Infirmation partielle 15 mai 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 mai 2009, n° 08/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 08/01329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 mai 2008 |
Texte intégral
A.D./N.V.
R.G : 08/01329
Décision attaquée :
du 8 janvier 2007
Origine : C.P.H. CLERMONT-FERRAND
M. C A
C/
S.A.S. AUBERT & DUVAL
Notification aux parties par expéditions le :
Me ARDAILLON-Me VIGNANCOUR
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2009
N° – Pages
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
Représenté par Me Martine ARDAILLON (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉE :
S.A.S. AUBERT & DUVAL
XXX
XXX
Représentée par Me VIGNANCOUR, membre de la SCP VIGNANCOUR, DISCHAMP & BOUVIER (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VALLEE, président rapporteur, en présence de M. X, conseiller
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
15 mai 2009
GREFFIER D’AUDIENCE : Mme Y
Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
M. X, conseiller
Mme Z, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 27 mars 2009, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 mai 2009 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 mai 2009 par mise à disposition au greffe.
******
Monsieur C A, salarié depuis 1969 de la SAS Aubert et Duval, délégué syndical CGT, délégué syndical central français du groupe Eramet, a saisi le conseil de prud’hommes le 22 octobre 2001 pour demander son reclassement au 1er échelon, niveau III coefficient 215 de la convention collective des industries de la métallurgie de Clermont-Ferrand et du Puy de Dôme et la condamnation de l’employeur à lui verser les rappels de salaire subséquents, sa condamnation à lui verser des frais de déplacement pour la journée du 12 septembre 2001, des dommages-intérêts pour défaut de convocation aux visites médicales annuelles de 1996 à 2001 puis de 2003 et 2004, l’injonction à l’employeur d’établir un décompte des heures de délégation hors programme de mars 1993 à février 2000 avec régularisation des heures supplémentaires et les repos compensateurs, la régularisation sous astreinte de sa situation auprès de l’URSSAF, l’ASSEDIC et de la caisse complémentaire de retraite avec rectification des bulletins de salaire, l’annulation des mises à pied conservatoire puis disciplinaire du 21 mars 2003 et 13 juin 2003 avec condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts, un rappel de salaires pour la période du 21 mars au 13 juin 2003 avec des dommages-intérêts au titre du retard apporté au paiement de ces salaires, la condamnation sous astreinte de l’employeur à débloquer le compte épargne temps et à payer les heures supplémentaires et les congés payés, des dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier, le rétablissement sous astreinte de l’abonnement à la revue du droit ouvrier de février à août 2004, le paiement de la gratification de la médaille d’or du travail, la remise sous astreinte des mouvements du compteur temps sur la période du 1er novembre 2004 au 1er juillet 2005, la requalification de la démission du salarié en rupture à la charge de l’employeur et la condamnation ce dernier à lui verser
15 mai 2009
l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement, le paiement de retenues de salaires, des dommages-intérêts, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 janvier 2007, dont Monsieur A a interjeté appel, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en formation de départage a rejeté l’ensemble des demandes.
