse. Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce et des preuves recueillies, ils auraient constaté à juste titre que ni la séparation du couple ni la naissance d’un enfant de la liaison extraconjugale du requérant ne représentaient des circonstances exceptionnelles justifiant le divorce.
A. Sur la recevabilité
43. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Principes généraux dégagés par la jurisprudence de la Cour
44. La Cour rappelle d’emblée qu’en examinant un grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à l’équité d’une procédure civile, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’établissement des faits et l’interprétation du droit interne et que, en particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I.).
45. Elle rappelle ensuite qu’une des exigences fondamentales posées par l’article 6 § 1 de la Convention, qui reflète un principe lié à la bonne administration de la justice, est la nécessité pour les juridictions internes d’indiquer dans leurs décisions de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’article 6 § 1 ne peut pourtant pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument soulevé par les parties. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303‑A, Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 27, série A no 303‑B, et Higgins et autres c. France, 19 février 1998, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
2. Application de ces principes dans la présente affaire
46. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que l’intéressé a introduit une demande de divorce pour altération du lien conjugal aux torts de son épouse (paragraphe 12 ci-dessus). Cette demande a été définitivement rejetée par le tribunal régional de Targovishte (paragraphes 19-23 ci-dessus). Compte tenu de la nature du grief formulé par le requérant (paragraphes 38 à 40 ci-dessus), la Cour estime qu’elle doit rechercher à établir si le jugement du tribunal régional a été suffisamment motivé, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention.
47. Elle note ainsi que, en examinant la demande de divorce dont il était saisi, le tribunal régional devait d’abord déterminer si le lien conjugal entre M. Ivanov et son épouse R.S. était « profondément et irrémédiablement altéré » (paragraphe 27 ci-dessus). Le requérant soutenait que ce fait était démontré par la longue séparation du couple, par la naissance d’un enfant de sa liaison extraconjugale et par l’absence de toute possibilité de réconciliation entre les époux (paragraphe 17 ci-dessus). Se basant sur les preuves recueillies au cours de la procédure, le tribunal a toutefois estimé que le seul différend entre les parties était le choix de leur lieu de résidence commune et que cela n’était pas un obstacle insurmontable pour les époux (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour observe que le droit interne applicable à l’époque des faits et la jurisprudence constante des tribunaux n’attachaient pas une importance absolue à la séparation du couple : ce fait devait être pris en compte à la lumière des autres circonstances de l’espèce pour l’établissement de l’échec du mariage (paragraphe 28 ci-dessus). Contrairement au requérant, la Cour ne saurait donc conclure que ce constat du tribunal régional était arbitraire, mal fondé ou contraire à la jurisprudence établie des juridictions bulgares en la matière.
48. L’article 99 (2) et (3) de l’ancien CF obligeait également le tribunal régional à se prononcer d’office sur la faute des parties (paragraphe 29 ci‑dessus). La Cour note que le tribunal, se fondant sur les éléments de preuve du dossier, a conclu que la responsabilité de la détérioration des relations entre les époux revenait exclusivement au requérant. La Cour tient à rappeler à cet égard que les tribunaux nationaux sont mieux placés qu’elle pour connaître des questions de fait et de droit soulevées dans le cadre des procédures judiciaires intentées devant elles. Elle ne saurait donc mettre en cause les conclusions du tribunal régional quant à la responsabilité exclusive du requérant pour l’altération du lien conjugal existant entre les époux.
49. Elle relève que l’argument principal du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention consiste à soutenir que les juridictions internes n’ont pas examiné la question de savoir s’il existait des raisons sérieuses, au sens de l’article 99 (4) de l’ancien CF, qui justifieraient le divorce malgré l’opposition de son épouse. L’intéressé allègue que les tribunaux sont allés ainsi à l’encontre de la jurisprudence bien établie de la Cour suprême bulgare, selon laquelle la séparation prolongée du couple serait susceptible de s’analyser en une telle circonstance.
50. La Cour observe qu’il ressort du libellé même des différents alinéas de l’article 99 de l’ancien CF que c’est seulement après avoir constaté que l’altération du lien conjugal était profonde et irréversible que les tribunaux devaient chercher à établir si les conditions du quatrième alinéa de cet article étaient remplies. Or la Cour note qu’en l’espèce le tribunal régional a estimé que la séparation du couple était une difficulté surmontable et que, dès lors, le mariage n’était pas irrémédiablement altéré (paragraphes 20 et 27 in fine ci-dessus). Ainsi, ce constat rendait superflue au regard du droit interne la recherche portant sur la question de savoir s’il existait des raisons sérieuses qui imposaient le divorce.
