Article 20 du Code de déontologie des architectes

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

L'architecte doit s'abstenir de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 16 avril 2014, n° 2012F00422

[…] Que l'Article 1710 du Code Civil définit le contrat d'architecte comme « le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennent un prix convenu entre elles ». Qu'il s'agit bien souvent d'un contrat intuitu personae, l'architecte est choisi en fonction de ses qualités artistiques, techniques et morales. Attendu qu'il convient de rappeler que l'Article 20 du Code de Déontologie des architectes prévoit l'obligation pour l'architecte de conclure un contrat écrit. Que la jurisprudence reconnaît néanmoins une certaine valeur juridique au contrat verbal, à condition qu'il existe un commencement de preuve par écrit. Qu'en l'espèce, aucun commencement de preuve par écrit n'est établi.

 Lire la suite…
  • Architecture·
  • Architecte·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Maître d'ouvrage·
  • Contrats·
  • Honoraires·
  • Écrit·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Devis

2Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 10 février 2017, n° 2015-155

[…] Le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a demandé à la chambre régionale de discipline de la région Alsace de sanctionner M. B, architecte, domicilié au […] à Riedisheim (68400), à raison d'agissements contraires aux articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, 5, 7, 11, 12, 20 et 37 du code de déontologie des architectes, aux articles L.431-1 et R. 431-1 du code de l'urbanisme, 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et au décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux mission de maîtrise d'œuvre confiées par des maître d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

 Lire la suite…
  • Architecte·
  • Conseil régional·
  • Alsace·
  • Ouvrage·
  • Sous-traitance·
  • Mission·
  • Marches·
  • Plainte·
  • Décret·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).