Par arrêt du 3 juillet 2007, la cour d’appel de Riom a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bourges sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement à l’audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
Monsieur A conclut à l’infirmation en tous points du jugement et sollicite en outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Aubert et Duval conclut à la confirmation du jugement et sollicite 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1. Sur les frais de déplacement et d’affranchissement de la journée du 12 septembre 2001
Attendu que Monsieur A invoque au soutien de sa demande de remboursement les dispositions de l’accord Eramet du 27 juin 2001 et sollicite le remboursement de 298, 80 € de frais de déplacement outre 27, 43 € au titre des frais d’affranchissement ;
que la SAS Aubert et Duval refuse le paiement de ces frais de déplacement au motif que Monsieur A ne s’est pas rendu à la réunion organisée à Alès le 21 septembre 2001 en qualité de délégué syndical central du comité central d’entreprise ou de membre du comité d’établissement mais comme membre de la section CGT des Ancizes et qu’il s’agissait donc d’une journée de coordination de son syndicat ; que cette réunion n’entrait pas dans le cadre de celles organisées par l’entreprise ou prévues par l’accord Eramet relatif à l’exercice syndical et que Monsieur A aurait dû demander l’accord préalable de financement par l’employeur ; que ce dernier n’est pas responsable de la répartition des fonds au sein du comité d’établissement qui aurait pu, selon le salarié, assumer ces
15 mai 2009
frais de déplacement s’il avait disposé des sommes nécessaires ; que la société estime infondée la demande de remboursement des frais d’affranchissement ;
Attendu que l’accord Eramet du 27 juin 2001 prévoit que chaque délégué syndical central peut, à son initiative, et dans le cadre du crédit d’heures existant, réunir les délégués ou les représentants syndicaux de son organisation ; que ces réunions se tiendront soit dans le local syndical de l’un des sites français du groupe, soit à l’extérieur de l’entreprise, dans une salle réservée à cet effet en liaison avec la direction du site ou encore au siège social d’Eramet ; que les frais de déplacements relatifs à ces réunions seront pris en charge selon les conditions des sites d’appartenance des participants, dans la limite de deux réunions par an et par syndicat, avec un maximum de 25 participants par réunion ;
que cet accord prévoit également que les délégués syndicaux centraux peuvent se rendre sur les différents sites français métropolitains du groupe, les réunions devant se tenir dans les locaux syndicaux conformément à l’article 412-10 du code du travail ; que les frais de déplacement seront pris en charge selon les conditions du site d’appartenance du délégué dans la limite de quatre visites par an sauf situation exceptionnelle ; que ces frais seront refacturés par les sites concernés à la DRH d’Eramet ;
qu’en l’espèce, il résulte du courrier de convocation du 17 juillet 2001que celle-ci était adressée par 'C A syndicat CGT Aubert et Duval villa n° 4. 63 770 Les Ancizes’ aux 'organisations de la CGT des sociétés Aubert et Duval- Techphy-Fortech’ ; que la réunion se tiendrait à l’union locale CGT d’Alès ;
qu’il en résulte, d’une part, que cette réunion ne s’adressait pas précisément à des délégués ou des représentants syndicaux mais aux organisations syndicales CGT, ce qui exclut la première hypothèse envisagée par l’accord ; qu’il n’est évoqué aucun contact avec l’entreprise pour que cette réunion se tienne dans un local extérieur ; que, d’autre part, la réunion a eu lieu entre membres des organisations CGT, en dehors d’un local syndical dans l’enceinte de l’entreprise tel que défini par l’article L 412-10 du code du travail alors applicable, ce qui exclut la seconde hypothèse ;
qu’à juste titre le remboursement des frais de déplacement a donc été refusé par l’employeur ;
que de surcroît aucun texte et notamment pas l’accord précité, ne prévoient le remboursement des frais d’affranchissement ;
que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
15 mai 2009
2. Sur la qualification de Monsieur A