51. Le tribunal régional a cependant estimé opportun de développer davantage son raisonnement pour répondre pleinement aux arguments présentés dans l’appel du requérant. La Cour constate que, contrairement aux affirmations de l’intéressé, ni la longue séparation du couple ni l’existence d’un enfant né d’un lien extraconjugal n’ont été passées sous silence dans les motifs du jugement du tribunal régional : la juridiction d’appel a au contraire amplement motivé son constat selon lequel, dans cette affaire, ces mêmes faits ne s’analysaient pas en des « raisons sérieuses », aux termes de l’article 99 (4) de l’ancien CF, susceptibles de justifier le prononcé du divorce (paragraphe 22 ci-dessus).
52. L’intéressé affirme enfin qu’il a présenté devant le tribunal régional un arrêt de la Cour suprême de 1991 à l’appui de sa thèse selon laquelle la séparation prolongée du couple devait être considérée comme une raison sérieuse justifiant le prononcé du divorce malgré l’opposition de l’époux non fautif (paragraphe 18 ci-dessus), et que la juridiction d’appel n’a pas pris en compte cette preuve, alors qu’elle aurait été d’une pertinence particulière pour l’issue du litige. L’intéressé a présenté devant la Cour l’arrêt en question. La Cour constate que, dans l’affaire qui avait donné lieu à cet arrêt de la Cour suprême, le tribunal inférieur avait rejeté la demande de divorce introduite par l’époux à l’encontre de son épouse parce que l’altération du mariage était due exclusivement au comportement fautif du mari et que l’épouse s’opposait au divorce. Le tribunal inférieur avait estimé que la séparation du couple, qui avait duré six ans, ne s’analysait pas en une « raison sérieuse », au sens de l’article 99 (4) du code de la famille. La haute juridiction avait infirmé le jugement du tribunal inférieur au motif que la séparation de six ans dans ce cas-là était effectivement une raison sérieuse, compte tenu notamment du fait que les époux vivaient dans des villes différentes, qu’ils n’avaient pas eu d’enfants de leur mariage et qu’ils n’avaient eu aucun contact pendant la durée de la séparation.
53. La Cour observe que le jugement du 22 décembre 2003 du tribunal régional de Targovishte ne mentionnait pas l’arrêt invoqué par le requérant. Même si une éventuelle référence à cet arrêt aurait apporté plus de clarté au jugement du tribunal régional, la Cour n’estime pas que son absence ait nui à l’équité de la procédure en cause. Elle relève que le tribunal régional a exposé les motifs qui l’ont poussé à rejeter l’argument du requérant concernant l’importance particulière qu’il attachait à la durée de la séparation de son couple ; parmi ces motifs figuraient la nécessité de sauvegarder les intérêts légitimes des enfants issus de ce mariage et la capacité des deux parties à la procédure de parvenir à un commun accord sur leur lieu de résidence (paragraphes 20 et 22 ci-dessus). A la lumière de ce constat, la Cour estime que l’argumentation exposée par le tribunal régional de Targovishte contenait suffisamment d’éléments spécifiques qui distinguaient le cas du requérant et de son épouse de celui ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour suprême de 1991, et qui justifiaient une conclusion différente quant à l’importance de la séparation du couple pour l’issue de la procédure de divorce intentée par M. Ivanov. Il en ressort que le jugement du tribunal régional contenait implicitement les raisons ayant permis d’écarter l’argument du requérant tiré de la jurisprudence de la Cour suprême sur l’application de l’article 99 (4) de l’ancien CF, ce qui, de l’avis de la Cour, a satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article 6 § 1.
54. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les juridictions internes n’ont pas failli à leur obligation de motiver les décisions judiciaires rendues sur la demande de divorce formulée par le premier requérant. Il n’y a donc pas eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
55. Le premier requérant estime que le rejet de sa demande de divorce a porté une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où le maintien de son lien conjugal aurait des conséquences sérieuses sur la possibilité de fonder une nouvelle famille, sur son statut personnel et sur son patrimoine. Les deux requérants allèguent par ailleurs que le refus des juridictions internes de prononcer le divorce entre M. Ivanov et R.S. s’analyse en une violation de leur droit de se marier au motif que le droit bulgare interdirait à M. Ivanov de contracter un nouveau mariage avant la dissolution de son mariage existant. Les deux requérants se plaignent enfin de l’absence en droit bulgare de voies de recours internes effectives qui leur permettraient de remédier aux violations alléguées de leurs droits. Ils invoquent les articles 8, 12 et 13 de la Convention, libellés comme suit dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
Article 12
« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. » ;
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
56. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs susmentionnés. Il expose que l’impossibilité pour les deux requérants de contracter un mariage civil découle du refus des tribunaux d’autoriser le divorce entre le premier requérant et son épouse R.S. et des règles du droit interne interdisant la polygamie. Le rejet de la demande de divorce aurait été correctement motivé par les juridictions internes et aurait visé la sauvegarde des intérêts légitimes des enfants du couple marié. Par ailleurs, M. Ivanov disposerait toujours du droit d’intenter une nouvelle procédure de divorce en invoquant de nouvelles circonstances en faveur de la dissolution de son mariage.
