Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992
- ouvriers dockers professionnels ;
- ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents.
II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et dans l'ordre parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents. Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée ; ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel. Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'oeuvre décide, dans des conditions définies par décret, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle.
Une convention collective nationale de la manutention devra être négociée et signée par les partenaires sociaux au plus tard au 31 décembre 1993, qui concernera toutes les catégories de dockers mentionnées au présent article.
Aucune mensualisation ne pourra être effectuée en dehors des ouvriers dockers professionnels intermittents durant une période de soixante jours à compter de la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dans le port où a été conclu un accord relatif à l'organisation du travail de la manutention entre les organisations syndicales et patronales représentatives de la profession.
III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable.
Pour les travaux de manutention définis par décret, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels.
, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, […] que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132-26 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ; 24. […] Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main-d'oeuvre dans le port, […]
Lire la suite…La question d'interprétation à laquelle fait référence l'honorable parlementaire porte sur les articles L. 511-2 (dernier alinéa) et R. 511-2 du code des ports maritimes, qui définissent les travaux de manutention pour lesquels les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, doivent recourir en priorité aux dockers professionnels intermittents , […]
Lire la suite…[…] 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 511-5 du code des ports maritimes : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article L 511-2 et à l'article R 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker » ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail des ouvriers dockers est conclu par celui qui utilise leurs services et fixe les conditions du travail sur lesquelles les intéressés sont amenés à donner leur accord ; qu'en l'espèce, […]
[…] Il fait principalement valoir qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier docker sur le port de Marseille-Fos, pour le compte et sous la subordination de diverses entreprises de manutention (les acconiers), du 26 mars 1976 au 29 janvier 1988 ; qu'il était soumis au statut prévu par la loi du 6 septembre 1947 modifiée et codifiée en 1978 sous les articles L. 511-2 et suivants du code des ports Maritimes, antérieur à la loi du 9 juin 1992 ; qu'il a bénéficié de l'B à partir du 1 er mai 2004 ; […] Cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L. 230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail.
[…] n'ayant jamais bénéficié de protections individuelles ; que ce port est d'ailleurs inscrit sur la liste des ports 'amiante' permettant aux dockers de bénéficier de l'Acaata pour la période d'exposition de 1957 à 1993 ; qu'il était soumis au statut prévu par la loi du 6 septembre 1947 modifiée et codifiée en 1978 sous les articles L. 511-2 et suivants du code des ports maritimes, antérieur à la loi du 9 juin 1992, […] en application des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L.452-5 du code de la sécurité sociale et L.1411-4 al.2 du code du travail, et au visa de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, […]
← Retour à la convention IDCC 1763 Article unique Dans le cadre de la négociation engagée en vue d'aboutir à la conclusion d'une convention collective nationale de la manutention portuaire avant le 31 décembre 1993, et afin de respecter le délai imparti par la loi, les parties soussignées conviennent de négocier prioritairement les dispositions relatives aux différentes catégories d'ouvriers dockers. […] Dans cet esprit, les parties signataires tiennent à souligner que les contrats de travail, prévus par l'article L. 511-2 II du livre V du code des ports maritimes, éventuellement mis en oeuvre dès maintenant, devront obligatoirement être adaptés, si besoin est, […]
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