Attendu que Monsieur A revendique à compter du 1er janvier 2001 la qualification 1er échelon du niveau III, coefficient 215 de la convention collective applicable, en se rapportant à un arrêt de la cour d’appel de Riom du 27 juin 2000 ayant fait droit à une précédente demande fondée sur une discrimination du fait de ses activités syndicales et à un accord sur l’évolution des carrières des représentants du personnel dans le groupe Eramet qui soulignait notamment que l’acquisition et l’utilisation de compétences développées au cours du mandat électif ou syndical seront prises en compte pour le bilan individuel ; qu’il fait valoir que, resté au niveau II coefficient 170 depuis le 1er octobre 1998, il n’a obtenu qu’une augmentation de salaire de 76 € en 2001, soit un total cumulé de 114 € depuis son embauche en 1969, et qu’un tableau 'rémunération et répartition de l’effectif ouvrier au 31 décembre 2002" fait apparaître un salaire brut moyen au coefficient 170 de 1 473 € alors qu’il n’est rémunéré qu’à hauteur de 1254 € ; qu’il considère être ainsi victime d’une discrimination et qu’il doit être fait droit à sa demande de requalification et de rappels de salaires subséquents ;
que la SAS Aubert et Duval réplique que depuis l’arrêt du 27 juin 2000, Monsieur A est demeuré dans une classification correspondant au travail confié, à un poste défini avec lui pour tenir compte de ses activités syndicales, et que sa situation est en tous points comparable en moyenne à celle des salariés de sa catégorie ayant eu une durée de carrière similaire ; que l’accord du 10 janvier 2001 ne prévoit pas la prise en considération de l’expérience acquise dans les fonctions représentatives et que les aptitudes développées par l’exercice des mandats doivent s’apprécier dans l’activité professionnelle ; que Monsieur A a négligé celle-ci ainsi que le prouve son refus de suivre une formation de soudeur le 26 janvier 2001 ; qu’il a également refusé à son chef d’atelier un entretien individuel en janvier 2002 ;
Attendu que selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à raison de ses activité syndicales ; que selon l’article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination syndicale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et l’employeur doit prouver au vu de ces éléments que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
que l’accord du 10 janvier 2001, tendant à éviter que les salariés titulaires d’un mandat syndical ou électif ne soient pénalisés
15 mai 2009
dans le déroulement de leur carrière et de leur rémunération, et destiné à garantir une non discrimination, prévoit que les intéressés verraient maintenue une activité la plus proche possible de celle exercée précédemment et bénéficieront des formations prévues au plan de formation de l’entreprise ;
que notamment leur évolution sociale et professionnelle est déterminée selon les règles appliquées dans la société d’appartenance, sur la base de leur compétence et de la qualité de leur prestation professionnelle évaluée par leur hiérarchie, que la moindre disponibilité professionnelle liée à l’exercice d’un mandat ne doit pas être pénalisante, que l’acquisition et l’utilisation de compétences développées au cours du mandat électif ou syndical, ainsi que le sérieux avec lequel ce mandat est exercé… seront pris en compte dans le bilan individuel ;
que Monsieur A ne peut se contenter du constat d’une discrimination dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 27 juin 2000 pour rapporter la preuve que l’employeur ne s’est ensuite nullement amendé ; que certes, il fournit un document produit au cours de négociations annuelles 2003 intitulé 'rémunérations et répartition de l’effectif ouvriers au 31 décembre 2002", non contesté par l’employeur, dont il résulte que la rémunération moyenne brute pour le coefficient 170 est de 1 473 €, le salaire minimum étant de 1 204 € brut alors que lui-même perçoit un salaire mensuel de base de 1 224 € et que le salaire maximum brut est de 1 926 € ; que cependant, se plaçant dans le cadre de la revendication d’une qualification plus élevée, il ne donne aucun élément objectif de nature à accréditer qu’il exerce les tâches correspondant à la qualification revendiquée qui pourraient être évaluées au regard de son expérience syndicale ;
qu’il ne conteste par ailleurs pas avoir refusé une formation de soudeur en 2001 ainsi qu’un entretien d’évaluation en 2002, faits dont atteste son chef d’atelier, Monsieur B ;
que dans ces conditions, la demande a été à juste titre rejetée ;
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de convocation à la visite médicale périodique
Attendu que Monsieur A observe n’avoir été convoqué à aucune des visites médicales prévues par l’article R 241-49 du code du travail en 1999, 2000, 2001 ni en 2003 et 2004, alors qu’il a été victime d’une exposition à l’amiante et que la faute inexcusable de son employeur a été retenue par arrêt de la cour d’appel de Riom du 29 janvier 2008 ; qu’il estime son préjudice à 15 245 € ;
que la SAS Aubert et Duval répond que le salarié ne se présentait pas aux visites médicales pour lesquelles il était
15 mai 2009
convoqué, ce dont elle justifie pour 2002 ; qu’il ne peut réclamer une seconde fois réparation de son préjudice lié à la maladie professionnelle ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article R 241-49 du code du travail alors applicable, chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois ;