57. Invoquant l’article 8 de la Convention, le premier requérant estime que le refus des tribunaux de prononcer son divorce avec R.S. a eu des répercussions négatives majeures sur sa vie privée et familiale. Il relate d’abord qu’il a établi une famille de facto avec sa nouvelle compagne et leur enfant, et que le maintien de son mariage avec R.S. le prive de la possibilité de se marier avec la deuxième requérante et d’officialiser sa relation avec elle. Il soutient ensuite que tout bien acquis par lui depuis le début de sa séparation avec son épouse continue d’être subordonné au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts et que le maintien du mariage a des répercussions importantes sur son droit d’aliéner ses biens matériels. Il soutient enfin que ce qu’il considère comme une ingérence à son droit garanti par l’article 8 n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », au sens du deuxième paragraphe de cette disposition de la Convention.
58. Les requérants sont d’avis que le rejet de la demande de divorce introduite par M. Ivanov était contraire au droit et à la jurisprudence constante des juridictions bulgares, de sorte qu’il constituerait un obstacle arbitraire à la possibilité pour les deux concubins de contracter un mariage civil, et ce en méconnaissance, selon eux, de l’article 12 de la Convention.
59. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 13, les requérants estiment qu’une nouvelle demande de divorce ne constituerait pas une voie de recours interne effective, au motif notamment que M. Ivanov ne pourrait plus invoquer les mêmes moyens que ceux déjà invoqués devant les juridictions internes, à savoir la longue séparation du couple, l’existence d’un lien extraconjugal avec la deuxième requérante et la naissance d’un enfant de ce lien.
A. Sur la recevabilité
60. La Cour observe que l’allégation d’ingérence dans l’exercice des droits garantis par les articles 8 et 12 de la Convention est tirée d’un seul et même fait, à savoir le refus du tribunal régional de dissoudre le mariage conclu entre M. Ivanov et son épouse R.S. Cette décision de justice définitive a été rendue le 22 décembre 2003, sous le régime de l’ancien code de la famille qui a été abrogé le 1er octobre 2009. La Cour estime donc qu’elle doit rechercher à établir si les effets que ce jugement a eu sur la situation des deux requérants ont été compatibles avec les garanties énoncées aux articles 8 et 12 de la Convention. Elle note que le rejet de la demande de divorce a nécessairement entraîné l’impossibilité pour le premier requérant de contracter un nouveau mariage, et ce par l’application du principe de la monogamie, un des principes fondamentaux de la législation dans le domaine des relations familiales des pays signataires de la Convention.
61. Dans son arrêt Johnston et autres c. Irlande (18 décembre 1986, série A no 112), la Cour a affirmé que ni l’article 12 ni l’article 8 de la Convention ne peuvent être interprétés de manière à garantir le droit au divorce (§§ 54 et 57 de l’arrêt précité). Qui plus est, les travaux préparatoires de la Convention indiquent clairement la volonté des Hautes Parties contractantes d’exclure délibérément ce droit du champ d’application de la Convention (§ 52 de l’arrêt). Cependant, la Cour rappelle que la Convention est un « instrument vivant » qui doit être interprété à la lumière des conditions de vie actuelles (Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26). Ainsi, la Cour a estimé dans son arrêt F. c. Suisse (18 décembre 1987, § 38, série A no 128), que, même si le droit au divorce n’est pas garanti en tant que tel par la Convention, lorsque la législation interne prévoit une telle possibilité, l’article 12 garantit tout de même le droit à la personne divorcée de se remarier sans subir de restrictions déraisonnables de la part de l’Etat. Dans une série d’arrêts et décisions plus récents, la Cour n’a pas exclu que la durée excessive d’une procédure de divorce puisse poser un problème sous l’angle de cette disposition de la Convention (Aresti Charalambous c. Chypre, no 43151/04, § 56, 19 juillet 2007, et Wildgruber c. Allemagne (déc.), nos 42402/05 et 42423/05, 29 janvier 2008). La Cour n’exclut pas non plus que pareille conclusion pourrait s’imposer au cas où, malgré le constat d’une altération irrémédiable du lien conjugal, le droit interne érige en obstacle absolu au prononcé du divorce l’opposition de l’époux non fautif. Elle constate cependant que la présente affaire ne peut être assimilée à aucun des cas de figure susmentionnés.