que le défaut d’organisation des ces visites par l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qui sera en l’espèce indemnisé par l’allocation de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
4. Sur les heures supplémentaires au titre des heures de délégation
Attendu que Monsieur A rappelle que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps effectif de travail lorsqu’elles sont utilisées dans la limite du contingent et que, prises en dehors du temps de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent se voir appliquer les majorations des heures supplémentaires, toutes bénéficiant d’une présomption d’utilisation conforme au mandat détenu ; qu’il appartient donc à l’employeur de renverser cette présomption ; qu’en cas d’impossibilité de les récupérer comme le demande la SAS Aubert et Duval à compter de janvier 2001, les heures hors programme ouvrent droit à majoration et à repos compensateur ; que le salarié a effectué 336, 45 heures en 2001 qu’il n’a pu récupérer et qui doivent être rémunérées en heures supplémentaires, calculées semaine par semaine ; que leur affectation sur le compte épargne temps sans l’accord de Monsieur A est limitée à 22 jours par an par l’article L 227-1 du code du travail tiré de la loi Aubry II mais que l’employeur a dépassé ce plafond, tout en entendant dans un second temps, lors de leur conversion, leur appliquer une diminution d’une heure par tranche de huit heures effectuées ; qu’il convient donc d’enjoindre à la SAS Aubert et Duval d’établir un décompte précis, semaine par semaine, des heures de délégation ainsi réalisées, des droits à majoration et repos compensateur, de la condamner à régler ces heures supplémentaires ;
que la SAS Aubert et Duval considère pour sa part que Monsieur A ne justifie pas de son emploi du temps dans le cadre de sa mission pour circonstances exceptionnelles du 1er novembre 2004 au 30 juin 2005 pour les heures hors contingent, ainsi que prévu par l’ancien article L 434-1 du code du travail devenu L 2325-6, et ne peut prétendre à la rémunération de ces heures ; que les heures de délégation hors programme ont fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom
15 mai 2009
et qu’ensuite, il a été convenu au cours d’un entretien du 26 janvier 2001 que ces heures seraient récupérées dans la semaine et, en cas d’impossibilité, seraient traitées en heures supplémentaires et portées en vue de leur récupération au crédit d’heures hors programme, celui-ci ne devant pas dépasser 40 heures, régime réservé à l’ensemble des salariés protégés et notifié le 1er février 2001 ; que la majoration est accordée sous forme de temps ; que le salarié est informé de sa situation par un état mensuel affiché dans l’atelier et que le bulletin de salaire ne mentionne que le droit au repos compensateur ; qu’ensuite le personnel qui le souhaite peut alimenter son compte épargne-temps, option régulièrement adoptée par Monsieur A ; que l’état du compteur du personnel concerné est affiché dans les services et peut faire l’objet d’une demande auprès de la DRH ou de sa hiérarchie ; que Monsieur A, qui ne peut en même temps obtenir la récupération des heures supplémentaires avec la majoration accordée en temps et leur paiement immédiat, doit voir ses demandes rejetées ;
Attendu d’abord que Monsieur A, dont la demande porte sur l’année 2001 seulement, ne prétend pas avoir utilisé des heures de délégation hors contingent et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’une partie des heures assimilées par l’intéressé à des heures supplémentaires soient des heures hors contingent ;
qu’à l’intérieur du contingent, les heures de délégation bénéficient d’une présomption d’utilisation conforme au mandat du salarié ;
que Monsieur A indique avoir effectué 336, 45 heures de délégation hors programme non récupérées en 2001, que la SAS Aubert et Duval, qui ne prétend pas qu’elles n’auraient pas été nécessaires aux mandats du salarié, considère qu’elles ont été réglées sous forme de récupération ou d’inscription au compte épargne temps ;
qu’ainsi l’employeur communique la note du 29 janvier 2001, émargée par les salariés concernés dont Monsieur A, portant sur la récupération des heures hors programme considérées comme heures supplémentaires avec majoration et repos compensateur en cas d’impossibilité de récupération, dans la limite de 40 heures ;
qu’il ne produit cependant aucun élément objectif sur la récupération des 336 heures 45 réclamées, les majorations en temps accordées et le paiement des repos compensateurs portés sur la fiche de paie ; qu’il n’en produit pas davantage confirmant ses affirmations suivant lesquelles Monsieur A a demandé l’inscription au compte épargne temps d’heures de délégation hors programme non récupérées ;
que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur A d’établir un décompte précis, semaine
15 mai 2009
par semaine, des heures ainsi réalisées en 2001, des droits à majoration et à repos compensateurs qui en découlent ainsi que celui des récupérations et de leur inscription au compte épargne temps ;
5. Sur le compte épargne temps
— sur le refus de débloquer le compte épargne temps
Attendu que Monsieur A reproche à la SAS Aubert et Duval d’avoir refusé de débloquer son compte épargne temps au mépris des dispositions de l’article L 227-1 § 8 du code du travail alors applicable, prévoyant la possibilité d’un déblocage pour une durée minimale de deux mois, au profit de l’accord signé au sein de la société le 12 juillet 2000, fixant une durée maximale d’utilisation de 30 jours, donc moins favorable aux salariés ;
qu’il en retire que l’employeur ne pouvait s’opposer à sa demande du 13 septembre 2004 portant sur la période du 2 novembre 2004 au 23 mai 2005 ;
qu’il pouvait en tout cas utiliser la possibilité dérogatoire d’accorder un déblocage anticipé prévu par l’accord du 12 juillet 2000 alors que le salarié était une victime de l’amiante et désirait prendre un congé à ce titre ; qu’il a en définitive été obligé d’utiliser des crédits d’heures hors programme qui auraient dû être considérées comme des heures supplémentaires, des congés payés et du repos compensateur ; qu’il a également dû reporter son congé au 14 novembre ; qu’en définitive il a subi un préjudice et sollicite 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
que la SAS Aubert et Duval réplique avoir produit les mouvements du compteur temps de novembre 2004 à juin 2005 et que le salarié n’est pas fondé à demander réparation d’un manquement et d’un préjudice dont il ne justifie pas ; qu’elle a fait application de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2000 sur l’utilisation du compte épargne temps par anticipation, (à titre exceptionnel et dérogatoire) dans la mesure où il n’entrait pas dans l’un des cas prévus ; qu’elle a ensuite accepté une libération partielle de ce compte dans la limite de trente jours ouvrés le 27 octobre 2004 ; que les dispositions légales de gestion du compte épargne temps sont supplétives de celles prévues par l’accord d’entreprise ; qu’ensuite Monsieur A disposait d’un nombre important d’heures portées au compteur temps hors compte épargne temps, ce qui lui permettait de bénéficier de l’absence souhaitée ; que la société était dans l’ignorance de sa volonté de bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité 'amiante’ étant observé que seul l’aménagement de fin de carrière pour préretraite ou retraite est envisagé et non la démission ;
15 mai 2009
Attendu que la SAS Aubert et Duval a finalement accepté par courrier du 27 octobre 2004 d’accorder le déblocage partiel du compte épargne temps pour un congé pour motifs personnels, dans la limite de trente jours prévue par l’accord du 12 juillet 2000 ;
que l’article L 227-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 mars 2005 prévoyait que 'le compte épargne temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé, des congés sans solde d’une durée minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux articles L 122-28-1, L 122-32-12 et l 122-32-17. Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou l’accord collectif’ ;
que cette dernière disposition ne peut être interprétée dans un sens défavorable au salarié et que Monsieur A estime à bon droit que l’accord du 12 juillet 2000 prévoyant un maximum de 30 jours ouvrés ne pouvait lui être opposé ;
qu’il a ainsi subi un préjudice nécessaire qui sera indemnisé par l’allocation de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— sur la conversion monétaire du compte épargne temps
Attendu que Monsieur A constate que la société ne produit pas d’élément portant sur les jours cumulés après 2003 et demande qu’il soit fait injonction à l’employeur de produire les mouvements du compteur temps pour 2004 et 2005 ; qu’il conteste en tout cas la conversion de 8 heures figurant au compte épargne temps en 7 heures payées, mode de calcul qui n’est pas prévu par l’accord collectif du 12 juillet 2000 ; qu’il considère être lésé à double titre puisque les heures hors programme ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et qu’elles font l’objet au moment de la conversion d’une amputation d’une heure par tranche de huit heures ; qu’il demande donc le règlement d’un solde de 2 952 € outre 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