62. La Cour observe en premier lieu que le refus de prononcer le divorce reposait avant tout sur le constat que dans le cas d’espèce la séparation du couple marié n’était pas un obstacle insurmontable pour les époux et que de ce fait le lien conjugal n’était pas profondément et irrémédiablement altéré (voir paragraphe 20 ci-dessus). Ainsi, le tribunal régional de Targovishte avait rejeté la demande de divorce non pas à cause de l’opposition de l’époux non fautif, mais pour absence d’altération « profonde et irrémédiable » du lien conjugal.
63. La Cour observe ensuite que la présente affaire ne concerne pas une restriction temporaire de remariage après le prononcé d’un divorce, comme c’était le cas dans l’affaire F. c. Suisse précitée. Il est à noter également qu’à la différence des requérants dans les affaires Aresti Charalambous et Wildgruber, précitées, M. Ivanov n’a à aucun moment mis en cause la durée excessive de la procédure de divorce et la Cour constate que celle-ci n’a pas souffert de retards importants.
64. La présente affaire diffère aussi de l’affaire Johnston et autres précitée, dans la mesure où l’impossibilité pour M. Ivanov et Mme Petrova de se marier découle non pas de l’absence de toute possibilité de demander le divorce, mais du rejet de la demande formulée à cet effet par le premier requérant à la suite d’un examen sur le fond de celle-ci par les juridictions internes. Cependant, de l’avis de la Cour, ce constat n’impose pas une conclusion différente en l’espèce quant à l’applicabilité des garanties énoncées par les articles 8 et 12 de la Convention. Si ces dispositions de la Convention ne peuvent pas être interprétées de manière à garantir l’existence même d’un droit au divorce au profit des particuliers (Johnston et autres, précité, §§ 54 et 57), elles ne sauraient, a fortiori, garantir l’exercice d’un tel droit et encore moins une issue favorable de la procédure de divorce pour tel ou tel époux. Il s’ensuit que, dans cette partie, les griefs formulés par le premier requérant sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a) de celle-ci.
65. Le premier requérant s’est également plaint que le rejet de sa demande de divorce ait sur ses droits patrimoniaux des conséquences négatives, comme le fait que le régime de la communauté réduite aux acquêts continue à s’appliquer aux biens acquis par lui après la séparation du couple (paragraphe 34 ci-dessus) et que l’application des règles relatives aux successions entre époux restreigne dans une certaine mesure son droit d’aliéner ses biens propres (paragraphe 37 ci-dessus). La Cour observe que ce sont autant de conséquences du refus des tribunaux de prononcer le divorce demandé par le premier requérant et qu’elles sont liées à l’application de la réglementation interne des relations patrimoniales entre les époux, ce qui relève de la compétence du législateur national. Il est à noter également que ces règles s’appliquent réciproquement aux deux époux et que, de ce fait, elles offrent une protection équivalente des intérêts légitimes des deux conjoints.
66. La Cour note aussi que tant l’ancien code de la famille que le nouveau code permettent à M. Ivanov de demander la levée du régime de la communauté réduite aux acquêts (paragraphes 34 et 35 ci-dessus) et que, depuis l’adoption du nouveau CF en 2009, le requérant dispose de la possibilité d’opter, d’un commun accord avec R.S., pour un autre régime matrimonial (paragraphe 35 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour considère que les faits sur lesquels s’appuie le premier requérant ne dévoilent aucune apparence de violation de la Convention ou de ses Protocoles et que dans cette partie le grief formulé sous l’angle de l’article 8 est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
67. La deuxième requérante se plaint pour sa part non pas d’une interdiction générale de se marier, mais de l’impossibilité de contracter un mariage civil avec le premier requérant. La Cour note que cette restriction découle directement du rejet – bien motivé – de la demande de divorce introduite par le premier requérant et de l’application en droit interne du principe de la monogamie. Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour estime qu’il ne s’agit pas d’une restriction déraisonnable au droit garanti par l’article 12 de la Convention et que la situation dont se plaint la requérante ne dévoile aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention. Il y donc lieu de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
68. En l’absence de griefs défendables sous l’angle des articles 8 et 12 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter comme irrecevables les griefs formulées sous l’angle de l’article 13 pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
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