que la SAS Aubert et Duval rétorque que le compte épargne temps de Monsieur A n’a été alimenté ni en 2004 ni en 2005 en raison du solde de ses compteurs temps fin 2004 et de son absence de l’entreprise en 2005 et n’est donc composé que des années 2001, 2002 et 2003 ; qu’il n’a finalement pas usé de la faculté d’utiliser son compte épargne temps dans la limite de trente jours; qu’il résulte de l’accord du 12 juillet 2000 sur la réduction du temps de travail que huit heures inscrite au compte épargne temps représentent sept heures à payer ; qu’ainsi Monsieur A doit être débouté de sa demande ;
Attendu que Monsieur A ne conteste pas que son compte épargne temps n’a pas été abondé en 2004 et 2005 selon les
15 mai 2009
explications données par l’employeur ; qu’il explique avoir utilisé des crédits d’heures hors programme pour partir en congés à compter du 14 novembre 2004 mais qu’il veut vérifier que des jours d’absences n’auraient pas été indûment imputés sur le compte épargne temps ; qu’il sera fait droit à cette demande ;
Attendu que l’employeur ne peut pas être suivi dans son mode de conversion monétaire du compte épargne temps ; qu’en effet l’ajustement opéré pour obtenir une durée hebdomadaire de 35 heures de travail, consistant à affecter une heure par semaine à des jours de pont à raison de six jours de pont par an et de quatre heures par semaine à l’octroi de jours de congés supplémentaires RTT, ne peut conduire à minorer la rémunération horaire alors que l’accord sur la réduction du temps de travail prévoit qu’elle s’effectue sans diminution de rémunération ;
qu’il sera donc fait droit à la demande du salarié ; que s’agissant de demandes à caractère salarial, les sommes allouées porteront intérêts à compter du jour de la demande et qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts supplémentaires faute de préjudice distinct de celui du retard apporté au paiement ;
6. Sur la médaille du travail
Attendu que Monsieur A expose que, bien qu’il ait reçu la médaille du travail le 14 juillet 2005, il n’a pu obtenir la prime correspondante que le 9 septembre 2005, après avoir saisi la formation de référé qui a statué le 8 août 2005 et qu’il a ainsi subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
que la SAS Aubert et Duval estime le salarié de mauvaise foi dans sa demande ;
Attendu que Monsieur A ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué compte tenu du faible délai en cause ; que la demande a été à juste titre rejetée ;
7. Sur l’abonnement à la revue droit ouvrier
Attendu que Monsieur A rappelle que l’accord Eramet concernant les délégués syndicaux français prévoit que chaque délégué syndical doit pouvoir disposer des moyens matériels nécessaires à sa mission, notamment un crédit de documentation et d’abonnement à des revues sociales dans la limite de 5 000 F ; que l’employeur l’a privé unilatéralement de l’abonnement à la revue droit ouvrier pendant sept mois, ce qui lui a causé un préjudice évalué à 2 000 € ;
15 mai 2009
que la SAS Aubert et Duval explique qu’elle a rétabli l’abonnement en septembre 2004 mais n’a pu obtenir sept numéros manquants ;
Attendu que les faits sont constants et que le préjudice subi par Monsieur A, résultant de l’impossibilité de disposer de cet ouvrage, sera réparé par l’allocation de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
8. Sur la procédure disciplinaire
Attendu que Monsieur A, d’abord convoqué à un entretien préalable du 4 avril 2003 en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire à compter du 25 mars 2003, constate que l’employeur a renoncé à son projet de le licencier et lui a enjoint à l’issue de l’entretien préalable de réintégrer son poste le 7 avril 2003 ; qu’il lui a finalement infligé une mise à pied disciplinaire de 6 jours le 14 avril 2003, à imputer sur la mise à pied conservatoire ; qu’il demande l’annulation de la mise à pied conservatoire pour non respect des dispositions des articles L 412-18 et R 436-8 du code du travail et partant celle de la mise à pied disciplinaire, considérant que l’employeur devait recommencer la procédure ; qu’il sollicite à ce titre 3 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu’il ajoute qu’en outre l’employeur a violé les dispositions de l’article L 122-45 du code du travail excluant toute mesure discriminatoire pour faits de grève ; qu’il demande donc le règlement des salaires pour la période du 23 mars au 14 juin 2003 soit 2 130, 77 € et 11 000 € à titre de dommages-intérêts ;
que la SAS Aubert et Duval ne conteste pas avoir omis d’aviser l’inspecteur du travail de sa décision de mettre à pied Monsieur A à titre conservatoire mais rappelle qu’elle a considéré cette mesure comme annulée dans ses effets ainsi qu’elle en a avisé le salarié le 14 avril 2003 ; que celui-ci a reçu la rémunération correspondante ; qu’ayant renoncé à la procédure envisagée de licenciement, il n’y avait pas lieu de recommencer la procédure pour prononcer une mise à pied disciplinaire et il n’était pas besoin de demander l’autorisation de l’inspecteur du travail ; qu’en définitive le défaut de notification de la mise à pied conservatoire à l’inspecteur du travail et de demande d’avis du comité d’entreprise n’affectent que la validité de celle-ci ; que les demandes doivent être rejetées ;
Attendu que le vice affectant la mise à pied conservatoire, pour défaut d’avis à l’inspecteur du travail prévu par l’article L 412-18 du code du travail et de consultation du comité d’entreprise
15 mai 2009
prévue par l’article R 436-8, ne s’étend pas à l’ensemble de la procédure disciplinaire ;
qu’ayant renoncé au projet de licencier l’intéressé, l’employeur a poursuivi cependant la procédure et prononcé une mise à pied disciplinaire qui ne nécessitait pas l’autorisation de l’inspecteur du travail ; que l’imputation de cette sanction sur les jours non travaillés en raison de la mise à pied conservatoire annulée n’est qu’une modalité d’exécution de la sanction qui ne pénalise pas le salarié ;
que la sanction critiquée porte non sur un fait de grève mais sur des atteintes à la liberté du travail constitutives d’une faute lourde, dont la preuve est rapportée par constats d’huissier ;
que le salarié ne conteste pas avoir été payé des jours de mise à pied conservatoire ;
qu’il n’y a, dans ces conditions, pas matière à annulation ;
que le jugement rejetant les demandes doit être confirmé ;
9. Sur la rupture du contrat de travail
— sur le droit de retrait
Attendu que Monsieur A rappelle avoir exercé ce droit à son retour de congés le 23 mai 2005 au motif que la présence d’amiante dans l’entreprise l’exposait à un danger imminent, l’amiante étant encore utilisée pour certaines applications particulières, alors qu’il y avait déjà été exposé pendant plusieurs années ; que cette présence persistante d’amiante dans l’entreprise ressort de notes internes des 1er mars 1991, 19 octobre 1998 et 28 mars 2000, alors que les rapports annuels du CHSCT ne font état d’aucune formation particulière des salariés à ce risque ; qu’une note de la direction du 24 mars 2004 indique les dispositions provisoires qui devront être prises ; qu’un plan de désamiantage du 18 juin 2004 mentionne la présence d’amiante sur les bavettes, joints et manchettes du four LL20 et le démarrage de travaux en juillet 2004 ; qu’enfin la SAS Aubert et Duval a été condamnée pour faute inexcusable par la cour d’appel de Riom le 29 janvier 2008 ; que dans ces conditions, Monsieur A s’estime fondé à réclamer le paiement de ses salaires pour la période du 23 mai au 1er juillet 2005, son retrait étant légitime ;
que la SAS Aubert et Duval conclut au rejet de la demande ;
Attendu que Monsieur A ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier qu’à son retour de congés, le 23 mai 2005, il se trouvait dans une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et
15 mai 2009
imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que le prévoyait l’article L 321-8 du code du travail alors applicable ;
que l’arrêt du 29 janvier 2008 dont il fait état ne le concerne pas ;
que la demande a été à juste titre rejetée ;
— sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Monsieur A rappelle qu’il a démissionné le 13 juillet 2005 avec effet au 1er juillet précédent et demande que cette démission soit requalifiée en rupture imputable à l’employeur dans la mesure où l’inexécution par ce dernier de ses obligations l’a contraint à rompre son contrat de travail ; que le salarié impute à faute à la société le refus à tort de l’exercice de son droit de retrait pour la période du 23 mai au 1er juillet 2005 et le non paiement des salaires correspondants, le refus de débloquer son compte épargne temps, le refus de régler les jours de délégation hors programme en heures supplémentaires, l’obligation de travailler dans des conditions dangereuses faute de désamiantage total ;
qu’il sollicite en conséquence :
— 3 208, 52 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 10 509, 58 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 80 000 € à titre de dommages-intérêts ;
que la SAS Aubert et Duval réplique que la cause déterminante de la démission présentée le 13 juillet était l’adhésion au dispositif de cessation anticipée amiante et non un manquement de l’employeur à ses obligations que du reste elle conteste ; qu’elle a ainsi fait application des dispositions de l’article 41 V de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 prévoyant que le salarié qui demande à bénéficier du dispositif spécifique présente sa démission ; qu’il ne peut donc demander le cumul de l’indemnisation ainsi obtenue avec une autre source d’indemnisation de la rupture ; que ses demandes doivent donc être rejetées ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquement imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaine de la démission qu’à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
15 mai 2009
que les griefs invoqués par Monsieur A précédemment analysés ne sont que très partiellement caractérisés ;
que notamment le plus important constitué par le défaut de paiement d’heures de délégation hors programme en heures supplémentaires, dans les limites fixées par le salarié et évoquées ci-dessus, ne justifie pas la rupture aux torts de la société ;
qu’il doit donc être retenu que Monsieur A a démissionné pour pouvoir bénéficier du dispositif amiante ainsi qu’il l’indique du reste dans son courrier du 13 juillet 2005 ;
10. Sur le manquement de la SAS Aubert et Duval à son obligation de sécurité
Attendu que Monsieur A sollicite 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir dû démissionner afin de ne plus subir les effets de la contamination par l’amiante ;
qu’il a cependant été précédemment retenu qu’aucun élément ne permet de considérer que le poste auquel il était affecté en dernier lieu présentait un tel danger, ce qu’a contesté l’employeur dans ses courriers échangés avec l’intéressé en juillet 2005 ;
que la demande doit être rejetée ;
Attendu que les parties, qui succombent tour à tour en cause d’appel garderont à leur charge les frais et dépens qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
STATUANT publiquement et contradictoirement,
INFIRMANT partiellement le jugement,
CONDAMNE la SAS Aubert et Duval à verser à Monsieur A :
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de convocation à la visite médicale périodique,
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour refus de débloquer le compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article L 227-1 du code du travail alors applicable,
— 2 952 € au titre de la conversion monétaire du compte épargne temps,
— 200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture de l’abonnement à la revue droit ouvrier,
15 mai 2009
AVANT DIRE DROIT sur le paiement des heures de délégation hors programme et les mouvements du compteur temps,
ORDONNE la communication à Monsieur A par la SAS Aubert et Duval d’un décompte précis, semaine par semaine des heures de délégation hors programme pour l’année 2001, des droits à majoration et à repos compensateurs ainsi qu’un décompte des récupérations et des heures placées sur le compte épargne temps, ainsi que les mouvements du compteur temps pour la période du 1er novembre 2004 au 1er juillet 2005, le tout dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de ce chef et dit qu’elle pourra être rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, soit pour voir trancher la question litigieuse, soit pour voir constater un éventuel accord,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés en cause d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme Y, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. Y N . VALLEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Péremption ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Avoué ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Instance
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Gérant ·
- Siège ·
- Avoué ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Commerce
- Sanction ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Acier ·
- Produit sidérurgique ·
- Traité ceca ·
- Concurrence ·
- Conseil ·
- Marches ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Horaire ·
- Sécurité
- Autorisation ·
- Activité ·
- Polynésie française ·
- Marchés publics ·
- Gaz ·
- Concurrence ·
- Protection civile ·
- Installation ·
- Polyéthylène ·
- Tahiti
- Casino ·
- Sécurité ·
- Salaire ·
- Voiturier ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Pourboire ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Offre ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Réitération ·
- Prix ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Conservation
- Ordre des avocats ·
- Décision de justice ·
- Partie civile ·
- Sanction ·
- Bâtonnier ·
- Sursis ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Interdiction
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- Militaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Vote ·
- Attribution ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Lot
- Habitation ·
- Acte ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Avoué ·
- Droit de rétractation ·
- Clause pénale ·
- Procédure ·
- Réception
- Licenciement ·
- Heures de délégation ·
- Associations ·
- Interprète ·
- Travail ·
- Secrétaire ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Vacation ·
- Migrant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.